La Chambre se compose des juges et suppléants désignés par la Commission Centrale. Les suppléants ne sont appelés à siéger à la Chambre qu’en remplacement des juges titulaires en cas d’empêchement, de récusation ou de vacance.
0.747.224.102
Règlement de procédure de la chambre des Appels de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin Approuvé par décision de la Commission centrale du 23 octobre 1969 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1970
RO 1970 421
Texte original
(Etat le 1er avril 1970)
La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin établit, conformément à l’art. 45 ter de la Convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 1 dans sa teneur du 20 novembre 1963 2 le règlement de procédure de la Chambre des appels ci-dessous:
I. Dispositions générales
1. Organisation de la Chambre des Appels
Art. 1
Art. 2
Conformément à l’art.e 45 bis de la Convention revisée pour la navigation du Rhin 3 la Chambre élit son président ainsi que son vice-président. Le vice-président assume la présidence en cas d’empêchement ou de récusation du président ou en cas de vacance des fonctions de celui-ci. Lors de l’élection du président et du vice-président, est élu le juge qui réunit la majorité des voix exprimées, trois juges ou suppléants au moins devant être présents. En cas d’égalité des voix, est élu le doyen d’âge des juges qui ont obtenu le même nombre de voix. En cas d’empêchement ou de récusation du président et du vice-président ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assumée par le juge ayant la plus grande ancienneté à la Chambre et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
Art. 3
Lorsqu’un juge, conformément à l’art. 45 bis de la Convention revisée pour la navigation du Rhin 4 ne peut siéger dans une affaire, parce qu’il a déjà eu à en connaître en une autre qualité ou lorsqu’il estime lui-même devoir se récuser, il en informe le président. Celui-ci, s’il estime que la récusation n’est pas motivée, en appelle à la décision de la Chambre. Si, outre les cas visés à l’alinéa précédent, il apparaît qu’il existe des causes de récusation d’une juge, la Chambre statue sur la récusation, office ou sur requête d’une des parties. Dans ses cas, le juge intéressé ne participe ni à l’instruction ni à la décision de la Chambre. Le greffier communique aux parties la composition de la Chambre en l’affaire. La requête en récusation motivée doit être produite par écrit à la Chambre dans le délai de trois semaines à compter de la date de réception de ladite communication conformément à l’al. 4. Les requêtes en récusation pour des motifs connus ultérieurement doivent être formulées sans délai.
Art. 4
La Commission Centrale nomme le Greffier après consultation de la Chambre. En cas d’empêchement du Greffier ou de vacance de ses fonctions, le président désigne, d’entente avec le Secrétaire général de la Commission Centrale, un membre du secrétariat, qui assumera temporairement les tâches du greffier.
Art. 5
Le Greffier dirige le greffe et dispose à cet effet du secrétariat de la Commission Centrale. Il assiste la Chambre, le président et les autres juges dans l’exercice de leurs fonctions et prend les mesures d’organisation nécessaires. Il assure l’exécution des instructions du président et des décisions de la Chambre. Dans l’exercice de ses fonctions, il peut correspondre directement avec les tribunaux de 1 re instance et les autorités des Etats contractants.
Art. 6
Le greffier reçoit toutes les pièces adressées à la Chambre; il veille aux citations et significations. Il tient registre des appels, met les dossiers à la disposition de la Chambre et assure les traductions nécessaires. Le greffier assiste à toutes les audiences de la Chambre. Il en dresse le procès-verbal, qu’il signe avec le président. Il tient les archives et garde le sceau de la Chambre.
Art. 7
Le greffier veille à la publicité des arrêts de la Chambre. Il peut également mettre des copies d’arrêt à la disposition de membres de la Commission Centrale, des autorités judiciaires des Etats contractants ainsi que, dans un but scientifique, de personnes qualifiées. Il tient la Commission Centrale au courant de l’activité de la Chambre.
Art. 8
La Chambre peut donner des instructions de service au greffier.
