La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l’Accord par la signature de celui-ci. L’Accord entrera en vigueur à l’égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature.
0.812.311
Protocole additionnel
à l’Accord européen relatif à l’échange des réactifs
pour la détermination des groupes sanguins
RO 1985 1043
Texte original
Conclu à Strasbourg le 29 septembre 1982
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1985
(Etat le 1er janvier 1985)
Les États membres du Conseil de l’Europe, Parties contractantes à l’Accord européen du 14 mai 1962 1 relatif à l’échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (ci-après dénommé «l’Accord»),
Vu les dispositions de l’art. 5, par. 1, de l’Accord aux termes duquel «Les Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d’exempter de tous droits d’importation les réactifs pour la détermination des groupes sanguins mis à leur disposition par les autres Parties»;
Considérant qu’en ce qui concerne les États membres de la Communauté Economique Européenne, l’engagement d’accorder cette exemption relève de la compétence de ladite Communauté qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l’a instituée;
Considérant dès lors que pour les besoins de l’application de l’art. 5, par. 1, de l’Accord, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l’Accord,
Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Le présent Protocole additionnel est ouvert à l’acceptation des Parties contractantes à l’Accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura déposé son instrument d’accep-tation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l’acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une objection à l’entrée en vigueur. Lorsqu’une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet article s’applique.
Art. 3
Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l’Accord. A partir de cette date, aucun État ne pourra devenir Partie contractante à l’Accord sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel.
Art. 4
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout État ayant adhéré à l’Accord et à la Communauté Economique Européenne, toute acceptation ou objection au sens de l’art. 2 et la date d’entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à l’art. 2. Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté Economique Européenne tout acte, notification ou communication ayant trait à l’Accord. Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l’acceptation le 1 er janvier 1983. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, à tout État invité à adhérer à l’Accord et à la Communauté Economique Européenne.
(Suivent les signatures)