Dans le présent Règlement:
- le terme «bateau»désigne les véhicules de tous genres destinés au déplacement sur et dans l’eau;
- le terme «bateau motorisé»désigne les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion, à l’exception des bateaux dont le moteur n’est employé que pour effectuer de petits déplacements (dans les ports ou aux lieux de chargement et de déchargement) ou pour augmenter leur manœuvrabilité lorsqu’ils sont remorqués ou poussés;
- 3 le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de moins de 4 m, équipé d’un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci (directive 2013/53/UE4) (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques, motos nautiques, jet-ski et jet-bikes);
- 5 le terme «engin à sustentation hydropropulsé» désigne un engin utilisant la réaction d’un écoulement d’eau pour s’élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d’eau à partir duquel il s’alimente. L’élément mécanique qui communique à l’eau l’énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l’engin proprement dit ou supporté par un flotteur;
- 6 le terme «bateau à voile» désigne les bateaux naviguant à la voile même s’ils sont munis de moyens mécaniques de propulsion, à condition toutefois que ceux-ci ne soient pas utilisés;
- 7 le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf;
- 8 le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d’un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°;
- le terme «bateau en service régulier»désigne les bateaux à passagers assurant un service régulier, selon un horaire publié;
- 9 le terme «bateau à passagers prioritaire»désigne les bateaux en service régulier, ainsi que les bateaux à passagers bénéficiant d’une priorité autorisée par l’autorité compétente et signalée comme telle;
- 10 le terme «bateau à passagers»désigne un bateau utilisé pour le transport de plus de douze passagers à titre professionnel;
- le terme «bateau à marchandises»désigne les bateaux de plus de 50 tonnes de charge utile;
- 11 le terme «bateau à rames»désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d’un système semblable de transmission de la force humaine;
- 12 le terme «bateau de plaisance» désigne tout bateau de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 m, indépendamment du moyen de propulsion (directive 2013/53/UE);
- le terme «engin flottant»désigne les constructions flottantes portant des installations mécaniques et destinées à travailler sur le lac ou dans les ports (dragues, élévateurs, bigues, grues, etc.); sauf disposition contraire, les engins flottants sont assimilés aux bateaux;
- 13 le terme «installation flottante»désigne toute construction non habitable ou tout assemblage flottant conçu pour stationner durant une longue période en un lieu fixe, tels que docks, embarcadères, pontons d’embarquement ou hangars pour bateaux;
- le terme «jour»désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil;
- le terme «nuit»désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
- un bateau est en«stationnement» lorsqu’il est, directement ou indirectement, à l’ancre ou amarré à la rive;
- un bateau «fait route» lorsqu’il n’est directement ou indirectement ni à l’ancre, ni amarré à la rive et qu’il n’est pas échoué;
- 14 le terme «transport à titre professionnel»désigne les transports de voyageurs effectués pour en retirer un gain; est réputé gain toute acceptation d’argent ou de prestations en nature ou l’obtention d’autres avantages commerciaux;
- 15 un «feu scintillant»est un feu rythmé dont les éclats se succèdent régulièrement à une fréquence de 40 apparitions de lumière par minute au moins, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d’obscurité;
- 16 un «feu à éclats»est un feu rythmé dont les éclats se succèdent régulièrement à une fréquence de 20 apparitions de lumière par minute au maximum, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d’obscurité;
- 17 un «feu à éclats groupés»est un feu à éclats dont les groupes d’un nombre donné d’éclats se succèdent régulièrement;
- 18 un «feu à occultations régulières»est un feu rythmé dont la durée totale de lumière dans une période est nettement plus longue que la durée totale d’obscurité et dont tous les intervalles d’occultation sont d’égale durée.