2. Décisions de la Chambre des Appels
Art. 9
La Chambre ne peut valablement délibérer et statuer que si trois juges ou suppléants au moins sont présents. S’il apparaît, après la convocation de la Chambre, que le nombre de trois juges ou suppléants n’est pas atteint, le président ajourne la séance jusqu’au moment où la Chambre peut délibérer valablement. La Chambre prend ses décisions et rend ses arrêts à la majorité des voix. En matière civile, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. En matière pénale, toute décision défavorable au prévenu, relative à la question de la culpabilité et à la détermination de la peine, doit être prise à la majorité de voix.
3. Langues officielles et lieu des audiences
Art. 10
Les langues officielles de la Chambre sont l’allemand, l’anglais, le français et le néerlandais. Les juges de même que les parties, leurs conseils et leurs représentants font usage de la langue officielle de leur choix. La traduction ainsi que l’interprétation sont assurées selon les besoins. Les arrêts sont rédigés dans la langue du tribunal qui a statué en première instance. Le greffier pourvoit à la traduction dans les autres langues officielles selon les besoins.
Art. 11
La Chambre siège habituellement au siège de la Commission Centrale. Elle peut, si elle l’estime utile, siéger en un autre lieu situé sur le territoire d’un Etat contractant.
II. Parties et significations
Art. 12
En matière pénale, le Ministère public a qualité de partie.
Art. 13
Une tierce partie peut intervenir en appel si en première instance elle disposait déjà de ce droit et en a fait usage. Sa qualité en instance et les effets de son intervention se règlent le droit du tribunal qui a jugé en première instance.
Art. 14
Les parties peuvent soutenir elles-mêmes leur cause ou se faire assister ou représenter par un avocat à plaider auprès d’un tribunal d’un Etat contractant ou par toute autre personne munie de pleins pouvoirs écrits. En matière civil cependant, les parties doivent se faire représenter par un avocat admis à plaider auprès d’un tribunal d’un Etat contractant, si elles étaient déjà soumises à cette obligation en première instance. Cette disposition ne s’applique pas à l’administration des preuves. En tout état de cause, seuls les avocats admis à plaider auprès d’un tribunal d’un Etat contractant sont admis à plaider dans les audiences publiques relatives à des matières civiles.
Art. 15
Les citations et communications aux parties ou, le cas échéant, à leurs représentants, sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles peuvent aussi être faites par l’entremise du tribunal qui a jugé en première instance, selon les règles applicables dans le ressort dudit tribunal.
Art. 16
Les arrêts en forme exécutoire de la Chambre sont signifiés aux parties par l’entremise du tribunal qui a jugé en première instance. Copies desdits arrêts sont en outre adressées aux parties par le greffier.
III. Instruction de l’appel
1. Procédure et mesures préparatoires
Art. 17
Le président dirige la procédure, désigne le rapporteur et prend les mesures nécessaires à la préparation des décisions. Le président ordonne, sur proposition du rapporteur, les mesures nécessaires à l’administration des preuves. Le président informe les juges des propositions du rapporteur et des mesures d’instruction. Chaque juge peut demander des compléments d’information, qui feront l’objet d’une décision de la Chambre; cette décision peut être prise par correspondance.
Art. 18
Le rapporteur examine la compétence de la Chambre et la recevabilité de l’appel. Si l’une ou l’autre est manifestement mal fondée, la Chambre peut, sur proposition du rapporteur et après délibération par correspondance, constater à l’unanimité l’irrecevabilité de l’appel ou son incompétence et, le cas échéant, procéder conformément à l’art. 37 bis de la Convention revisée pour la navigation du Rhin 5 .
Art. 19
Le président peut inviter le tribunal qui à jugé en première instance ou un autre tribunal territorialement compétent d’un Etat contractant à procéder à l’administration des preuves conformément à la procédure qui y est en vigueur. Il peut désigner le rapporteur ou un autre juge pour assister à cette opération. Les parties et leurs représentants ont le droit d’assister à l’administration des preuves et, à cette occasion, de poser des questions.
