Le présent Accord établit un couplage entre le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (ci-après dénommé «SEQE-UE») et le système d’échange de quotas d’émission de la Suisse (ci‑après dénommé «SEQE suisse»).
0.814.011.268
Accord
entre la Confédération suisse et l’Union européenne
sur le couplage de leurs systèmes d’échange
de quotas d’émission de gaz à effet de serre
RO 2018 895; FF 2018 399
Texte original
Conclu à Berne le 23 novembre 2017
Application provisoire des art. 11 à 13 dès le 23 novembre 2017
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 mars 20191
Instrument de ratification suisse déposé le 6 décembre 2019
Entré en vigueur le 1er janvier 20202
3
(État le 4 décembre 2024)
La Confédération suisse,
(ci-après dénommée la «Suisse»), d’une part,
et
l’Union européenne,
(ci-après dénommée «l’Union»), d’autre part,
(ci-après dénommées les «Parties»),
conscientes du défi global que représente le changement climatique et des efforts internationaux nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique,
prenant acte des engagements pris sur le plan international, en particulier de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 4 (CCNUCC) et du protocole de Kyoto 5 y afférent, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre,
considérant que la Suisse et l’Union partagent l’objectif de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 et au-delà,
conscientes que les modifications apportées pour les futures périodes d’échanges des systèmes d’échange de quotas d’émission de l’Union et de la Suisse peuvent nécessiter une révision de l’accord afin, au minimum, de préserver l’intégrité des engagements d’atténuation des parties,
reconnaissant que les systèmes d’échange de quotas d’émission constituent un instrument efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au meilleur coût,
considérant que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission pour permettre l’échange de quotas d’émission entre systèmes contribuera à mettre en place un marché international du carbone dynamique et à renforcer encore les efforts de réduction des émissions des parties qui ont couplé leurs systèmes,
considérant que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission devrait permettre d’éviter les fuites de carbone et les distorsions de concurrence entre systèmes couplés et d’assurer le bon fonctionnement des marchés du carbone couplés,
vu le système d’échange de quotas d’émission de l’Union, établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée (ci-après dénommée «directive 2003/87/CE»), et le système d’échange de quotas d’émission de la Suisse, établi par la loi sur le CO 2 et l’ordonnance y relative,
rappelant que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein participent au système d’échange de quotas d’émission de l’Union,
considérant que, en fonction du calendrier de ratification du présent Accord, le couplage devrait être opérationnel à partir du 1 er janvier 2019 ou du 1 er janvier 2020, sans préjudice de l’application antérieure de critères essentiels par la Suisse ou l’Union, et sans préjudice de l’application provisoire du présent Accord,
conscientes que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission nécessite l’accès à des informations sensibles ainsi que l’échange d’informations sensibles entre les parties et, par conséquent, des mesures de sécurité appropriées,
constatant que le présent Accord n’affecte pas les dispositions par lesquelles les parties se fixent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par leurs systèmes d’échange de quotas d’émission,
reconnaissant que le présent Accord s’applique sans préjudice de tout accord bilatéral conclu entre la Suisse et la France – eu égard au statut binational de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg tel qu’établi par la «Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse 6 », dans la mesure où l’accord bilatéral respecte les critères essentiels et les dispositions techniques définis dans le présent Accord,
reconnaissant que les dispositions du présent Accord sont établies compte tenu des rapports étroits et de la relation spéciale existant entre la Suisse et l’Union,
se félicitant de l’accord conclu lors de la 21 e conférence des parties à la CCNUCC qui s’est tenue à Paris, le 12 décembre 2015 7 , et reconnaissant que les questions de comptabilité résultant dudit accord seront examinées en temps opportun,
sont convenues des dispositions qui suivent:
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objectif
Art. 2 Critères essentiels
Les systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE) des parties respectent au minimum les critères essentiels énoncés à l’annexe I.
Chapitre II Dispositions techniques
Art. 3 Registres
Les registres des parties respectent les critères énumérés à l’annexe I, partie C.
Pour rendre opérationnel le couplage entre le SEQE-UE et le SEQE suisse, un lien direct est établi entre le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) du registre de l’Union et le journal complémentaire des transactions suisse ( Swiss Supplementary Transaction Log , SSTL) du registre suisse, ce qui permettra le transfert de registre à registre des quotas d’émission délivrés au titre de chaque SEQE.
En particulier, le lien entre registres:
- est géré pour la Suisse par l’administrateur du registre suisse et pour l’Union par l’administrateur central de l’Union;
- fonctionne conformément à la législation applicable dans chaque juridiction;
- est appuyé par des processus automatisés intégrés au registre suisse et au registre de l’Union pour permettre les transactions;
- est mis en œuvre de manière à garantir, dans la mesure du possible, un fonctionnement cohérent pour les utilisateurs du registre suisse et du registre de l’Union.
L’administrateur du registre suisse, l’administrateur central de l’Union ou les deux administrateurs ensemble peuvent désactiver provisoirement le lien entre registres pour assurer la maintenance du système ou en raison d’une faille de sécurité ou d’un risque pour la sécurité, conformément aux législations applicables de la Suisse et de l’Union européenne. Les parties notifient dans les meilleurs délais la fermeture provisoire du lien à des fins de maintenance ou en raison d’une faille de sécurité ou d’un risque pour la sécurité et veillent à ce que la fermeture provisoire soit aussi brève que possible.
Les parties agissent promptement et en étroite coopération en adoptant les mesures disponibles dans leur juridiction respective pour prévenir la fraude et préserver l’intégrité du marché du SEQE couplé. Dans le cadre du SEQE couplé, l’administrateur du registre suisse, l’administrateur central de l’Union et les administrateurs nationaux des États membres de l’Union coopèrent afin de minimiser le risque de fraude, d’utilisation abusive ou d’activité criminelle concernant les registres, de faire face à de tels incidents et de protéger l’intégrité du lien entre registres. Les mesures convenues par les administrateurs pour contrer le risque de fraude, d’utilisation abusive ou d’activité criminelle sont adoptées par décision du comité mixte.
L’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union établissent des procédures opérationnelles communes 8 concernant les sujets techniques ou d’une autre nature nécessaires au fonctionnement du couplage et tenant compte des priorités de la législation interne. Les procédures opérationnelles communes établies par les administrateurs prennent effet une fois qu’elles ont été adoptées par décision du comité mixte.
