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0.814.021.1

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone Adopté à la Deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 juin 1992 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 septembre 1992

RO 19931078; FF 1991 IV 221

Texte original

Entré en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 1992

(Etat le 19 novembre 2021)

Art. 1 Amendement

A. Préambule
  1. Remplacer le sixième alinéa du préambule du Protocole1 par le texte suivant:
  2. Déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement,
  3. Remplacer le septième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant:
  4. Reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de ses effets nocifs,
  5. Remplacer le neuvième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant:
  6. Considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement;
B. Art. 1 Définitions
  1. Remplacer le par. 4 de l’art. 1 du Protocole par le texte suivant:
  2. 4. Par «substance réglementée», on entend une substance spécifiée à l’annexe A ou à l’annexe B au présent Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l’annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l’annexe pertinente dans la composition d’un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.
  3. Remplacer le par. 5 de l’art. 1 par le texte suivant:
  4. 5. Par «production», on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d’autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme «production».
  5. Ajouter le par. ci-après à l’art. 1 du Protocole:
  6. 9. Par «substance de transition» on entend une substance spécifiée à l’annexe C du présent Protocole, qu’elle soit utilisée seule ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire éventuelle à l’annexe C, mais exclut toute substance de transition si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.
C. Art. 2, par. 5

Remplacer le par. 5 de l’art. 2 du Protocole par le paragraphe suivant:

  1. 5. Toute Partie peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux art. 2A à 2E, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n’excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera.
D. Art. 2, par. 6

Au par. 6 de l’art. 2, ajouter après les mots «substances réglementées», lorsqu’ils apparaissent pour la première fois, les mots suivants:

  1. «des annexes A ou B»
E. Art. 2, par. 8 a)

Au par. 8 a) de l’art. 2 du Protocole, ajouter les mots «et des art. 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte du paragraphe.

F. Art. 2, par. 9 a) i)

Au par. 9 a) i) de l’art. 2 du Protocole, ajouter, après «l’annexe A» les mots suivants:

  1. «et/ou à l’annexe B»
G. Art. 2, par. 9 a) ii)

Au par. 9 a) ii) de l’art. 2 du Protocole, supprimer le membre de phrase:

  1. «par rapport aux niveaux de 1986»
H. Art. 2, par. 9 c)

Le membre de phrase ci-après est supprimé de l’al. c) du par. 9 de l’art. 2 du Protocole:

  1. «représentant au moins 50 % de la consommation totale par les Parties des substances réglementées»

et est remplacé par:

  1. «représentant la majorité des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.»
I. Art. 2, par. 10 b)

Le texte de l’al. b) du par. 10 de l’art. 2 du Protocole est supprimé et le par. 10 a) de l’art. 2 devient le par. 10.

J. Art. 2, par. 11

Au par. 11 de l’art. 2, ajouter les mots «et des art. 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte du paragraphe.

K. Art. 2C Autres CFC entièrement halogénés

Les paragraphes qui suivent seront ajoutés au Protocole en tant qu’art. 2C: Art. 2C 2 Autres CFC entièrement halogénés

  1. 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 80 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette (ces) même(s) période(s), à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 80 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
  2. 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
  3. 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisation dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
L. Art. 2D Tétrachlorure de carbone

Les paragraphes ci-après seront ajoutés au protocole en tant qu’art. 2D: Art. 2D 3 Tétrachlorure de carbone

  1. 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement 15 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
  2. 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
M. Art. 2E 1,1,1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

Les paragraphes ci-après seront ajoutés au Protocole en tant qu’art. 2E: Art. 2E 4 1, 1, 1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

  1. 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
  2. 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement 50 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 50 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par 1 de l’art 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
  3. 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
N. Art. 3 Calcul des niveaux des substances réglementées

À l’art. 3 du Protocole, après «des art. 2 et», ajouter:

  1. «2A à 2E».

À l’art. 3 du Protocole, ajouter le membre de phrase «ou à l’annexe B» après «à l’annexe A» chaque fois que ce membre de phrase apparaît dans le texte de l’article.

