Lexipedia

0.814.05

Convention de Bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

RO 1992 1125

Texte original

Conclue à Bâle le 22 mars 1989

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 janvier 1990

Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 mai 1992

(État le 1er janvier 2025)

Préambule

Les Parties à la présente Convention,

conscientes des dommages que les déchets dangereux et d’autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l’environnement,

ayant présente à l’esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l’environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d’autres déchets et leurs mouvements transfrontières,

ayant également présent à l’esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l’environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,

convaincues que les États devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l’environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés,

notant que les États devraient veiller à ce que le producteur s’acquitte des obligations ayant trait au transport et à l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets d’une manière qui soit compatible avec la protection de l’environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,

reconnaissant pleinement que tout État possède le droit souverain d’interdire l’entrée ou l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets d’origine étrangère sur son territoire,

reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l’interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d’autres États, en particulier dans les pays en développement,

conscientes que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en particulier à destination des pays en développement, risquent fort de ne pas constituer une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets, comme l’exige la présente Convention, 1

convaincues que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’État où ils ont été produits,

conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l’État de leur production vers tout autre État ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l’environnement et conformes aux dispositions de la présente Convention,

considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants,

convaincues que les États devraient prendre des mesures pour assurer un échange approprié d’informations et un contrôle effectif des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets en provenance et à destination de ces États,

notant qu’un certain nombre d’accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l’environnement lorsqu’il y a transit de marchandises dangereuses,

tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d’experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d’autres organisations internationales et régionales,

conscientes de l’esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d’éthique concernant la protection de l’environnement humain et la conservation des ressources naturelles,

affirmant que les États sont tenus de s’acquitter de leurs obligations internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l’environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit international,

reconnaissant que, dans le cas d’une violation substantielle des dispositions de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des traités s’appliqueront,

conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d’autres déchets,

conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum,

préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux, et d’autres déchets,

tenant compte aussi de ce que les pays en développement n’ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,

reconnaissant qu’il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets produits localement, dans l’esprit des Lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d’administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques de protection de l’environnement,

reconnaissant également que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes,

convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport et l’élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels,

déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application de la Convention

Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme des «déchets dangereux» aux fins de la présente Convention:

  1. les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe I, à moins qu’ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l’annexe III, et
  2. les déchets auxquels les dispositions de l’al. a) ne s’appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de la Partie d’exportation, d’importation ou de transit.

Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe II et font l’objet de mouvements transfrontières seront considérés comme «d’autres déchets» aux fins de la présente Convention.

Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d’autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s’appliquant spécifiquement aux matières radioactives sont exclus du champ d’application de la présente Convention.

Les déchets provenant de l’exploitation normale d’un navire et dont le rejet fait l’objet d’un autre instrument international sont exclus du champ d’application de la présente Convention.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention:

  1. On entend par «déchets» des substances ou objets qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des dispositions du droit national.
  2. On entend par «gestion» la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux ou d’autres déchets, y compris la surveillance des sites d’élimination.
  3. On entend par «mouvement transfrontière» tout mouvement de déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance d’une zone relevant de la compétence nationale d’un État et à destination d’une zone relevant de la compétence nationale d’un autre État, ou en transit par cette zone, ou d’une zone ne relevant de la compétence nationale d’aucun État, ou en transit par cette zone, pour autant que deux États au moins soient concernés par le mouvement.
  4. On entend par «élimination» toute opération prévue à l’annexe IV de la présente Convention.
  5. On entend par «site ou installation agréé» un site ou une installation où l’élimination des déchets dangereux ou d’autres déchets a lieu en vertu d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation délivré par une autorité compétente de l’État où le site ou l’installation se trouve.
  6. On entend par «autorité compétente» l’autorité gouvernementale désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géographique que la Partie peut déterminer, la notification d’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets ainsi que tous les renseignements qui s’y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme le prévoit l’art. 6.
  7. On entend par «correspondant» l’organisme d’une Partie mentionné à l’art. 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux art. 13 et 16.
  8. On entend par «gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d’autres déchets» toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets dangereux ou d’autres déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.
  9. On entend par «zone relevant de la compétence nationale d’un État» toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l’intérieur de laquelle un État exerce conformément au droit international des compétences administratives et réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou de l’environnement.
  10. On entend par «État d’exportation» toute Partie d’où est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets.
  11. On entend par «État d’importation» toute Partie vers laquelle est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets pour qu’ils y soient éliminés ou aux fins de chargement avant l’élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d’aucun État.
  12. On entend par «État de transit» tout État, autre que l’État d’exportation ou d’importation, à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est prévu ou a lieu.
  13. On entend par «États concernés» les Parties qui sont États d’exportation ou d’importation et les États de transit, qu’ils soient ou non Parties.
  14. On entend par «personne» toute personne physique ou morale.
  15. On entend par «exportateur» toute personne qui relève de la juridiction de l’État d’exportation et qui procède à l’exportation de déchets dangereux ou d’autres déchets.
  16. On entend par «importateur» toute personne qui relève de la juridiction de l’État d’importation et qui procède à l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets.
  17. On entend par «transporteur» toute personne qui transporte des déchets dangereux ou d’autres déchets.
  18. On entend par «producteur» toute personne dont l’activité produit des déchets dangereux ou d’autres déchets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle.
  19. On entend par «éliminateur» toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux ou d’autres déchets et qui effectue l’élimination desdits déchets.
  20. On entend par «organisation d’intégration politique ou économique» toute organisation constituée d’États souverains à laquelle les États membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la Convention ou à y adhérer.
  21. On entend par «trafic illicite» tout mouvement de déchets dangereux ou d’autres déchets tel que précisé dans l’art. 9.