L’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union élaborent des normes techniques de couplage 9 fondées sur les principes énoncés à l’annexe II, décrivant les exigences détaillées applicables à l’établissement d’une connexion fiable et sécurisée entre le SSTL et l’EUTL. Les normes techniques de couplage élaborées par les administrateurs prennent effet une fois qu’elles ont été adoptées par décision du comité mixte.
Les questions soulevées par la mise en œuvre et le fonctionnement du lien entre registres sont résolues par le biais d’une consultation en temps utile de l’administrateur du registre suisse et de l’administrateur central de l’Union, et conformément aux procédures opérationnelles communes qui ont été établies.
Art. 4 Quotas d’émission et comptabilité
Les quotas d’émission utilisables à des fins de conformité au titre du SEQE de l’une des parties sont reconnus à des fins de conformité au titre du SEQE de l’autre partie. On entend par «quota d’émission» le droit d’émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période définie, délivré au titre du SEQE-UE ou du SEQE suisse aux fins du respect des exigences établies par le SEQE-UE ou le SEQE suisse.
Les restrictions existantes applicables à l’utilisation de quotas spécifiques dans un SEQE peuvent être appliquées dans l’autre SEQE.
Le SEQE au titre duquel un quota d’émission a été délivré est identifiable pour les administrateurs de registre et les titulaires de compte, au moins sur la base du code pays du numéro de série du quota d’émission.
Chaque partie informe l’autre partie au moins une fois par an du nombre total d’avoirs en quotas d’émission délivrés au titre de l’autre SEQE et du nombre de quotas d’émission délivrés au titre de l’autre SEQE qui ont été restitués à des fins de conformité ou qui ont été volontairement annulés.
Les parties comptabilisent les flux nets de quotas conformément aux principes approuvés de la CCNUCC et aux règles de comptabilité une fois ces dernières entrées en vigueur. Ce mécanisme est précisé dans une annexe au présent Accord, adoptée par décision du comité mixte.
Dès l’entrée en vigueur de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, les parties transfèrent ou acquièrent un nombre suffisant d’unités de quantité attribuée (UQA) valables pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto à un intervalle convenu et en cas de dénonciation conformément à l’art. 16, pour comptabiliser les flux nets de quotas entre les parties dans la mesure où ces quotas ont été restitués par les exploitants relevant du SEQE à des fins de conformité et dans la mesure où ces quotas représentent des émissions figurant à l’annexe A du protocole de Kyoto. Le mécanisme de ces transactions est défini dans une annexe au présent Accord, adoptée par décision du comité mixte après l’entrée en vigueur de l’amendement au protocole de Kyoto 10 . Cette annexe inclut également un accord sur la gestion de la part du produit appliquée au premier transfert international d’UQA.
Art. 5 Mise aux enchères
Les quotas ne peuvent être vendus par les parties que par mise aux enchères.
Les exploitants relevant de chaque SEQE peuvent demander à être admis à soumettre une offre lors des ventes aux enchères de quotas. L’accès à ces ventes aux enchères est accordé aux exploitants relevant de chaque SEQE de manière non discriminatoire. Pour garantir l’intégrité des enchères, seules d’autres catégories de participants qui relèvent de la législation d’une partie ou qui sont spécifiquement autorisées à participer aux enchères peuvent demander l’admission aux enchères.
Les mises aux enchères sont menées de façon ouverte, transparente et non discriminatoire et conformément aux critères énumérés à l’annexe I, partie D.
Chapitre III Secteur de l’aviation
Art. 6 Inclusion des activités aériennes
Les activités aériennes sont incluses par les parties dans leur SEQE respectif, conformément aux critères essentiels définis à l’annexe I, partie B. L’inclusion des activités aériennes dans le SEQE suisse tient compte des mêmes principes que ceux du SEQE-UE, notamment eu égard aux règles de couverture, de plafonnement et d’allocation.
Art. 7 Réexamen du présent Accord en cas de changements concernant les activités aériennes
Si des changements concernant les activités aériennes sont apportés au SEQE-UE, l’annexe I, partie B, correspondante est réexaminée par le comité mixte conformément à l’art. 13, par. 2.
En tout état de cause, le comité mixte se réunit d’ici la fin de 2018 pour réexaminer les dispositions pertinentes du présent Accord concernant l’étendue de la couverture des activités aériennes conformément à l’art. 13, par. 2.
Chapitre IV Informations sensibles et sécurité
Art. 8 Informations sensibles
On entend par «informations sensibles» les informations et contenus, sous forme orale, visuelle, électronique, magnétique ou documentaire, y compris les équipements et la technologie, qui ont été fournis par les parties ou échangés entre elles en liaison avec le présent Accord et i) dont la divulgation non autorisée pourrait porter préjudice à différents degrés aux intérêts de la Suisse, de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres de l’Union; ii) qui nécessitent une protection contre une divulgation non autorisée, dans l’intérêt de la sécurité de l’une des parties; et iii) qui sont assortis d’un marquage de sensibilité attribué par l’une des parties.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires respectives des parties, chaque partie protège les informations sensibles, notamment contre la divulgation non autorisée ou la perte d’intégrité, conformément aux exigences de sécurité, aux niveaux de sensibilité et aux instructions de traitement énumérés respectivement aux annexes II, III et IV. On entend par «traitement» la génération, l’exploitation, le stockage, la transmission ou la destruction des informations sensibles ou de tout renseignement qu’elles contiennent.
Art. 9 Niveaux de sensibilité
Chaque partie est seule responsable du marquage des informations sensibles qu’elle publie ainsi que du déclassement (abaissement du niveau de classification) ou de la déclassification (suppression de toute classification) des informations qu’elle publie. Lorsque des informations sensibles sont publiées conjointement par les parties, celles-ci conviennent ensemble de leur marquage et de leur niveau de sensibilité, ainsi que de leur déclassement et de leur déclassification.
Les informations sensibles portent la mention SEQE CRITIQUE, SEQE SENSIBLE ou SEQE LIMITÉ en fonction de leur niveau de sensibilité, comme indiqué à l’annexe III.
L’auteur d’informations sensibles, au sein de la partie qui les publie, déclasse les informations sensibles à un niveau de sensibilité inférieur dès lors qu’elles cessent d’exiger un degré plus élevé de protection, et déclassifie les informations sensibles dès lors qu’elles ne requièrent plus de protection contre une divulgation non autorisée ou la perte d’intégrité.
La partie qui publie les informations sensibles informe la partie destinataire de toute nouvelle information sensible et de son niveau de sensibilité, ainsi que de tout déclassement ou toute déclassification d’informations sensibles.