O. Art. 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les États non Parties au Protocole

Remplacer les par. 1 à 5 de l’art. 4 par les paragraphes suivants:

  1. 1. À compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe A en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
  2. 1.bis Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
  3. 2. À compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe A vers un État non Partie au présent Protocole.
  4. 2.bis À partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe B vers un État non Partie au présent Protocole.
  5. 3. Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
  6. 3.bis Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent protocole.
  7. 4. Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
  8. 4.bis Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées de l’annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.
  9. 5. Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d’utilisation des substances réglementées vers tout État non Partie au Protocole.

Le par. 8 de l’art. 4 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:

  1. 8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations mentionnées aux par. 1, 1bis, 3, 3bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux par. 2 et 2bis peuvent être autorisées à partir ou à destination d’un État non Partie au présent Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des art. 2, 2A à 2E et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’art. 7.

Le paragraphe ci-après sera ajouté à l’art. 4 du Protocole en tant que par. 9:

  1. 9. Aux fins du présent article, l’expression «État non Partie au présent Protocole» désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance.
P. Art. 5 Situation particulière des pays en développement

L’art. 5 du Protocole est remplacé par ce qui suit:

  1. 1. Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l’annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d’entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu’au 1er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l’observation des mesures de réglementation indiquées aux art. 2A à 2E.
  2. 2. Toutefois, toute Partie visée au par. 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe B de 0,2 kg par habitant.
  3. 3. Lorsqu’elle applique une mesure de réglementation énoncée aux art. 2A à 2E, toute Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée à utiliser:a)S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation;b)S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation.
  4. 4. Toute Partie visée au par. 1 du présent article qui, à tout moment avant d’être assujettie aux obligations énoncées aux art. 2A à 2E découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l’incapacité d’obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures appropriées à prendre.
  5. 5. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5 de s’acquitter de l’obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux art. 2A à 2E et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l’art. 10 et au transfert de technologie prévu à l’art. 10 A.
  6. 6. Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les art. 2A à 2E du fait que les dispositions des art.s 10 et 10 A n’ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du par. 5 du présent article, et décident des mesures appropriées.
  7. 7. Au cours de la période qui s’écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au par. 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l’art. 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l’encontre de la Partie qui a donné notification.
  8. 8. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux mesures de réglementation qui s’appliquent à ces Parties.
  9. 9. Les décisions des Parties visées aux par. 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l’art. 10.
Q. Art. 6 Évaluation et examen des mesures de réglementation

Ajouter à l’art. 6, après les mots «art. 2», le membre de phrase suivant: «et aux art. 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l’annexe C».

R. Art. 7 Communication des données

Le texte de l’art. 7 du Protocole est remplacé par ce qui suit:

  1. 1. Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue Partie au Protocole, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l’annexe A pour l’année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
  2. 2. Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances de l’annexe B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l’annexe C pour l’année 1989, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
  3. 3. Chacune des Parties communique au Secrétariat, des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au par. 5 de l’art. 1) et, séparément, –sur les quantités utilisées comme matière premières,–les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,–les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,
  4. de chacune des substances réglementées des annexes A et B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l’annexe C, pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances de l’annexe B sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent.
  5. 4. Les Parties régies par les dispositions du par. 8 a) de l’art. 2 auront satisfait aux obligations prévues aux par. 1, 2 et 3 du présent article relatives à la communication de données statistiques sur les importations et les exportations si l’organisation régionale d’intégration économique compétente fournit des données sur les importations et exportations entre l’organisation et les États qui n’en sont pas membres.
S. Art. 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements

L’al. a) du par. 1 de l’art. 9 du Protocole est remplacé par ce qui suit:

  1. Les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées et des substances de transition ou à réduire par d’autres moyens les émissions de ces substances;
T. Art. 10 Mécanisme de financement

L’art. 10 du Protocole est remplacé par ce qui suit: Art. 10 Mécanisme de financement