2. Audience
Art. 20
Sur requête d’une partie, le président ordonne une audience publique. Si l’audience publique n’a pas déjà été requise dans le mémoire d’appel ou dans le mémoire en réponse, les parties peuvent formuler cette requête dans un délai de trois semaines, à compter de la réception de la communication prévue à l’art. 3, al. 4. Les parties doivent être informée de ce droit dans cette communication. Une audience publique peut aussi être ordonnée d’office par décision de la Chambre. Cette décision peut être prise par correspondance.
Art. 21
Le président fixe la date de l’audience. Le greffier, sur instructions du président, adresse les convocations aux juges. Il cite les parties, leurs avocats ou représentants et, le cas échéant, les experts et témoins. Le délai de comparution à l’audience doit être d’au moins quatre semaines à compter de la citation.
Art. 22
A l’audience, les parties peuvent se faire entendre dans les conditions prévues à l’art. 14 ci-dessus. En matière pénale, le prévenu, s’il est présent à l’audience, reçoit la parole en dernier lieu. S’il s’est fait représenter à l’audience, ce droit est donné à son représentant. La Chambre peut délibérer et statuer sans égard à la présence à l’audience des personnes citées.
IV. Délibération, décisions et arrêts
Art. 23
La Chambre délibère et statue à huis clos. Ses délibérations ainsi que le rapport du rapporteur sont et restent secrets.
Art. 24
En matière civile, la Chambre ne peut infirmer le jugement de première instance que dans la mesure où elle en est requise. En matière pénale, l’appréciation de la Chambre est entière. Le jugement ne doit cependant pas être modifié au détriment du prévenue, lorsque l’appel a été interjeté seulement par le prévenu, son représentant légal, ou, si le droit du tribunal de première instance le prévoit, par le Ministère public en faveur du prévenue. La Chambre statue au fond ou renvoie l’affaire pour nouvel examen au tribunal qui a jugé en première instance.
Art. 25
L’arrêt mentionne:
- le nom du président, des juges et du greffier;
- le nom des parties et de leurs avocats ou représentants;
- la date à laquelle l’arrêt à été rendu;
- un résumé des faits;
- les éléments essentiels du jugement de première instance;
- les conclusions d’appel des parties;
- les mesures d’instruction;
- la date de l’audience;
- les motifs de l’arrêt;
- le dispositif;
- la décision sur les frais.
Art. 26
L’arrêt acquiert force de chose jugée à compter de la date à laquelle il a été rendu. L’arrêt adopté par correspondance en vertu de l’art. 18, al. 2, est réputé rendu le jour où le président y appose sa signature.
Art. 27
La Chambre peut décider à l’unanimité qu’à l’issue des délibérations seul le dispositif de l’arrêt est lu en audience publique, l’exposé des motifs écrit étant communiqué ultérieurement. Dans ce cas, l’arrêt est réputé rendu à la date du prononcé du dispositif. Le président peut, en rendant le dispositif, l’accompagner oralement d’un exposé des motifs succinct.
Art. 28
La minute de l’arrêt est signée par le président et le greffier et conservée aux archives de la Chambre. Le greffier en établit la grosse, ainsi que les copies et traductions; ces documents sont signés par lui seul.
Art. 29
Les erreurs de plume ou de calcul et les inexactitudes évidentes se trouvant dans une décision peuvent être rectifiées d’office ou sur requête d’une partie. La requête d’une partie en rectification d’une décision ne peut être présentée que dans un délai de deux semaines après signification, conformément à l’art. 16. La rectification est faite sur décision de la Chambre; cette décision peut être prise par correspondance.
V. Dispositions complémentaires de procédure
Art. 30
Dans la mesure où la Convention revisée pour la navigation du Rhin 6 et le présent règlement ne prévoient pas de prescription applicables, la Chambre peut appliquer à titre supplétif les dispositions de procédure prévues par le droit du tribunal qui a jugé en première instance, notamment en vue d’assurer le droit des parties à être entendues.
VI. Mise en vigueur
Art. 31
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 1970. Il sera publié dans les organes de publication des Parties contractantes.