Une liste des informations sensibles partagées est établie et tenue à jour par les parties.
Chapitre V Élaboration de la législation
Art. 10 Élaboration de la législation
Le présent Accord est sans préjudice du droit de chaque partie de modifier ou d’adopter un texte législatif se rapportant au présent Accord, y compris le droit d’adopter des mesures de protection plus strictes.
Lorsqu’une partie élabore un texte législatif dans un domaine relevant du présent Accord, elle le notifie par écrit à l’autre partie en temps opportun. À cette fin, un processus d’échange d’informations et de consultation réguliers est établi par le comité mixte.
À la suite d’une notification effectuée en vertu du par. 2, chaque partie peut demander un échange de vues à ce sujet au sein du comité mixte au titre de l’art. 13, par. 4, notamment pour déterminer si le texte législatif est susceptible d’affecter directement les critères définis à l’annexe I.
Lorsqu’une partie adopte une proposition d’acte législatif se rapportant au présent Accord, une copie de ladite proposition est transmise au(x) représentant(s) de l’autre partie au sein du comité mixte.
Lors de l’adoption par une partie d’un acte législatif se rapportant au présent Accord, une copie dudit acte est transmise au(x) représentant(s) de l’autre partie au sein du comité mixte.
Lorsque le comité mixte conclut que l’acte législatif affecte directement les critères définis à l’annexe I, il prend une décision concernant une modification correspondante de la partie concernée de l’annexe I. Cette décision est prise dans un délai de six mois à compter de la date de saisine du comité mixte.
Lorsqu’il est impossible de parvenir à une décision concernant une modification de l’annexe I dans le délai visé au par. 6, le comité mixte examine, dans un délai de huit mois suivant la date de sa saisine, tous les autres moyens de maintenir le bon fonctionnement de l’accord et prend les décisions nécessaires à cette fin.
Art. 11 Coordination
Les parties coordonnent leurs efforts dans les domaines se rapportant au présent Accord et, en particulier, en ce qui concerne les critères définis dans les annexes, pour garantir l’application correcte de l’accord et l’intégrité du SEQE des parties, ainsi que pour éviter des fuites de carbone et des distorsions de concurrence indues entre les SEQE couplés.
Une telle coordination s’effectue, notamment, au travers d’un échange formel ou informel d’informations ou d’une communication formelle ou informelle d’informations et, à la demande d’une partie, par le biais de consultations au sein du comité mixte.
Chapitre VI Comité mixte
Art. 12 Composition et fonctionnement du comité mixte
Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties.
Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion. Le comité mixte se réunit dans un délai de trente jours suivant une telle demande.
Les décisions prises par le comité mixte dans les cas prévus par le présent Accord, une fois entrées en vigueur, sont contraignantes pour les parties, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre et leur application.
Le comité mixte établit son règlement intérieur. Les décisions prises par le comité mixte sont approuvées par les deux parties.
Le comité mixte peut décider d’instituer des sous-comités ou groupes de travail susceptible de l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 13 Fonctions du comité mixte
Le comité mixte est chargé de la gestion du présent Accord et veille à la bonne application de celui-ci.
Le comité mixte peut décider d’adopter une nouvelle annexe ou de modifier une annexe existante du présent Accord.
Le comité mixte examine les modifications que l’une des parties propose d’apporter aux articles du présent Accord. Si le comité mixte accepte la proposition, il la soumet aux parties pour adoption conformément à leurs procédures internes respectives.
À la suite d’une demande présentée au titre de l’art. 10, par. 3, le comité mixte procède à un échange de vues sur le texte législatif proposé, en particulier sur la question de savoir si le SEQE de la partie concernée cesserait de remplir les critères définis dans les annexes si le texte proposé était adopté.
En cas de suspension du présent Accord ou avant notification de la dénonciation du présent Accord conformément aux art. 15 et 16, le comité mixte procède à un échange de vues et s’efforce de trouver un accord pour mettre fin à la suspension ou éviter la dénonciation.
Le comité mixte s’efforce de régler les différends qui lui sont soumis par les parties conformément à l’art. 14.
Le comité mixte procède à des réexamens périodiques du présent Accord à la lumière de tout fait nouveau important concernant chaque SEQE, notamment dans le contexte de la surveillance du marché ou du début d’une nouvelle période d’échanges, pour s’assurer notamment que le couplage ne remet pas en cause la capacité de l’une des parties à atteindre ses objectifs nationaux de réduction des émissions ni n’affecte l’intégrité et le bon fonctionnement de son marché du carbone.
Les fonctions du comité mixte sont limitées à celles énoncées dans le présent Accord.
Chapitre VII Règlement des différends
Art. 14 Règlement des différends
Les parties soumettent pour résolution au comité mixte leurs différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord.
Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend dans un délai de six mois suivant la date de sa saisine, le différend est soumis, à la demande de l’une des parties, à la Cour permanente d’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Cour permanente d’arbitrage 2012.
En cas de suspension ou de dénonciation du présent Accord, le mécanisme de règlement des différends reste applicable aux différends visés au par. 1 qui sont nés au cours de l’application du présent Accord.
Chapitre VIII Suspension et dénonciation
Art. 15 Suspension de l’art. 4, par. 1
Sans préjudice de l’art. 16, une partie peut suspendre l’application de l’art. 4, par. 1, du présent Accord dans les cas suivants:
- si elle estime que l’autre partie ne respecte pas, en tout ou en partie, les obligations prévues à l’art. 2, de l’art. 3, par. 1, de l’art. 4, par. 1, de l’art. 5, par. 3, de l’art. 6, de l’art. 8, par. 2, de l’art. 10, par. 2, de l’art. 10, par. 4 et 5, et de l’art. 18, par. 2;
- si elle se voit notifier par l’autre partie, par écrit, son intention de coupler son SEQE et celui d’une tierce partie conformément à l’art. 18;
- si elle se voit notifier par l’autre partie, par écrit, son intention de dénoncer le présent Accord conformément à l’art. 16.
Une partie notifie sa décision de suspendre l’application de l’art. 4, par. 1, du présent Accord par écrit à l’autre partie, en motivant la suspension. La décision de suspendre l’art. 4, par. 1, de l’accord est rendue publique immédiatement après avoir été notifiée à l’autre partie.