  1. 1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5 du présent Protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux art. 2A à 2E du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s’ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu’elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des Parties.
  2. 2. Le mécanisme créé en vertu du par. 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d’autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale.
  3. 3. Le Fonds multilatéral:a)Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus;b)Finance le centre d’échange et, à ce titre:i)Aide les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d’autres formes de coopération technique;ii)Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés;iii)Diffuse, en application de l’art. 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à l’intention des Parties qui sont des pays en développement;iv)Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des Parties qui sont des pays en développement;c)Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d’appui connexes.
  4. 4. Le Fonds multilatéral est placé sous l’autorité des Parties, qui en déterminent la politique générale.
  5. 5. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l’application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s’acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l’assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d’autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d’une représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l’art. 5, sont nommés par les Parties.
  6. 6. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au par. 1 de l’art. 5 sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU. On encouragera le versement de contributions par d’autres Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum:a)Ait strictement pour objet d’assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;b)Apporte des ressources additionnelles;c)Couvre les surcoûts convenus.
  7. 7. Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des Parties.
  8. 8. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l’accord de la Partie bénéficiaire.
  9. 9. Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l’on est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.
  10. 10. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d’autres problèmes d’environnement.
U. Art. 10A Transfert de technologies

L’article ci-après sera ajouté au Protocole en tant qu’art. 10A: Art. 10A Transfert de technologies

  1. Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que:a)Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l’environnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5,b)Les transferts mentionnés à l’al. a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables.
V. Art. 11 Réunions des Parties

Le par. 4, al. g), de l’art. 11 du Protocole est remplacé par ce qui suit:

  1. Évaluer, en application de l’art. 6, les mesures de réglementation et la situation en ce qui concerne les substances de transition;
W. Art. 17 Parties adhérant après l’entrée en vigueur

Après «art. 2», ajouter «des art. 2A à 2E» à l’art. 17.

X. Art. 19 Dénonciation

Le texte de l’art. 19 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:

  1. Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au par. 1 de l’art. 2A. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Y. Annexes

Les annexes ci-après sont ajoutées au Protocole: Annexe B Substances réglementées Annexe C Substances de transition

Groupe

Substance

Potentiel
d’appauvrissement
de l’ozone

Groupe I

CF3Cl

(CFC–13)

1,0

C2FCl5

(CFC–111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC–112)

1,0

C3FCl7

(CFC–211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC–212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC–213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC–214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC–215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC–216)

1,0

C3F7Cl

(CFC–217)

1,0

Groupe II

CCl4

Tétrachlorure de carbone

1,1

Groupe III

C2H3Cl3*

1,1,1,Trichloroéthane
(méthyle chloroforme)

0,1

  1. La formule ne se rapporte pas au 1,1,2-trichloroéthane.

Groupe

Substance

Groupe

Substance

Groupe I

CHFCL2

(HCFC-21)

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

CHF2Cl

(HCFC-22)

C3HF6Cl

(HCFC-226)

CH2FCI

(HCFC-31)

C3H2FCl5

(HCFC-231)

C2HFCl4

(HCFC-121)

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

C2HF4Cl

(HCFC-124)

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

C2H2FCl3

(HCFC-131)

C3H3FCl4

(HCFC-241)

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

C2H3FCl2

(HCFC-141)

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

C3H4FCl3

(HCFC-251)

C2H4FCl

(HCFC-151)

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

C3HFCl6

(HCFC-221)

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

C3H5FCl2

(HCFC-261)

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

C3H6FCl

(HCFC-271)

Art. 2 Entrée en vigueur

Le présent amendement entre en vigueur le 1 er janvier 1992, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été remplie, l’amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle elle a été remplie.

Aux fins du par. 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États Membres de ladite organisation.

Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent amendement conformément au par. 1, cet amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

0.814.021.1

Champ d’application le 19 novembre 20215

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

17 juin

2004 A

15 septembre

2004

Afrique du Sud

12 mai

1992

10 août

1992

Albanie

25 mai

2006 A

23 août

2006

Algérie

20 octobre

1992 A

18 janvier

1993

Allemagne

27 décembre

1991

10 août

1992

Andorre

26 janvier

2009 A

26 avril

2009

Angola

21 juin

2011 A

19 septembre

2011

Antigua-et-Barbuda

23 février

1993 A

24 mai

1993

Arabie Saoudite

1er mars

1993 A

30 mai

1993

Argentine

4 décembre

1992

4 mars

1993

Arménie

26 novembre

2003 A

24 février

2004

Australie

11 août

1992

9 novembre

1992

Autriche

11 décembre

1992

11 mars

1993

Azerbaïdjan

12 juin

1996 A

10 septembre

1996

Bahamas

4 mai

1993 A

2 août

1993

Bahreïn

23 décembre

1992

23 mars

1993

Bangladesh

18 mars

1994

16 juin

1994

Barbade

20 juillet

1994

18 octobre

1994

Bélarus

10 juin

1996

8 septembre

1996

Belgique

5 octobre

1993

3 janvier

1994

Belize

9 janvier

1998 A

9 avril

1998

Bénin

21 juin

2000

19 septembre

2000

Bhoutan

23 août

2004 A

21 novembre

2004

Bolivie

3 octobre

1994 A

1er janvier

1995

Bosnie et Herzégovine

11 août

2003 A

9 novembre

2003

Botswana

13 mai

1997 A

11 août

1997

Brésil

1er octobre

1992

30 décembre

1992

Brunéi

3 mars

2009 A

1er juin

2009

Bulgarie

28 avril

1999

27 juillet

1999

Burkina Faso

10 juin

1994

8 septembre

1994

Burundi

18 octobre

2001

16 janvier

2002

Cambodge

31 janvier

2007 A

1er mai

2007

Cameroun

8 juin

1992

6 septembre

1992

Canada

5 juillet

1990

10 août

1992

Cap-Vert

31 juillet

2001 A

29 octobre

2001

Chili

9 avril

1992

10 août

1992

Chine

14 juin

1991

10 août

1992

  1. Hong Kong a

6 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macao b

19 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre

11 octobre

1994

9 janvier

1995

Colombie

6 décembre

1993 A

6 mars

1994

Comores

31 octobre

1994 A

29 janvier

1995

Congo (Brazzaville)

16 novembre

1994

14 février

1995

Congo (Kinshasa)

30 novembre

1994 A

28 février

1995

Corée (Nord)

17 juin

1999 A

15 septembre

1999

Corée (Sud)

