Le présent Accord a pour objet d’établir un cadre régissant les transferts de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour la réalisation de la CDN ou à d’autres fins d’atténuation. Ce faisant, les deux Parties promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de comptabilisation afin notamment d’éviter un double comptage.
0.814.012.168.1
Accord entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République du Sénégal
relatif à la mise en œuvre de l’Accord de Paris de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique
RO 2021 526
Texte original
Conclu le 6 juillet 2021
Entré en vigueur le 4 septembre 2021
(Etat le 4 septembre 2021)
Le Conseil fédéral suisse d’une part,
et
le Gouvernement de la République du Sénégal d’autre part,
ci-après dénommées «les Parties»,
Considérant les relations amicales entre les Parties;
Souhaitant approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie, à l’État de droit, aux Droits de l’homme et aux libertés fondamentales, en accord avec leurs engagements découlant du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies 1 et de la Déclaration universelle des Droits de l’homme;
Rappelant l’Accord de Paris 2 , adopté le 12 décembre 2015, en particulier ses art. 4, 6, 9 et 13 et les décisions afférentes prises en vertu dudit Accord;
Réaffirmant leur intention d’adapter le présent Accord de mise en œuvre en fonction des directives qui pourront être adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, particulièrement pour l’art. 6, par. 2;
Rappelant les Objectifs de développement durable des Nations Unies;
Soulignant la nécessité de parvenir à un plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais et à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans la seconde moitié de ce siècle, en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris et d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050 selon les résultats du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre;
Rappelant l’importance de formuler et de communiquer au Secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies, pour le milieu du siècle, à long terme, de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris;
Réaffirmant que la coopération visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et rappelant l’importance des contributions éventuelles pour l’adaptation;
Réaffirmant l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable, de même que respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les Droits de l’homme;
Reconnaissant que la contribution actuelle déterminée au niveau national de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international;
Notant que la République du Sénégal envisage d’autoriser des réductions d’émissions pour un transfert international dans la mesure où cela ne fait pas obstacle à la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national;
Notant que la contribution déterminée au niveau national actuelle de la République du Sénégal comprend un volet inconditionnel et un volet conditionnel;
Précisant que chacune des Parties peut agir en qualité de cédant ou de cessionnaire en vertu du présent Accord;
ont convenu de ce qui suit:
Art. 1 erObjet
Art. 2 Définitions générales
Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables.
«Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les émissions des gaz à effet de serre.
«Ajustement correspondant» désigne le mécanisme d’ajustement dans les rapports prévus par l’Accord de Paris afin d’éviter un double comptage des résultats d’atténuation transférés au niveau international, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.
«Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.
«Autorisation» désigne la déclaration officielle publiée par chacune des Parties par laquelle elle s’engage à reconnaître, sous réserve du respect de toutes les exigences de transfert conformément à l’art. 7, le transfert au niveau international de résultats d’atténuation et leur utilisation pour atteindre la contribution déterminée au niveau national ou à d’autres fins d’atténuation.
«Contribution déterminée au niveau national (CDN)» désigne la contribution des Parties aux objectifs de l’Accord de Paris selon l’art. 3 dudit Accord.
«Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation Activity Design Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.
«Émission d’unité» désigne la création dans un registre d’une unité de résultat d’atténuation transférable.
«Cédant» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés dans son registre comme la cession d’un ITMO.
«Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés dans son registre en tant qu’ITMO.
«Organisme acquéreur» désigne l’entité qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent Accord.
«Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité habilitée par le cédant à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent Accord.
«Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris.
«Rapport biennal de transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris.
«Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité à l’origine de l’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables.
«Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur confirmant l’exactitude d’un rapport de suivi.
«Reconnaissance de transfert» désigne l’enregistrement d’une information pour confirmer un transfert dans un registre, sans émissions d’unités.
«Registre» désigne un système informatique de recensement des résultats d’atténuation.
«Résultat d’atténuation» désigne une réduction ou une absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalent de CO 2 (CO 2eq ) réalisée en appliquant les méthodologies et mesures conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris.
«Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) au sens de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris désigne un résultat d’atténuation qui a été transféré et reconnu conformément à l’art. 8 du présent Accord.
«Vérificateur» désigne l’entité tierce indépendante chargée de vérifier les rapports de suivi.
Art. 3 Intégrité environnementale
Les critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés.
- Les résultats d’atténuation s’ajoutent aux résultats qui se produiraient autrement; ils sont réels, vérifiés, pérennes ou obtenus au moyen d’un dispositif garantissant leur pérennité, y compris par la compensation appropriée des aspects liés à la non-permanence.
- Les résultats d’atténuation concernent les atténuations obtenues à partir de 2021.
- L’année d’obtention et l’utilisation des ITMO devrait se situer dans la même période de mise en œuvre de la CDN.
- Les résultats d’atténuation proviennent d’activités qui:a.n’entraînent pas d’augmentation des émissions globales;b.sont conformes à la stratégie de développement à faible émission en gaz à effet de serre de chacune des Parties;c.favorisent la transition vers un développement économique à faible émission en gaz à effet de serre;d.ne comportent pas d’activités basées sur l’énergie nucléaire et évitent de faire perdurer des niveaux d’émission, des technologies ou des pratiques à forte émission de gaz à effet de serre incompatibles avec la réalisation du but à long terme de l’Accord de Paris;e.promeuvent une action climatique renforcée et n’incitent pas les Parties à réduire le niveau de leurs ambitions;f.atténuent le risque de fuite de carbone;g.reposent sur des valeurs de référence calculées avec prudence, en tenant compte du bas de la fourchette des prévisions d’évolution des émissions;h.considèrent toutes les mesures nationales en cours et prévues, y compris au niveau législatif;i.prennent en compte d’autres facteurs visant à inciter le cédant à renforcer son action climatique;j.allouent les résultats d’atténuation aux sources de financement, s’il y a lieu; etk.évitent tout impact négatif sur l’environnement et la société, notamment concernant la qualité de l’air et la biodiversité, les inégalités sociales et la discrimination de catégories de la population fondée sur le genre, la localisation géographique ou l’âge.
Art. 4 Développement durable
Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés proviennent d’activités qui:
- sont conformes au développement durable, notamment aux stratégies et mesures nationales disponibles en la matière;
- sont conformes aux dispositions pertinentes des stratégies nationales à long terme de développement à faible émission et de résilience aux changements climatiques disponibles, et promeuvent le développement à faible émission;
- préviennent d’autres impacts négatifs sur l’environnement et respectent les réglementations nationales et internationales dans le domaine de l’environnement;
- préviennent les conflits sociaux et respectent les obligations respectives concernant les Droits de l’homme.
Art. 5 Autorisation
Le transfert international et l’utilisation de résultats d’atténuation aux fins de leur usage pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation requièrent l’autorisation des deux Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris, aux art. 3 et 4 du présent Accord et en cohérence avec les critères nationaux applicables.
Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation, qui inclue le MADD, publie les critères nationaux à remplir et informe l’autre Partie de toute modification desdits critères.
Chacune des Parties publie les autorisations en anglais ou en français, accompagnées des MADD, dans le registre officiel qu’elle a désigné conformément à l’art. 9, par. 1, et notifie à l’autre Partie les autorisations qu’elle a délivrées, y compris leurs mises à jour et modifications. Chacune des Parties soumet ses autorisations au Secrétariat de l’Accord de Paris ou à l’entité chargée de collecter les autorisations par décision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.
Chacune des Parties peut vérifier la cohérence entre des autorisations correspondantes et publier une déclaration d’incohérence. En l’absence de déclaration d’incohérence, une autorisation accordée en vertu de l’art. 5, par. 1, du présent Accord prend effet à l’expiration d’un délai de 45 jours calendaires après sa publication par les deux Parties.
En cohérence avec la demande de l’organisme habilité à effectuer les transferts, chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations en suivant les procédures prévues dans cet article. Les mises à jour et modifications d’autorisation sont validées conformément aux par. 3 et 4.
Art. 6 Forme de l’autorisation
L’autorisation contient la référence du MADD ainsi que les éléments suivants:
- identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation;
- définition des standards ou des méthodologies de référence appliquées, entre autres, et critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;
- période de comptabilisation des résultats d’atténuation;
- période(s) de la CDN à laquelle ou auxquelles les ITMO sont autorisés pour utilisation, le cas échéant;
- plafond cumulé des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés, qui correspond à toute ou partie de la quantité figurant sur la demande d’autorisation;
- référence de l’autorisation correspondante de l’autre Partie, s’il y a lieu;
- conditions requises pour procéder au transfert international des résultats d’atténuation, notamment les critères énoncés à l’art. 7.
L’autorisation délivrée par le cédant comporte l’identification de l’organisme habilité à effectuer les transferts.
Art. 7 Suivi, vérification et examen
Chaque activité d’atténuation à l’origine des ITMO appelés à être reconnus en vertu du présent Accord fait l’objet de rapports de suivi, lesquels sont vérifiés. Un vérificateur, approuvé par les deux Parties et sélectionné par l’organisme habilité à effectuer les transferts, établit un rapport de vérification.
Chacune des Parties met à disposition une liste des vérificateurs approuvés.
Chacune des Parties évalue les rapports de suivi et de vérification en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 6, par. 1, let. b. L’approbation des Parties prend effet à l’expiration d’un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification par le vérificateur, sauf objection de l’une ou l’autre des Parties pendant ce délai.
Chacune des Parties publie les rapports de suivi et de vérification.
Dans les 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification, le cédant examine si les résultats d’atténuation dont le transfert est autorisé remplissent les critères suivants:
- les résultats d’atténuation ne sont pas déclarés en double, dans un autre système ou au titre d’un autre objectif national ou international;
- Absence d’indication d’incohérence avec les dispositions figurant dans l’autorisation;
- Absence d’indication de violation des Droits de l’homme ou de la législation nationale du cédant due à l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation.
- Le cédant publie les résultats de son examen et en avise le cessionnaire ainsi que l’organisme habilité à effectuer les transferts.
À réception de l’examen positif du cédant, le cessionnaire confirme sous 30 jours calendaires que les critères de transfert sont remplis. Le cessionnaire publie la confirmation et en avise le cédant ainsi que l’organisme habilité à effectuer les transferts.
Art. 8 Reconnaissance des transferts
Chacune des Parties reconnaît les transferts de résultats d’atténuation autorisés dont l’examen par les deux Parties a été positif en vertu de l’art. 7, par. 5 et 6.
En conformité avec la demande de l’organisme habilité à effectuer les transferts, le cédant avise l’organisme acquéreur et le cessionnaire du transfert. Cette notification indique l’identification de l’organisme acquéreur, la quantité de résultats d’atténuation transférés, un identifiant unique pour chaque résultat d’atténuation, leur origine et l’année de leur obtention, la méthode applicable pour l’ajustement correspondant, conformément à l’art. 10, ainsi que la référence de l’autorisation afférente.
Le cédant reconnaît le transfert des résultats d’atténuation dans le registre visé à l’art. 9, par. 1, ainsi que les résultats d’atténuation transférés comme des additions au sens de l’art. 10, par. 1, let. b.
Le cessionnaire reconnaît les résultats d’atténuation transférés comme représentant des ITMO dans le registre visé à l’art. 9, par. 1.
Art. 9 Registre
Chacune des Parties définit et utilise pour la reconnaissance des transferts un registre ayant les propriétés suivantes:
- il est accessible au public;
- il est mis à jour à chaque fois qu’une entrée est modifiée au titre du présent Accord;
- il contient des identifiants uniques pour tous les ITMO reconnus en vertu du présent Accord, des informations sur leur origine et leur année d’obtention, la référence des autorisations afférentes et les documents nécessaires à la reconnaissance des transferts.
Les Parties peuvent approuver l’utilisation d’un registre commun, qui gère l’émission, le transfert et le traçage des unités internationales représentant des ITMO.
Art. 10 Ajustement correspondant
Afin d’éviter le double comptage des résultats d’atténuation transférés, les Parties appliquent le mécanisme d’ajustement correspondant comme suit:
- aux émissions et aux absorptions d’émissions dans les secteurs et pour les gaz à effet de serre couverts par la CDN;
- en additionnant tous les résultats d’atténuation ayant fait l’objet d’un premier transfert et en soustrayant les résultats d’atténuation utilisés pour atteindre la CDN.
Chaque Partie ayant une CDN avec une cible pluriannuelle ajoute ou soustrait, à son niveau d’émission conformément à l’art. 10, par. 1, la quantité totale des résultats d’atténuation faisant l’objet d’un premier transfert ou utilisés pour atteindre sa CDN sur la période correspondante de mise en œuvre de la CDN.
Chaque Partie ayant une CDN avec une cible sur une seule année ajoute ou soustrait, à son niveau d’émission conformément à l’art. 10, par. 1, la somme de tous les résultats d’atténuation faisant l’objet d’un premier transfert ou utilisés pour atteindre la CDN sur la période correspondante de mise en œuvre de la CDN, divisée par le nombre d’années de cette période de mise en œuvre de la CDN.
Le cas échéant, une Partie ayant une CDN avec une cible sur une seule année, peut également fournir une trajectoire pluriannuelle, des trajectoires ou un budget pour les émissions sur la période de mise en œuvre de la CDN qui soient cohérents avec la mise en œuvre et la réalisation de la CDN. Les ajustements correspondants sont appliqués conformément à l’art. 10.2. Dans ce cas échéant, la Partie communique au Secrétariat de l’Accord de Paris au plus tard lors du premier transfert la trajectoire pluriannuelle, des trajectoires ou un budget pour les émissions sur la période de mise en œuvre de la CDN qui soient cohérents avec la mise en œuvre et la réalisation de la CDN.
En vertu de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris, chacune des Parties tient compte des ajustements correspondants visés aux par. 1 à 4 pour déterminer dans quelle mesure elle a atteint les objectifs de sa CDN.
Art. 11 Rapports annuels
Chacune des Parties devrait transmettre au Secrétariat de l’Accord de Paris un rapport annuel fournissant des informations quantitatives sur les résultats d’atténuation transférés, acquis, détenus, annulés et utilisés, en précisant à quelles fins. Le rapport contient également les identifiants uniques des ITMO y compris en relation avec le cédant ou l’organisme acquéreur, l’origine et l’année d’obtention des ITMO ainsi que les références des rapports de suivi et de vérification afférents.
Art. 12 Rapports biennaux
Chaque Partie communique, conformément à l’art. 13, par. 7, let. b de l’Accord de Paris, et aux modalités, procédures et directives adoptées au titre de l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris, les informations suivantes:
- Dans son rapport biennal de transparence, qui fait état de l’inventaire des émissions dans l’année finale de la CDN, chacune des Parties applique les ajustements correspondants définis à l’art. 10, par. 1 à 4.
- Chaque rapport biennal de transparence se rapportant à la période de mise en œuvre de la CDN doit comporter les données suivantes:a.Information annuelle sur les résultats d’atténuation ayant fait l’objet d’un premier transfert et d’une utilisation;b.bilans annuels des émissions, s’il y a lieu, conformément à l’art. 10, par. 1;c.informations qualitatives sur les résultats d’atténuation transférés, y compris les ajustements correspondants définis dans le présent Accord, et informations sur les critères et autres dispositions appliqués pour garantir l’intégrité environnementale et promouvoir le développement durable dans le cadre du présent Accord;d.informations sur des contributions éventuelles pour relever le niveau d’ambition des mesures d’adaptation résultant de la coopération prévue à l’art. 6.2 de l’Accord de Paris.
Art.
13
Exclusion du double comptage avec le financement
climatique international
Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMO reconnus en vertu du présent Accord ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf si les Parties en conviennent autrement conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.
Art. 14 Autoritéscompétentes
La Confédération suisse désigne le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, représenté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), pour la mise en œuvre du présent Accord.
La République du Sénégal désigne le Ministère en charge de l’Environnement et du Développement durable pour la mise en œuvre du présent Accord.
Art. 15 Intérêt commun
Les Parties s’engagent, dans le cadre du présent Accord, à n’accorder aucun avantage indu d’aucune sorte, ni à en accepter conformément aux art. 15 et suivants de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 16 et/ou la prise de toute autre mesure conformément au droit applicable. Les Parties s’informent mutuellement dans les meilleurs délais de tout acte susceptible de constituer une pratique de corruption.
Art. 16 Suspension de la reconnaissance des transferts
Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert si:
- l’autre Partie ne respecte pas l’art. 4, par. 2, de l’Accord de Paris, cette appréciation reposant sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris;
- l’autre Partie ne respecte pas les dispositions du présent Accord.
La suspension de la reconnaissance d’un transfert est notifiée par écrit à l’autre Partie. Elle prend effet à l’expiration d’un délai de 60 jours calendaires suivant la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précisée dans ladite notification.
Art. 17 Amendements
Le présent Accord peut être modifié à tout moment par les Parties. Les propositions d’amendement sont transmises par écrit par voie diplomatique et entrent en vigueur par consentement mutuel des deux Parties.
Art. 18 Règlement des différends
Tout différend qui pourrait découler du présent Accord est réglé à l’amiable, par voie diplomatique.
Art. 19 Entrée en vigueur et durée
Le présent Accord entre en vigueur 60 jours après sa signature par les Parties. Il restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre (04) ans après la fin de la période de mise en œuvre et du rapportage des CDN (soit au plus tôt en 2034) et renouvelable par reconduction tacite pour des périodes successives de même durée.
Art. 20 Dénonciation de l’Accord
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai de quatre ans après la fin de la période de mise en œuvre et du rapportage des CDN durant laquelle la dénonciation a été notifiée (soit au plus tôt en 2034).
Le cédant informe sans délai les organismes habilités à effectuer des transferts de la fin de l’Accord.
Art. 21 Expiration de l’Accord
Le retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties met fin au présent Accord et à toutes les autorisations délivrées à ce titre.
L’expiration du présent Accord prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée. Fait à Dakar, le 6 juillet 2021, en double exemplaire en langue française.
Pour le Simonetta Sommaruga | Pour le Gouvernement Abdou Karim Sall |