La suspension de l’art. 4, par. 1, du présent Accord est provisoire. Lorsque l’art. 4, par. 1, est suspendu en vertu du par. 1, pt a, du présent article, la suspension prend fin avec la résolution du différend, conformément à l’art. 14. Lorsque l’art. 4, par. 1 est suspendu en vertu du par. 1, point b ou c, du présent article, la suspension a une durée provisoire de trois mois. La partie peut décider de raccourcir ou de prolonger la durée de la suspension.
Pendant une suspension, les quotas ne sont pas restitués à des fins de conformité dans un SEQE autre que leur SEQE d’origine. Toutes les autres transactions restent possibles.
Si aucun échange de vues au sein du comité mixte n’a été demandé au titre l’art. 10, par. 3, entre le moment de la transmission de la proposition législative et le délai fixé à l’art. 10, par. 6, ou si un tel échange a eu lieu et que le comité mixte a conclu que le nouveau texte législatif n’affecte pas directement les critères, une partie n’est pas autorisée à suspendre l’application de l’art. 4, par. 1, au motif que l’autre partie ne respecte plus son obligation de remplir les critères définis à l’annexe I.
Art. 16 Fin de l’accord
Une partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment en notifiant à l’autre partie sa décision par écrit et après consultation au sein du comité mixte. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l’autre partie. La décision est rendue publique après avoir été notifiée à l’autre partie.
Si le SEQE d’une partie n’est pas prolongé ou est supprimé, le présent Accord prend automatiquement fin le dernier jour de fonctionnement du SEQE en question.
Si le présent Accord prend fin, les parties parviennent à un accord sur la poursuite de l’utilisation et du stockage des informations qu’elles se sont déjà communiquées, à l’exception des données figurant dans leur registre respectif. Si aucun accord n’est conclu, chaque partie est en droit de demander la suppression des informations qui ont été communiquées.
Chapitre IX Dispositions finales
Art. 17 Mise en œuvre
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations qui leur incombent au titre du présent Accord, y compris les décisions du comité mixte.
Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent Accord.
Art. 18 Couplage avec des parties tierces
Les parties peuvent négocier avec une tierce partie en vue d’un couplage de leur SEQE respectif.
Dans le cas où une partie au présent Accord négocie un couplage avec une tierce partie, elle le notifie à l’autre partie et la tient régulièrement informée de l’état d’avancement des négociations.
Avant le couplage entre une partie et une tierce partie, l’autre partie décide d’accepter l’autre accord de couplage ou de dénoncer le présent Accord. Si elle accepte l’autre accord de couplage, la suspension de l’art. 4, par. 1, prend fin.
En cas de couplage avec une tierce partie, les dispositions du présent Accord peuvent être révisées.
Art. 19 Annexes
Les annexes au présent Accord font partie intégrante de celui-ci.
Art. 20 Langues
Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Art. 21 Ratification et entrée en vigueur
Sans préjudice de l’art. 16, le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord est soumis à ratification ou à approbation par les parties conformément à leurs procédures internes respectives.
Les parties n’échangent leurs instruments de ratification ou d’approbation que lorsqu’elles estiment que toutes les conditions requises pour le couplage tel qu’il est prévu dans le présent Accord sont remplies.
Le présent Accord entre en vigueur le 1 er janvier de l’année suivant l’échange des instruments de ratification ou d’approbation par les parties.
L’entrée en vigueur de l’art. 4, par. 6, est soumise à l’entrée en vigueur pour les deux parties de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto adopté lors la 8 e Réunion des Parties (décision 1/CMP.8; la deuxième période d’engagement).
Art. 22 Application provisoire
Avant l’entrée en vigueur du présent Accord, les art. 11 à 13 sont applicables à titre provisoire à partir de la date de sa signature. Fait à Berne, le 23 novembre 2017.
Pour la Marc Chardonnens |
Pour Rein Oidekivi |
Annexe I11
Critères essentiels
A. Critères essentiels pour les installations fixes
Critères essentiels |
Dans le SEQE-UE |
Dans le SEQE suisse |
|---|---|---|
|
La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les gaz à effet de serre (GES) énumérés ci‑dessous. |
La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les GES énumérés ci‑dessous. |
|
telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
tel qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Le facteur de réduction linéaire de 1,74 % par an augmentera de 2,2 % par an à partir de 2021 et s’appliquera à tous les secteurs, conformément à la directive (UE) 2018/410, telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. Le facteur de réduction linéaire est de 2,2 % par an à partir de 2021. |
|
En 2015, l’Union a mis en place la réserve de stabilité du marché [décision (UE) 2015/1814], dont le fonctionnement a été renforcé par la directive (UE) 2018/410. La législation de l’Union prévoit que la Commission doit publier, au plus tard le 15 mai de chaque année à partir de 2017, le nombre total de quotas en circulation (NTQC). Ce chiffre permet de déterminer s’il convient de placer dans la réserve des quotas devant être mis aux enchères l’année suivante ou s’il convient de prélever des quotas dans la réserve. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. La législation suisse prévoit une réduction du volume des enchères en fonction du nombre total de quotas en circulation. En outre, les quotas d’émission qui ne font pas l’objet d’une mise aux enchères sont annulés à la fin de la période d’échange. |
|
telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
telles qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. La réglementation suisse des marchés financiers ne définit pas la nature juridique des quotas d’émission. En particulier, les quotas d’émission ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières dans la loi sur les infrastructures des marchés financiers; dès lors, ils ne sont pas échangeables sur les plates-formes de négociation réglementées. Les quotas d’émission n’étant pas considérés comme des valeurs mobilières, la réglementation suisse relative aux valeurs mobilières ne s’applique pas à l’échange de quotas d’émission de gré à gré sur les marchés secondaires. Les contrats dérivés sont considérés comme des valeurs mobilières d’après la loi sur l’infrastructure des marchés financiers. Ces contrats incluent les produits dérivés de quotas d’émission. Les produits dérivés de quotas d’émission qui sont négociés de gré à gré entre des contreparties aussi bien financières que non financières relèvent des dispositions de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers. |
|
Les parties mettent en place des mécanismes appropriés de coopération en matière de surveillance du marché. Ces mécanismes de coopération portent sur l’échange d’informations et l’exécution des obligations découlant de leurs régimes respectifs de surveillance du marché. Les parties informent le comité mixte de ces mécanismes. |
|
|
Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
Le droit de la Suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
|
Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
Le droit suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
|
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2021. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. Au cours de la période 2021–2025, les quotas alloués à titre gratuit ne dépassent pas les niveaux de quotas alloués à titre gratuit aux installations relevant du SEQE de l’UE. |
|
tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2021. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
|
tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
B. Critères essentiels pour l’aviation
Critères essentiels |
Pour l’Union européenne |
Pour la Suisse |
|---|---|---|
|
La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci‑dessous. |
La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci‑dessous. |
|
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2021. À partir du 1er janvier 2020, les vols décollant d’un aérodrome situé sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) à destination d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse sont couverts par le SEQE-UE, tandis que les vols décollant d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse à destination d’aérodromes situés sur le territoire de l’EEE sont exclus du SEQE-UE en vertu de l’art. 25bis de la directive 2003/87/CE. |
Les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire de la Suisse, à l’exception des vols décollant d’un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE. Toutes les dérogations provisoires relatives au champ d’application du SEQE, telles que les dérogations au sens de l’art. 28 bis de la directive 2003/87/CE, peuvent s’appliquer en ce qui concerne le SEQE suisse conformément à celles introduites dans le SEQE-UE. Seules les émissions de CO2 sont couvertes pour les activités aériennes.
La couverture générale mentionnée au point 1 n’inclut pas:
Ces restrictions de couverture sont prévues dans les dispositions suivantes:
tels qu’en vigueur le 1erjanvier 2022. |
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Les deux parties coopèrent eu égard à l’application des limites de couverture dans le SEQE suisse et le SEQE-UE pour les exploitants commerciaux et non commerciaux conformément à la présente annexe. En particulier, les deux parties assurent le transfert en temps utile de toutes les données pertinentes pour permettre l’identification correcte des vols et des exploitants d’aéronefs qui sont couverts par le SEQE suisse et le SEQE‑UE. |
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Art. 3 quater de la directive 2003/87/CE, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. En vertu de l’art. 3 quater de la directive 2003/87/CE, les quotas étaient initialement alloués comme suit:
Ces règles d’allocation ont été modifiées par le règlement (UE) no 421/2014, en vertu duquel l’allocation de quotas à titre gratuit a été réduite proportionnellement à la réduction de l’obligation de restitution (art.28 bis, par. 2, de la directive 2003/87/CE). Le règlement (UE) 2017/2392, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, a prorogé l’application de cette approche jusqu’en 2023, et applique le facteur de réduction linéaire de 2,2 % à partir du 1er janvier 2021. |
Le plafond reflète un niveau de rigueur similaire à celui du SEQE-UE, notamment eu égard au taux de pourcentage de réduction entre les années et les périodes d’échanges. Les quotas plafonnés sont alloués comme suit:
Cette allocation peut être réexaminée conformément aux art. 6 et 7 du présent Accord. Jusqu’en 2020, la quantité de quotas plafonnée est calculée selon une approche ascendante, sur la base des quotas à allouer à titre gratuit conformément à la répartition ci-dessus. Toute dérogation provisoire au regard du champ d’application du SEQE nécessite que les montants à allouer soient ajustés proportionnellement. À partir de 2021, la quantité de quotas plafonnée est déterminée par le plafond de 2020, en tenant compte d’un éventuel taux de réduction conformément au SEQE-UE. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1erjanvier 2022. |
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tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
Les quotas d’émission suisses à mettre aux enchères le sont par l’autorité suisse compétente. La Suisse perçoit les recettes générées par la mise aux enchères des quotas suisses. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
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tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
Des quotas sont versés dans une réserve spéciale pour les nouveaux entrants et les exploitants connaissant une croissance rapide; toutefois, étant donné que l’année de référence pour la collecte de données relatives aux activités aériennes suisses est 2018, la Suisse n’aura pas de réserve spéciale jusqu’en 2020. Cette réserve spéciale est prévue par les dispositions suivantes:
tels qu’en vigueur le 1erjanvier 2022. |
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tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Le référentiel annuel est de 0,000642186914222035 quota par tonne‑kilomètre. |
Le référentiel ne peut être supérieur à celui du SEQE-UE. Le référentiel annuel est de 0,000642186914222035 quota par tonne‑kilomètre. Ce référentiel est prévu par les dispositions suivantes:
tels qu’en vigueur le 1erjanvier 2022. |
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tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Toute adaptation de la quantité de quotas délivrés est faite conformément à l’art. 25bis de la directive 2003/87/CE, en proportion des obligations correspondantes de déclaration et de restitution découlant de la couverture effective des vols entre l’EEE et la Suisse en vertu du SEQE-UE. |
Le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs est calculé en multipliant les données relatives aux tonnes‑kilomètres déclarées pour l’année de référence par le référentiel applicable. Cette allocation gratuite de quotas est prévue par les dispositions suivantes:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
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Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
Le droit suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
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Le droit de l’Union applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
Le droit suisse applicable à partir de 2021 n’autorise pas l’utilisation des crédits internationaux. |
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tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
Sans préjudice de la disposition ci‑dessous, la collecte de nouvelles données relatives aux tonnes‑kilomètres s’effectue en même temps et selon la même approche que la collecte des données relatives aux tonnes‑kilomètres pour le SEQE-UE. Jusqu’à ce que la nouvelle collecte de données relatives aux tonnes‑kilomètres ait eu lieu, et conformément à l’ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs, tel qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, l’année de référence pour la collecte des données relatives aux activités aériennes suisses est 2018. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
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tels qu’en vigueur le 1er janvier 2021. |
Les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
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tels qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. |
Les dispositions relatives à la vérification et à l’accréditation témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
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Les critères définis à l’art. 18 bis de la directive 2003/87/CE s’appliquent. À cet effet, et conformément à l’art. 25 bis de la directive 2003/87/CE, la Suisse est considérée comme un État membre responsable en ce qui concerne l’attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs à la Suisse et aux États membres de l’Union (EEE). Conformément à l’art. 25 bis de la directive 2003/87/CE, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs qu’elles se voient attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE suisse (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant à la fois les activités aériennes suisses et celles de l’Union, la gestion des exploitants d’aéronefs et des comptes, la conformité et la mise en application, etc.). La Commission européenne convient au niveau bilatéral avec les autorités suisses compétentes de la communication de la documentation et des informations pertinentes. En particulier, la Commission européenne assure le transfert aux exploitants d’aéronefs dont la Suisse à la responsabilité de la quantité de quotas de l’Union alloués à titre gratuit. En cas d’accord bilatéral concernant le traitement des vols au départ ou à l’arrivée de l’EuroAirport Basel‑Mulhouse‑Freiburg n’impliquant pas de modification de la directive 2003/87/CE, la Commission européenne facilite, le cas échéant, la mise en œuvre du présent Accord, à condition qu’il n’en résulte pas de double comptabilisation. |
La Suisse est responsable de la gestion des exploitants d’aéronefs:
Les autorités compétentes suisses sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs que la Suisse se voit attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE‑UE (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant les activités aériennes suisses et celles de l’Union, la gestion des exploitants d’aéronefs et des comptes, la conformité et la mise en application). Les autorités compétentes suisses conviennent au niveau bilatéral avec la Commission européenne de la communication de la documentation et des informations pertinentes. En particulier, les autorités compétentes suisses transfèrent aux exploitants d’aéronefs dont les États membres de l’Union européenne (EEE) ont la responsabilité la quantité de quotas suisses alloués à titre gratuit. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tels qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
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Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE suisse et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE-UE. |
Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes suisses utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE-UE et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE suisse. Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:
tel qu’en vigueur le 1er janvier 2022. |
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Les parties veillent à l’exécution des dispositions de leurs SEQE respectifs eu égard aux exploitants d’aéronefs qui ne s’acquittent pas des obligations leur incombant dans le SEQE concerné, indépendamment de la question de savoir si une autorité compétente de l’Union (EEE) ou une autorité compétente suisse est responsable de l’exploitant, dans le cas où l’exécution par l’autorité responsable de l’exploitant requiert l’adoption de mesures supplémentaires. |
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Conformément à l’art. 25 bis de la directive 2003/87/CE, la liste des exploitants d’aéronefs publiée par la Commission européenne, conformément à l’art. 18 bis, par. 3, de la directive 2003/87/CE, précise l’État responsable, y compris la Suisse, de chaque exploitant d’aéronefs. Les exploitants d’aéronefs attribués à la Suisse pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent Accord passent sous la responsabilité de la Suisse après le 30 avril de l’année d’attribution, une fois que le couplage provisoire des registres est opérationnel. Les deux parties coopèrent en matière de partage de la documentation et des informations pertinentes. L’attribution d’un exploitant d’aéronefs n’affecte pas la couverture de cet exploitant d’aéronefs par son SEQE respectif (c’est-à-dire qu’un exploitant couvert par le SEQE-UE dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité a le même niveau d’obligations dans le cadre du SEQE-UE que dans le cadre du SEQE suisse, et vice versa). |
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Toute autre modalité requise pour l’organisation du travail et de la coopération au sein du guichet unique pour les titulaires d’un compte aviation est élaborée et adoptée par le comité mixte après la signature du présent Accord, conformément aux art. 12, 13 et 22 du présent Accord. Ces modalités sont applicables à partir de la date à laquelle le présent Accord est applicable. |
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Aux fins de la partie du présent Accord relative à l’aviation, la Commission européenne inclut la Suisse dans le mandat donné à Eurocontrol eu égard au SEQE-UE. |
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C. Critères essentiels pour les registres
Le SEQE de chaque partie comprend un registre et un journal des transactions, conformes aux critères essentiels suivants concernant les mécanismes et procédures de sécurité ainsi que l’ouverture et la gestion de comptes:
Critères essentiels concernant les mécanismes et procédures de sécurité
Les registres et les journaux de transactions garantissent la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et l’authenticité des données enregistrées dans le système. À cette fin, les parties mettent en œuvre les mécanismes de sécurité suivants:
Critères essentiels |
Un mécanisme d’authentification à deux facteurs est requis pour tous les utilisateurs voulant accéder à leur compte. |
Un mécanisme de signature de transaction est requis pour le lancement et l’approbation des transactions. Le code de confirmation est envoyé hors bande aux utilisateurs. |
Toutes les opérations suivantes sont lancées par une personne et approuvées par une autre personne (principe du double regard):
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Il est prévu un système de notification avertissant les utilisateurs lorsque des opérations concernant leurs comptes et avoirs sont effectuées. |
Un délai minimal de vingt-quatre heures est observé entre le lancement d’un transfert et son exécution, afin de permettre à tous les utilisateurs de recevoir les informations pertinentes et de mettre fin à tout transfert soupçonné d’être illégitime, à moins qu’un système de comptes de confiance n’offre le même niveau de sécurité. |
L’administrateur suisse et l’administrateur central de l’Union prennent également des mesures pour informer les utilisateurs de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité de leurs systèmes (par exemple, PC, réseau) ainsi que le traitement des données et la navigation sur l’internet. |
En ce qui concerne la conformité, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires respectives des parties, seuls des quotas délivrés au cours de la même période ou précédemment peuvent être utilisés pour couvrir les émissions. |
Critères essentiels concernant l’ouverture et la gestion des comptes
Critères essentiels |
Ouverture d’un compte d’exploitant / compte de dépôt d’exploitant Un exploitant ou une autorité compétente adresse sa demande d’ouverture d’un compte d’exploitant/compte de dépôt d’exploitant à l’administrateur national (Office fédéral de l’environnement, OFEV, pour la Suisse). La demande contient suffisamment d’informations pour identifier l’installation relevant du SEQE ainsi qu’un code d’identification de l’installation approprié. |
Ouverture d’un compte d’exploitant d’aéronefs / compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs Chaque exploitant d’aéronefs couvert par le SEQE suisse ou le SEQE-UE dispose d’un compte d’exploitant d’aéronefs/compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs. Pour les exploitants d’aéronefs dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité, ce compte figure dans le registre suisse. L’exploitant d’aéronefs ou un représentant autorisé de l’exploitant d’aéronefs adresse sa demande à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans les trente jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance de l’exploitant d’aéronefs ou son transfert d’un État membre de l’Union (EEE) aux autorités suisses. La demande contient le code d’aéronef unique du ou des aéronefs exploités par le demandeur et couverts par le SEQE suisse et/ou le SEQE-UE. |
Ouverture d’un compte de négociation / d’un compte de dépôt personnel La demande d’ouverture d’un compte de négociation/d’un compte de dépôt personnel est adressée à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse). Elle contient suffisamment d’informations pour identifier le titulaire du compte / demandeur et au moins:
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Représentants autorisés / représentants du compte Pour chaque compte, le titulaire de compte potentiel désigne au moins un représentant autorisé/représentant du compte. Les représentants autorisés / représentants du compte lancent les transactions et autres processus au nom du titulaire de compte. Lors de la désignation du représentant autorisé/représentant du compte, les informations suivantes le concernant sont transmises:
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Contrôle des documents Toute copie d’un document présenté comme pièce justificative dans le cadre de l’ouverture d’un compte de négociation / compte de dépôt personnel ou de la désignation d’un représentant autorisé / représentant de compte doit être certifiée conforme. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État qui en demande une copie, la copie doit être légalisée, sauf disposition contraire du droit national. La date de certification et, le cas échéant, de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande. |
Refus d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé / représentant de compte Un administrateur national (OFEV pour la Suisse) peut refuser d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant autorisé / représentant de compte, à condition que son refus soit raisonnable et justifiable. Le refus est justifié par au moins l’un des motifs suivants:
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Réexamen régulier des informations de compte Un titulaire de compte signale tout changement apporté à son compte ou à ses données utilisateur à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans un délai de dix jours ouvrables, en présentant sans retard les justificatifs exigés par l’administrateur national responsable de l’approbation de la mise à jour des informations. |
Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire. En ce qui concerne les comptes d’exploitant / comptes de dépôt d’exploitant, les comptes d’exploitant d’aéronefs / comptes de dépôt d’exploitant d’aéronefs et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans. |
Suspension de l’accès au compte En cas de manquement à une disposition de l’art. 3 du présent Accord relatif aux registres ou en cas d’enquête en cours concernant un manquement potentiel à ces dispositions, l’accès aux comptes peut être suspendu. |
Confidentialité et diffusion d’informations Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, toutes les transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenues ou concernées par une transaction, qui sont enregistrées dans l’EUTL ou le SSTL, le registre de l’Union, le registre suisse et tout autre registre du protocole de Kyoto, sont considérées comme confidentielles. |
De telles informations confidentielles peuvent être fournies aux entités publiques concernées, à leur demande, si de telles demandes poursuivent un objectif légitime et sont justifiées, nécessaires et proportionnées à des fins d’enquête, de détection, de poursuites, de gestion fiscale, d’exécution, d’audit et de surveillance financière afin de prévenir et de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres délits graves, les abus de marché ou d’autres violations du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse et afin de garantir le bon fonctionnement du SEQE-UE et du SEQE suisse. |
D. Critères essentiels pour les plates-formes d’enchères et les activités d’enchères
Les entités qui procèdent à des ventes aux enchères de quotas dans le cadre du SEQE des parties respectent les critères essentiels suivants et procèdent aux ventes aux enchères en conséquence:
Critères essentiels |
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La Suisse s’efforce d’avoir recours à une entité privée pour la mise aux enchères de ses quotas, conformément aux règles relatives à la passation de marchés publics.
Jusqu’à ce qu’une telle entité soit engagée, et pour autant que le nombre de quotas à vendre aux enchères au cours d’une année soit inférieur à un seuil fixé, la Suisse peut continuer à utiliser le dispositif en vigueur en matière d’enchères, à savoir les ventes aux enchères gérées par l’OFEV, dans les conditions énumérées ci‑dessous:
- Le seuil est fixé à 1 000 000 quotas, y compris les quotas à mettre aux enchères pour les activités aériennes;
- Les critères essentiels 1 à 8 s’appliquent, à l’exception des critères 1 et 2, tandis que la dernière phrase du critère 5 et des critères 7 et 8 s’applique uniquement à l’OFEV, dans la mesure du possible.
Le critère essentiel 3 s’applique, avec la disposition suivante: l’admission aux ventes aux enchères de quotas suisses en vertu des dispositions en matière d’enchères en vigueur au moment où le présent Accord a été signé est garantie à toutes les entités de l’EEE qui sont admises à soumettre une offre lors d’enchères organisées au sein de l’Union.
La Suisse peut mandater des entités de vente aux enchères qui sont situées dans l’EEE.
Annexe II19
Normes techniques de couplage
Afin de rendre opérationnel le couplage entre le SEQE de l’UE et le SEQE de la Suisse, une solution provisoire a été mise en place en 2020. À partir de 2023, le couplage des registres entre les deux systèmes d’échange de quotas d’émission prendra progressivement la forme d’un couplage permanent des registres dont la mise en œuvre est prévue pour 2024 au plus tard, et qui permettra aux marchés couplés, en ce qui concerne les bénéfices tirés de la liquidité de marché et l’exécution des transactions entre les deux systèmes couplés, de fonctionner d’une manière équivalente à un seul marché composé de deux systèmes et donnera aux acteurs du marché la possibilité d’agir comme s’il s’agissait d’un seul marché, soumis uniquement aux dispositions réglementaires individuelles des parties.
Les normes techniques de couplage précisent:
- l’architecture du lien de communication;
- les communications entre le SSTL et l’EUTL;
- la sécurité du transfert des données;
- la liste des fonctions (transactions, rapprochement, etc.);
- la définition de la couche de transport;
- les normes d’archivage des données;
- les modalités opérationnelles (service d’appel, assistance);
- le plan d’activation de communication et la procédure d’essai;
- la procédure d’essai de sécurité.
Les normes techniques de couplage prévoient que les administrateurs doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que le SSTL, l’EUTL et le lien sont opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que les interruptions du fonctionnement du SSTL, de l’EUTL et du lien sont limitées le plus possible.
Les normes techniques de couplage énoncent des exigences supplémentaires en matière de sécurité pour le registre suisse, le SSTL, le registre de l’Union et l’EUTL et sont documentées dans un «plan de gestion de la sécurité». Les normes techniques de couplage prévoient notamment ce qui suit:
- en cas de suspicion d’atteinte à la sécurité du registre suisse, du SSTL, du registre de l’Union ou de l’EUTL, les deux parties s’informent immédiatement et suspendent immédiatement le lien entre le SSTL et l’EUTL.
- en cas de faille de sécurité, les parties s’engagent à s’échanger immédiatement les informations concernées. Dans la mesure où les détails techniques sont disponibles, un rapport décrivant l’incident (date, cause, conséquences, mesures correctives) est partagé entre l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union dans les 24 heures suivant la faille de sécurité.
La procédure d’essai de sécurité prévue dans les normes techniques de couplage est exécutée avant que le lien de communication entre le SSTL et l’EUTL ne soit établi et lorsqu’une nouvelle version ou édition du SSTL ou de l’EUTL est nécessaire.
Les normes techniques de couplage prévoient deux environnements d’essai en plus de l’environnement de production: un environnement d’essai développeur et un environnement d’acceptation.