10 décembre

1992 A

10 mars

1993

Costa Rica

11 novembre

1998

9 février

1999

Côte d’Ivoire

18 mai

1994

16 août

1994

Croatie

15 octobre

1993

13 janvier

1994

Cuba

19 octobre

1998

17 janvier

1999

Danemark*

20 décembre

1991

10 août

1992

  1. Îles Féroé

24 octobre

2007

24 octobre

2007

Djibouti

30 juillet

1999 A

28 octobre

1999

Dominique

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Égypte

13 janvier

1993

13 avril

1993

El Salvador

8 décembre

2000 A

8 mars

2001

Émirats arabes unis

16 février

2005 A

17 mai

2005

Équateur

23 février

1993

24 mai

1993

Érythrée

5 juillet

2005 A

3 octobre

2005

Espagne*

19 mai

1992

17 août

1992

Estonie

12 avril

1999

11 juillet

1999

Eswatini

16 décembre

2005 A

16 mars

2006

États-Unis

18 décembre

1991

10 août

1992

Éthiopie

25 novembre

2009

23 février

2010

Fidji

9 décembre

1994 A

9 mars

1995

Finlande

20 décembre

1991

10 août

1992

France

12 février

1992

10 août

1992

Gabon

4 décembre

2000 A

4 mars

2001

Gambie

13 mars

1995

11 juin

1995

Géorgie

12 juillet

2000 A

10 octobre

2000

Ghana

24 juillet

1992

22 octobre

1992

Grèce

11 mai

1993

9 août

1993

Grenade

7 décembre

1993 A

7 mars

1994

Guatemala

21 janvier

2002 A

21 avril

2002

Guinée

25 juin

1992 A

23 septembre

1992

Guinée équatoriale

11 juillet

2007 A

9 octobre

2007

Guinée-Bissau

12 novembre

2002 A

10 février

2003

Guyana

23 juillet

1999

21 octobre

1999

Haïti

29 mars

2000 A

27 juin

2000

Honduras

24 janvier

2002

24 avril

2002

Hongrie

9 novembre

1993

7 février

1994

Îles Cook

22 décembre

2003 A

21 mars

2004

Îles Marshall

11 mars

1993 A

9 juin

1993

Îles Salomon

17 août

1999 A

15 novembre

1999

Inde

19 juin

1992 A

17 septembre

1992

Indonésie

26 juin

1992

24 septembre

1992

Iran

4 août

1997

2 novembre

1997

Iraq

25 juin

2008 A

23 septembre

2008

Irlande

20 décembre

1991

10 août

1992

Islande

16 juin

1993

14 septembre

1993

Israël

30 juin

1992

28 septembre

1992

Italie

21 février

1992

10 août

1992

Jamaïque

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Japon*

4 septembre

1991

10 août

1992

Jordanie

12 novembre

1993

10 février

1994

Kazakhstan

26 juillet

2001 A

24 octobre

2001

Kenya

27 septembre

1994

26 décembre

1994

Kirghizistan

13 mai

2003

11 août

2003

Kiribati

9 août

2004 A

7 novembre

2004

Koweït

22 juillet

1994 A

20 octobre

1994

Laos

28 juin

2006 A

26 septembre

2006

Lesotho

15 avril

2010 A

14 juillet

2010

Lettonie

2 novembre

1998 A

31 janvier

1999

Liban

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Libéria

15 janvier

1996 A

14 avril

1996

Libye

12 juillet

2001

10 octobre

2001

Liechtenstein

24 mars

1994

22 juin

1994

Lituanie

3 février

1998

4 mai

1998

Luxembourg

20 mai

1992

18 août

1992

Macédoine du Nord

9 novembre

1998

9 février

1999

Madagascar

16 janvier

2002 A

16 avril

2002

Malaisie

16 juin

1993 A

14 septembre

1993

Malawi

8 février

1994

9 mai

1994

Maldives

31 juillet

1991

10 août

1992

Mali

28 octobre

1994 A

26 janvier

1995

Malte

4 février

1994

5 mai

1994

Maroc

28 décembre

1995 A

27 mars

1996

Maurice

20 octobre

1992 A

18 janvier

1993

Mauritanie

22 juillet

2005

20 octobre

2005

Mexique

11 octobre

1991

10 août

1992

Micronésie

27 novembre

2001 A

25 février

2002

Moldova

25 juin

2001 A

23 septembre

2001

Monaco

12 mars

1993 A

10 juin

1993

Mongolie

7 mars

1996 A

5 juin

1996

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

9 septembre

1994 A

8 décembre

1994

Myanmar

24 novembre

1993 A

22 février

1994

Namibie

6 novembre

1997

4 février

1998

Nauru

10 septembre

2004 A

9 décembre

2004

Népal

6 juillet

1994 A

4 octobre

1994

Nicaragua

13 décembre

1999

12 mars

2000

Niger

11 janvier

1996 A

10 avril

1996

Nigéria

27 septembre

2001

26 décembre

2001

