«Art. 2JHydrofluorocarbones
1. Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 1 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:
- 2019 à 2023: 90 %;
- 2024 à 2028: 60 %;
- 2029 à 2033: 30 %;
- 2034 à 2035: 20 %;
- 2036 et au-delà: 15 %.
2. Nonobstant le par. 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 1 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:
- 2020 à 2024: 95 %;
- 2025 à 2028: 65 %;
- 2029 à 2033: 30 %;
- 2034 à 2035: 20 %;
- 2036 et au-delà: 15 %.
3. Chaque Partie produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 2 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:
- 2019 à 2023: 90 %;
- 2024 à 2028: 60 %;
- 2029 à 2033: 30 %;
- 2034 à 2035: 20 %;
- 2036 et au-delà: 15 %.
4. Nonobstant le par. 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 2 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:
- 2020 à 2024: 95 %;
- 2025 à 2028: 65 %;
- 2029 à 2033: 30 %;
- 2034 à 2035: 20 %;
- 2036 et au-delà: 15 %.
5. Les par. 1 à 4 du présent article s’appliquent sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles conviennent au titre de dérogations.
6. Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de l’Annexe F sont détruites dans la mesure du possible au moyen de technologies approuvées par les Parties au cours de la même période de douze mois.
7. Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou de l’Annexe F ne s’opère qu’au moyen de technologies approuvées par les Parties.»
Art. 3
Le préambule de l’art. 3 du Protocole est remplacé par le texte qui suit:
«1. Aux fins des art. 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de substances des Annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés:»
À la fin de l’al. a) i) de l’art. 3 du Protocole, ajouter: «, sauf comme spécifié au par. 2;»
Le texte suivant est ajouté à la fin de l’art. 3 du Protocole:
- «; et
- des émissions de substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par chaque installation de production de substances du groupe I de l’Annexe C ou de substances de l’Annexe F, en incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites d’évacuation et des dispositifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins d’utilisation, de destruction ou de stockage.
2. Lorsqu’elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO 2 , de production, de consommation, d’importation, d’exportation et d’émission de substances de l’Annexe F et du groupe I de l’Annexe C aux fins de l’art. 2J, du par. 5 de l’art. 2 et du par. 1 d) de l’art. 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de ces substances spécifiées à l’Annexe A, groupe I, à l’Annexe C et à l’Annexe F.»
Art. 4, par. 1 septies
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 1 sexies de l’art. 4 du Protocole:
«1 septies . Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’Annexe F à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.»
Art. 4, par. 2 septies
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 2 sexies de l’art. 4 du Protocole:
«2 septies . Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées de l’Annexe F vers tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.»
Art. 4, par. 5, 6 et 7
Aux par. 5, 6 et 7 de l’art. 4 du Protocole, remplacer: «Annexes A, B, C et E» par: «Annexes A, B, C, E et F».
Art. 4, par. 8
Au par. 8 de l’art. 4 du Protocole, remplacer: «art. 2A à 2I» par: «art. 2A à 2J».
Art. 4B
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 2 de l’art. 4B du Protocole:
«2 bis . Chaque Partie établit et met en oeuvre, d’ici le 1 er janvier 2019 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées de l’Annexe F. Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de mettre en oeuvre un tel système d’ici au 1 er janvier 2019 peut reporter au 1 er janvier 2021 l’adoption de ces mesures.»
Art. 5
Au par. 4 de l’art. 5 du Protocole, remplacer: «2I» par: «2J».
Aux par. 5 et 6 de l’art. 5 du Protocole, remplacer: «art. 2I» par: «art. 2I et 2J».
Au par. 5 de l’art. 5 du Protocole, avant: «à toute mesure de réglementation» ajouter: «avec».
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 8 ter de l’art. 5 du Protocole:
«8 quater .
- Toute Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’art. 2J conformément au par. 9 de l’art. 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux al. a) à e) du par. 1 de l’art. 2J et aux al. a) à e) du par. 3 de l’art. 2J, et à modifier ces mesures comme suit:i)2024 à 2028: 100 %,ii)2029 à 2034: 90 %,iii)2035 à 2039: 70 %,iv)2040 à 2044: 50 %,v)2045 et au-delà: 20 %;
- Nonobstant l’al. a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’art. 2J conformément au par. 9 de l’art. 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux al. a) à e) du par. 1 de l’art. 2J et aux al. a) à e) du par. 3 de l’art. 2J, et à modifier ces mesures comme suit:i)2028 à 2031: 100 %,ii)2032 à 2036: 90 %,iii)2037 à 2041: 80 %,iv)2042 à 2046: 70 %,v)2047 et au-delà: 15 %;
- Chaque Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
- Nonobstant l’al. c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
- Chaque Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’Annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
- Nonobstant l’al. e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’Annexe F, est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
- Les al. a) à f) du présent paragraphe s’appliquent aux niveaux calculés de production et de consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur la base des critères arrêtés par les Parties.»
Art. 6
À l’art. 6 du Protocole, remplacer: «art. 2A à 2I» par: «art. 2A à 2J».
Art. 7, par. 2, 3 et 3 ter
Le texte suivant est ajouté à la suite du texte qui se lit «– À l’Annexe E, pour l’année 1991,» au par. 2 de l’art. 7 du Protocole:
- À l’Annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 auxquelles s’appliquent les al. d) et f) du par. 8quater de l’art. 5 fourniront ces données pour les années 2024 à 2026;»
Aux par. 2 et 3 de l’art. 7 du Protocole, remplacer: «C et E» par: «C, E et F»
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 3 bis de l’art. 7 du Protocole:
«3 ter . Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions annuelles des substances réglementées du groupe II de l’Annexe F pour chaque installation de production, conformément au par. 1 d) de l’art. 3 du Protocole.»
Art. 7, par. 4
Au par. 4 de l’art. 7, après: «données statistiques sur» et «fournit des données sur», ajouter: «la production,»
Art. 10, par. 1
Au par. 1 de l’art. 10 du Protocole, remplacer: «et art. 2I» par: «, art. 2I et art. 2J».
Le texte suivant est ajouté à la fin du par. 1 de l’art. 10 du Protocole:
«Lorsqu’une Partie visée au par. 1 de l’art. 5 choisit de bénéficier des fonds d’un autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus, cette part n’est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l’art. 10 du présent Protocole.»
Art. 17
À l’art. 17 du Protocole, remplacer: «des art. 2A à 2I» par: «des art. 2A à 2J»
Annexe A
Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe A du Protocole:
Annexe C et Annexe F
Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe C du Protocole:
L’annexe ci-après est ajoutée au Protocole après l’Annexe E: