Les médecins, chirurgiens 4 , vétérinaires et sages-femmes allemands demeurant à proximité de la frontière allemande-suisse ont le droit d’exercer leur profession dans les localités suisses 5 voisines de la frontière dans la même mesure qu’en Allemagne, sous réserve de la restriction renfermée à l’article 2; réciproquement, les médecins, chirurgiens 6 , vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant dans le voisinage de la frontière suisse-allemande sont autorisés, dans les mêmes conditions 7 , à exercer leur profession dans les localités allemandes situées à proximité de la frontière.
0.811.119.136
Convention
entre la Suisse et l’Empire d’Allemagne concernant la réciprocité
dans l’exercice des professions médicales par les personnes domiciliées
à proximité de la frontière
RS 12 399; FF 1884 I 461
Traduction1
Conclue le 29 février 1884
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 mars 18842
Instruments de ratification échangés le 10 avril 1884
Entrée en vigueur le 9 mai 1884
(Etat le 9 mai 1884)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,
Reconnaissant l’utilité d’autoriser les médecins, chirurgiens 3 , vétérinaires et sages-femmes domiciliés à proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l’effet de conclure une convention à ce sujet, nommé pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1
Art. 2
Les personnes désignées ci-dessus n’ont pas le droit, en exerçant leur profession dans le pays voisin, de fournir elles-mêmes les remèdes aux malades, à moins toutefois que la vie de ces derniers ne soit en danger.
Art. 3
Les personnes qui, en vertu de l’art. 1, exercent leur profession dans les localités du pays voisin situées à proximité de la frontière n’ont pas le droit de s’y établir en permanence, ni d’y élire domicile, à moins toutefois qu’elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu’elles ne subissent un nouvel examen.
Art. 4
Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens 8 , vétérinaires et sages-femmes de l’un ou de l’autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l’art. 1 de la présente convention, doivent, lorsqu’ils exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays.
Art. 5
La présente convention entrera en vigueur vingt jours après la publication réciproque, et ses effets seront annulés, cas échéant, six mois à partir du jour où l’un ou l’autre des gouvernements contractants en aura notifié l’expiration. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin aussitôt que possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double à Berlin, le 29 février 1884.
A. Roth | v. Hatzfeldt |