Lexipedia

0.747.224.054.3

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République française relatif à l’aménagement
des ouvrages de navigation de Kembs

RO 1995 4279; FF 1994 III 865

Texte original

Conclu le 14 mars 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19941
Entré en vigueur par échange de notes le 6 février 1995

(Etat le 6 février 1995)

Le conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,

Désireux d’améliorer la navigation sur le Rhin,

Vu l’Acte de Mannheim visant à permettre une navigation libre et sans entrave sur le Rhin,

Considérant que le transport fluvial moderne et régulier sur le Rhin nécessite le fonctionnement optimal des ouvrages de navigation,

Considérant que la petite écluse de Kembs ne répond plus aux exigences du développement de la navigation rhénane,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

La Suisse et la France conviennent d’allonger la petite écluse de Kembs, de moderniser les petite et grande écluses et d’améliorer leurs conditions d’exploitation.

Art. 2

Le projet prévoit les mesures suivantes:

  1. L’allongement de la petite écluse y compris les adaptions telles que le remplacement du mouvement de la porte aval, le remplacement des vannes de vidange, le réaménagement du génie civil, la mise en place de bollards flottants et la réalisation d’amélioration hydrauliques.
  2. La modernisation de la grande écluse y compris le remplacement des mouvements des portes aval et amont, le remplacement des vannes de vidange ainsi que la mise en place de bollards flottants et la réalisation d’améliorations hydrauliques.
  3. La description détaillée du projet, le calendrier de sa réalisation, le devis estimatif ainsi que la désignation du maître d’ouvrage choisi par les Parties contractantes sont annexés2 au présent accord.

La mise en œuvre des mesures prévues au présent article est soumise au droit français.

Les Parties contractantes, conscientes de la situation particulière d’exploitation des écluses de Kembs qui résultera de l’indisponibilité de très longue durée du petit sas, porteront en commun le présent accord à la connaissance de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin; la partie française lui soumettra le projet d’aménagement prévu au présent article.

Art. 3

Le montant du coût de l’aménagement est estimé à 200 millions de francs français (état juillet 1991, hors taxes). La Suisse et la France participent forfaitairement à ce coût à raison de 60 % pour la première et de 40 % pour la seconde. Le montant définitif sera fixé sur la base d’un indicateur fondé sur le résultat des appels d’offres, et, en tout cas, avant le début des travaux d’allongement du petit sas. Cet indicateur est défini en référence à des postes essentiels des travaux d’allongement du petit sas. Son principe d’application est précisé à l’annexe II.

Les appels d’offre ont lieu simultanément en France et en Suisse.

D’éventuelles contributions d’Etats tiers seraient réparties entre la Suisse et la France selon les proportions fixées à l’al. 1.

Les modalités de versement et d’actualisation desdits versements sont définies à l’annexe II du présent accord.

Art. 4

Une commission mixte de surveillance de la construction sera mise en place par les deux Parties contractantes. Elle se composera de trois experts nommés par la Suisse et de trois experts nommés par la France.

La commission veillera à la bonne exécution des travaux conformément aux dispositions du présent accord, et notamment au respect du calendrier. Elle fera rapport sur l’avancement des travaux aux services administratifs compétents en Suisse et en France. Elle approuvera les modifications du projet.

La tâche de la commission prendra fin dés que toutes les mesures mentionnées à l’art. 2 seront terminées, les ouvrages récolés et les derniers versements effectués.

Après la fin des travaux, il incombera à la France, comme jusqu’ici, d’assurer l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des ouvrages.

Art. 5

Le présent accord ne préjuge pas d’éventuels accords ultérieurs concernant d’autres adaptions techniques des ouvrages de navigation.

Art. 6

Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord sera réglé par voie diplomatique ou par voie de négociation.

Si une entente par voie diplomatique ou par de négociation n’intervient pas dans un délai de six mois, le différend sera porté devant un tribunal arbitral à la requête de l’une ou l’autre des parties contractantes.

Le tribunal arbitral sera composé de trois membres: un arbitre nommé par chacune des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d’un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal. Si, au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre le tribunal n’est pas dûment formé, chaque Partie contractante pourra demander au Secrétaire Générale de la Cour Permanente d’Arbitrage de procéder aux nominations nécessaires.

Les Décisions du tribunal arbitral seront définitives et auront force obligatoire pour les Parties contractantes.

Art. 7

Les deux annexes font partie intégrante du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront communiqué l’achèvement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats. Fait à Sissi (Crète), le 14 mars 1994 en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Adolf Ogi

Pour le Gouvernement
de la République française:

Bernard Bosson
Gérard Longuet

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l’aménagement des ouvrages de navigation de Kembs | Lexipedia | Lexipedia