Par l’intermédiaire de l’administrateur du registre suisse et de l’administrateur central de l’Union, les parties fournissent la preuve qu’une évaluation indépendante de la sécurité de leurs systèmes a été effectuée au cours des 12 derniers mois, conformément aux exigences de sécurité établies dans les normes techniques de couplage. Des essais de sécurité, et plus précisément des essais d’intrusion, sont effectués sur toutes les nouvelles versions majeures du logiciel, conformément aux exigences de sécurité énoncées dans les normes techniques de couplage. L’essai d’intrusion n’est pas effectué par le développeur du logiciel ni par un sous-traitant du développeur du logiciel.
Annexe III20
Niveaux de sensibilité et instructions de traitement
Les parties conviennent d’utiliser les niveaux de sensibilité suivants pour identifier les informations sensibles qui sont traitées et échangées dans le cadre du présent Accord:
- SEQE Limité
- SEQE Sensible
- SEQE Critique
Les informations qui sont marquées «SEQE Critique» sont plus sensibles que les informations qui sont marquées «SEQE Sensible», lesquelles sont elles-mêmes plus sensibles que les informations qui sont marquées «SEQE Limité».
Les parties acceptent d’élaborer des instructions de traitement basées sur la politique de classification des informations SEQE existante de l’Union et sur l’ordonnance concernant la protection des informations, (OPrI) et la loi fédérale sur la protection des données (LPD) pour la Suisse. Ces instructions de traitement sont soumises au comité mixte pour approbation. Après approbation, toutes les informations sont traitées en fonction de leur niveau de sensibilité, conformément aux instructions de traitement.
Si les parties évaluent différemment un niveau, le niveau le plus élevé s’applique.
La législation de chaque partie inclut des exigences essentielles de sécurité équivalentes pour les étapes de traitement suivantes, tenant compte des niveaux de sensibilité du SEQE:
- Production de document –Ressources–Niveau de sensibilité
- Stockage –Document électronique sur réseau–Document électronique dans un environnement local–Document physique
- Transmission par voie électronique –Téléphone fixe et mobile–Fax–Courrier électronique–Transmission des données
- Transmission physique –Voie orale–Remise en main propre–Système postal
- Utilisation –Traitement au moyen d’applications informatiques–Impression–Copie–Retrait du lieu de conservation
- Gestion de l’information –Évaluation régulière de la classification et des destinataires–Archivage–Suppression et destruction
Annexe IV21
Définition des niveaux de sensibilité SEQE
A.1Niveau de confidentialité et d’intégrité
La «confidentialité» désigne le caractère secret d’une information ou de tout ou partie d’un système d’information (tels que les algorithmes, les programmes et la documentation) dont l’accès est limité aux seules personnes, entités et procédures autorisées.
L’«intégrité» désigne la garantie que le système d’information et l’information traitée ne peuvent être modifiés que par une action volontaire et légitime et que le système produira le résultat attendu, complet et exact.
Pour chaque information SEQE qui est considérée comme sensible, l’aspect relatif à la confidentialité doit être pris en compte du point de vue de l’incidence potentielle au niveau de l’entreprise lorsque cette information est divulguée, et l’aspect relatif à l’intégrité doit être pris en compte du point de vue de l’incidence au niveau de l’entreprise lorsque cette information est involontairement modifiée, ou partiellement ou totalement détruite.
Le niveau de confidentialité de l’information et le niveau d’intégrité d’un système d’information sont évalués selon une évaluation fondée sur les critères définis dans la section A.2. Ces évaluations permettent d’apprécier le niveau général de sensibilité de l’information au moyen de la grille fournie à la section A.3.
A.2Niveau de confidentialité et d’intégrité
A.2.1«Niveau faible»
Le niveau faible est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice modéré aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:
- peser modérément sur les relations politiques ou diplomatiques;
- ternir au niveau local l’image ou la réputation des parties ou d’autres institutions;
- causer de l’embarras à des particuliers;
- influer sur le moral / la productivité du personnel;
- entraîner une perte financière limitée ou faciliter, dans une mesure modérée, un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises;
- perturber modérément l’élaboration ou l’application efficace des politiques des parties;
- perturber modérément la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
A.2.2«Niveau moyen»
Le niveau moyen est donné à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:
- causer des difficultés dans les relations politiques ou diplomatiques;
- porter atteinte à l’image ou à la réputation des parties ou autres institutions;
- causer des difficultés à des particuliers;
- entraîner une baisse consécutive du moral / de la productivité du personnel;
- gêner les parties ou autres institutions dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d’autres;
- entraîner une perte financière ou faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des sociétés;
- nuire à une enquête sur un crime;
- enfreindre les obligations juridiques ou contractuelles relatives à la confidentialité de l’information;
- perturber l’élaboration ou l’application des politiques des parties;
- perturber la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
A.2.3«Niveau élevé»22
Le niveau élevé est attribué à toute information relative au SEQE dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice catastrophique et/ou inacceptable aux parties ou autres institutions, lequel serait à son tour de nature à:
- influer négativement sur les relations diplomatiques;
- causer de grandes difficultés aux particuliers;
- rendre plus difficile le maintien de l’efficacité opérationnelle ou de la sécurité des parties ou autres forces contributrices;
- entraîner une perte financière ou faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des sociétés;
- violer des engagements pris en bonne et due forme de préserver la confidentialité d’informations fournies par des tiers;
- enfreindre les restrictions légales à la divulgation d’informations;
- porter préjudice à une enquête ou faciliter la perpétration d’un crime;
- désavantager les parties dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d’autres;
- entraver l’élaboration ou l’application efficaces des politiques des parties;
- compromettre la bonne gestion des parties et de leurs opérations.
A.3Appréciation du niveau de sensibilité SEQE des informations
En se fondant sur les niveaux de confidentialité et d’intégrité en vertu de la section A.2 et conformément aux niveaux de sensibilité en vertu de l’annexe III du présent Accord, le niveau général de sensibilité des informations est établi à l’aide du tableau de correspondance suivant:
Niveau de confidentialité Niveau d’intégrité |
Faible |
Moyen |
Élevé |
|---|---|---|---|
Faible |
Marquage UE: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Marquage Suisse: LIMITED: ETS |
Marquage UE/Suisse: SENSITIVE: ETS (ou * SENSITIVE: ETS Joint Procurement Marquage Suisse: LIMITED: ETS) |
Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING:ETS Critical |
Moyen |
Marquage UE/Suisse: SENSITIVE: ETS (ou * SENSITIVE: ETS Joint Procurement Marquage Suisse: LIMITED: ETS) |
Marquage UE/Suisse: SENSITIVE: ETS (ou * SPECIAL HANDLING: ETS Critical) |
Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
Élevé |
Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
Marquage UE/Suisse: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
|
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