Nioué

22 décembre

2003 A

21 mars

2004

Norvège

18 novembre

1991

10 août

1992

Nouvelle-Zélande

1er octobre

1990

10 août

1992

Oman

5 août

1999 A

3 novembre

1999

Ouganda

20 janvier

1994

20 avril

1994

Ouzbékistan

10 juin

1998 A

8 septembre

1998

Pakistan

18 décembre

1992 A

18 mars

1993

Palaos

29 mai

2001 A

27 août

2001

Panama

10 février

1994

11 mai

1994

Papouasie-Nouvelle-Guinée

4 mai

1993

2 août

1993

Paraguay

3 décembre

1992 A

3 mars

1993

Pays-Bas c

20 décembre

1991

10 août

1992

  1. Aruba

16 mars

1992

10 août

1992

Pérou

31 mars

1993 A

29 juin

1993

Philippines

9 août

1993

7 novembre

1993

Pologne

2 octobre

1996 A

31 décembre

1996

Portugal

24 novembre

1992

22 février

1993

Qatar

22 janvier

1996 A

21 avril

1996

République centrafricaine

29 mai

2008

27 août

2008

République dominicaine

24 décembre

2001 A

24 mars

2002

République tchèque

18 décembre

1996 A

18 mars

1997

Roumanie

27 janvier

1993 A

27 avril

1993

Royaume-Uni

20 décembre

1991

10 août

1992

  1. Gibraltar

20 décembre

1991

10 août

1992

  1. Guernesey

8 septembre

1993

8 septembre

1993

  1. Île de Man

25 février

2021

25 février

2021

  1. Îles Vierges britanniques

30 octobre

1995

30 octobre

1995

  1. Jersey

4 janvier

1995

4 janvier

1995

  1. Territoire antarctique britannique

8 septembre

1993

8 septembre

1993

Russie

13 janvier

1992

10 août

1992

Rwanda

7 janvier

2004 A

6 avril

2004

Saint-Kitts-et-Nevis

8 juillet

1998

6 octobre

1998

Sainte-Lucie

24 août

1999 A

22 novembre

1999

Saint-Marin

23 avril

2009 A

22 juillet

2009

Saint-Siège*

5 mai

2008 A

3 août

2008

Saint-Vincent-et-les Grenadines

2 décembre

1996 A

2 mars

1997

Samoa

4 octobre

2001

2 janvier

2002

Sao Tomé-et-Principe

19 novembre

2001 A

17 février

2002

Sénégal

6 mai

1993

4 août

1993

Serbie

22 mars

2005 A

20 juin

2005

Seychelles

6 janvier

1993 A

6 avril

1993

Sierra Leone

29 août

2001 A

27 novembre

2001

Singapour

2 mars

1993 A

31 mai

1993

Slovaquie

15 avril

1994

14 juillet

1994

Slovénie

8 décembre

1992

8 mars

1993

Somalie

1er août

2001 A

30 octobre

2001

Soudan

2 janvier

2002 A

2 avril

2002

Soudan du Sud

16 octobre

2012 A

14 janvier

2013

Sri Lanka

16 juin

1993 A

14 septembre

1993

Suède

2 août

1991

10 août

1992

Suisse

16 septembre

1992

15 décembre

1992

Suriname

29 mars

2006 A

27 juin

2006

Syrie

30 novembre

1999 A

28 février

2000

Tadjikistan

7 janvier

1998 A

7 avril

1998

Tanzanie

16 avril

1993 A

15 juillet

1993

Tchad

30 mai

2001

28 août

2001

Thaïlande

25 juin

1992

23 septembre

1992

Timor-Leste

16 septembre

2009 A

15 décembre

2009

Togo

6 juillet

1998

4 octobre

1998

Tonga

26 novembre

2003

24 février

2004

Trinité-et-Tobago

10 juin

1999

8 septembre

1999

Tunisie

15 juillet

1993 A

13 octobre

1993

Turkménistan

15 mars

1994 A

13 juin

1994

Turquie

13 avril

1995

12 juillet

1995

Tuvalu

31 août

2000

29 novembre

2000

Ukraine

6 février

1997

7 mai

1997

Union européenne

20 décembre

1991

10 août

1992

Uruguay

16 novembre

1993 A

14 février

1994

Vanuatu

21 novembre

1994

19 février

1995

Venezuela

29 juillet

1993

27 octobre

1993

Vietnam

26 janvier

1994 A

26 avril

1994

Yémen

23 avril

2001 A

22 juillet

2001

Zambie

15 avril

1994

14 juillet

1994

Zimbabwe

3 juin

1994

1er septembre

1994

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. Du 8 sept. 1993 au 30 juin 1997, l’Amendement au Protocole de Montréal était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, l’Amendement est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  1. Du 15 fév. 1994 au 19 déc. 1999, l’Amendement au Protocole de Montréal était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 19 oct. 1999, l’Amendement est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.
  1. Pour le Royaume en Europe.