Les Parties visées à l’annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions inscrits à l’annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire le total de leurs émissions de ces gaz d’au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2008 à 2012. 1 bis . Les Parties visées à l’annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions consignés dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire leurs émissions globales de ces gaz d’au moins 18 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2013 à 2020. 1 ter . Une Partie visée à l’annexe B peut proposer un ajustement tendant à abaisser le pourcentage inscrit dans la troisième colonne du tableau de l’annexe B de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions. Une proposition ayant trait à cet ajustement est communiquée aux Parties par le secrétariat trois mois au moins avant la réunion de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à laquelle il est proposé pour adoption. 1 quater . Tout ajustement proposé par une Partie visée à l’annexe I tendant à relever le niveau d’ambition de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions conformément au paragraphe 1 ter de l’art. 3 ci-dessus est considéré comme adopté par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à moins qu’un nombre supérieur aux trois quarts des Parties présentes et votantes ne fasse objection à son adoption. L’ajustement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties, et il entre en vigueur le 1 er janvier de l’année suivant la communication par le Dépositaire. De tels ajustements lient les Parties.
Chacune des Parties visées à l’annexe I devra avoir accompli en 2005, dans l’exécution de ses engagements au titre du présent Protocole, des progrès dont elle pourra apporter la preuve.
Les variations nettes des émissions de gaz à effet de serre par les sources et de l’absorption par les puits résultant d’activités humaines directement liées au changement d’affectation des terres et à la foresterie et limitées au boisement, au reboisement et au déboisement depuis 1990, variations qui correspondent à des variations vérifiables des stocks de carbone au cours de chaque période d’engagement, sont utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour remplir leurs engagements prévus au présent article. Les émissions des gaz à effet de serre par les sources et l’absorption par les puits associées à ces activités sont notifiées de manière transparente et vérifiable et examinées conformément aux art. 7 et 8.
Avant la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole, chacune des Parties visées à l’annexe I fournit à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, pour examen, des données permettant de déterminer le niveau de ses stocks de carbone en 1990 et de procéder à une estimation des variations de ses stocks de carbone au cours des années suivantes. À sa première session, ou dès que possible par la suite, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités, règles et lignes directrices à appliquer pour décider quelles activités anthropiques supplémentaires ayant un rapport avec les variations des émissions par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre dans les catégories constituées par les terres agricoles et le changement d’affectation des terres et la foresterie doivent être ajoutées aux quantités attribuées aux Parties visées à l’annexe I ou retranchées de ces quantités et pour savoir comment procéder à cet égard, compte tenu des incertitudes, de la nécessité de communiquer des données transparentes et vérifiables, du travail méthodologique du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des conseils fournis par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique conformément à l’art. 5 et des décisions de la Conférence des Parties. Cette décision vaut pour la deuxième période d’engagement et pour les périodes suivantes. Une Partie peut l’appliquer à ces activités anthropiques supplémentaires lors de la première période d’engagement pour autant que ces activités aient eu lieu depuis 1990.
Les Parties visées à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché et dont l’année ou la période de référence a été fixée conformément à la décision 9/CP.2, adoptée par la Conférence des Parties à sa deuxième session, remplissent leurs engagements au titre du présent article en se fondant sur l’année ou la période de référence. Toute autre Partie visée à l’annexe I qui est en transition vers une économie de marché et qui n’a pas encore établi sa communication initiale en application de l’art. 12 de la Convention peut aussi notifier à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole son intention de retenir une année ou une période de référence historique autre que 1990 pour remplir ses engagements au titre du présent article. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole se prononce sur l’acceptation de cette notification.
Compte tenu du par. 6 de l’art. 4 de la Convention, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole accorde aux Parties visées à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché une certaine latitude dans l’exécution de leurs engagements autres que ceux visés au présent article.
Au cours de la première période d’engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions, allant de 2008 à 2012, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l’annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle à l’annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A en 1990, ou au cours de l’année ou de la période de référence fixée conformément au par. 5 ci-dessus, multiplié par cinq. Les Parties visées à l’annexe I pour lesquelles le changement d’affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d’émissions de gaz à effet de serre prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l’année ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu’elles résultent du changement d’affectation des terres. 7 bis . Au cours de la deuxième période d’engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions, allant de 2013 à 2020, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l’annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A en 1990, ou au cours de l’année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié par huit. Les Parties visées à l’annexe I pour lesquelles le changement d’affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d’émissions de gaz à effet de serre prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l’année de référence (1990) ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu’elles résultent du changement d’affectation des terres. 7 ter . Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d’engagement pour une Partie visée à l’annexe I et le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d’engagement précédente multiplié par huit est transférée sur le compte d’annulation de cette Partie.
Toute Partie visée à l’annexe I peut choisir 1995 comme année de référence aux fins du calcul visé aux paragraphes 7 et 7 bis ci-dessus pour les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés et l’hexafluorure de soufre. 8 bis . Toute Partie visée à l’annexe I peut choisir 1995 ou 2000 comme année de référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7 bis ci-dessus pour le trifluorure d’azote.
Pour les Parties visées à l’annexe I, les engagements pour les périodes suivantes sont définis dans des amendements à l’annexe B du présent Protocole qui sont adoptés conformément aux dispositions du par. 7 de l’art. 21. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole entame l’examen de ces engagements sept ans au moins avant la fin de la première période d’engagement visée au par. 1 ci-dessus.
Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une quantité attribuée, qu’une Partie acquiert auprès d’une autre Partie conformément aux dispositions des art. 6 ou 17 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l’acquisition.
Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une quantité attribuée, qu’une Partie cède à une autre Partie conformément aux dispositions des art. 6 ou 17 est soustraite de la quantité attribuée à la Partie qui procède à la cession.
Toute unité de réduction certifiée des émissions qu’une Partie acquiert auprès d’une autre Partie conformément aux dispositions de l’art. 12 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l’acquisition. 12 bis . Les Parties visées à l’annexe I peuvent utiliser toute unité générée par les mécanismes de marché susceptibles d’être mis en place au titre de la Convention ou de ses instruments, en vue de faciliter le respect de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l’article 3. Toute unité de ce type acquise par une Partie auprès d’une autre Partie à la Convention est rajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l’acquisition et soustraite de la quantité d’unités détenue par la Partie qui la cède. 12 ter . La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu’une partie des unités provenant d’activités approuvées au titre des mécanismes de marché mentionnés au paragraphe 12 bis ci-dessus qui sont utilisées par les Parties visées à l’annexe I pour les aider à respecter leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l’article 3 serve à couvrir les dépenses d’administration, ainsi qu’à aider les pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation dans le cas d’unités acquises au titre de l’article 17.
Si les émissions d’une Partie visée à l’annexe I au cours d’une période d’engagement sont inférieures à la quantité qui lui est attribuée en vertu du présent article, la différence est, à la demande de cette Partie, ajoutée à la quantité qui lui est attribuée pour les périodes d’engagement suivantes.
Chacune des Parties visées à l’annexe I s’efforce de s’acquitter des engagements mentionnés au par. 1 ci-dessus de manière à réduire au minimum les conséquences sociales, environnementales et économiques néfastes pour les pays en développement Parties, en particulier ceux qui sont désignés aux par. 8 et 9 de l’art. 4 de la Convention. Dans le droit fil des décisions pertinentes de la Conférence des Parties concernant l’application de ces paragraphes, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine, à sa première session, les mesures nécessaires pour réduire au minimum les effets des changements climatiques et/ou l’impact des mesures de riposte sur les Parties mentionnées dans ces paragraphes. Parmi les questions à examiner figurent notamment la mise en place du financement, l’assurance et le transfert de technologies.