Art. 3 Définitions nationales des déchets dangereux

Chacune des Parties informe le secrétariat de la Convention, dans un délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontière applicables à ces déchets.

Chacune des Parties informe par la suite le secrétariat de toute modification importante aux renseignements communiqués par elle en application du par. 1.

Le secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des renseignements qu’il a reçus en application des par. 1 et 2.

Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs les renseignements qui leur sont communiqués par le secrétariat en application du par. 3.

Art. 4 Obligations générales

  1. Les Parties exerçant leur droit d’interdire l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets en vue de leur élimination en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l’art. 13.
  2. Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de déchets dangereux et d’autres déchets dans les Parties qui ont interdit l’importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de l’al. a) ci-dessus.
  3. Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de déchets dangereux et d’autres déchets si l’État d’importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l’importation de ces déchets, dans le cas où cet État d’importation n’a pas interdit l’importation de ces déchets.

Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:

  1. veiller à ce que la production de déchets dangereux et d’autres déchets à l’intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques;
  2. assurer la mise en place d’installations adéquates d’élimination qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l’intérieur du pays, en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets en quelque lieu qu’ils soient éliminés;
  3. veiller à ce que les personnes qui s’occupent de la gestion des déchets dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l’environnement;
  4. veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu’ils s’effectuent de manière à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;
  5. interdire les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets à destination des États ou groupes d’États appartenant à des organisations d’intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n’y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion;
  6. exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d’autres déchets soient communiqués aux États concernés, conformément à l’annexe V–A, pour qu’ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l’environnement des mouvements envisagés;
  7. empêcher les importations de déchets dangereux et d’autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;
  8. coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l’intermédiaire du secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets, afin d’améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d’empêcher le trafic illicite.

Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d’autres déchets constitue une infraction pénale.

Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre et faire respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la Convention.

Les Parties n’autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets vers un État non Partie ou l’importation de tels déchets en provenance d’un État non Partie.

Les Parties conviennent d’interdire l’exportation de déchets dangereux ou d’autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l’hémisphère Sud, que ces déchets fassent ou non l’objet d’un mouvement transfrontière.

En outre, chaque Partie:

  1. interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou d’éliminer des déchets dangereux ou d’autres déchets, à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d’opération;
  2. exige que les déchets dangereux et d’autres déchets qui doivent faire l’objet d’un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d’emballage, d’étiquetage et de transport, et qu’il soit dûment tenu compte des pratiques internationalement admises en la matière;
  3. exige que les déchets dangereux et d’autres déchets soient accompagnés d’un document de mouvement depuis le lieu d’origine du mouvement jusqu’au lieu d’élimination.

Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d’autres déchets dont l’exportation est prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’État d’importation ou ailleurs. À leur première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de la présente Convention.

Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne soient autorisés que:

  1. si l’État d’exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou des sites d’élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces, ou
  2. si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupération de l’État d’importation, ou
  3. si le mouvement transfrontière en question est conforme à d’autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.

L’obligation, aux termes de la présente Convention, des États producteurs de déchets dangereux et d’autres déchets d’exiger que les déchets soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l’État d’importation ou de transit.

Rien dans la présente Convention n’empêche une Partie d’imposer, pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement, des conditions supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la présente Convention et conformes aux règles du droit international.

Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des États sur leurs eaux territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits souverains et à la juridiction qu’exercent les États dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l’exercice par les navires et les aéronefs de tous les États des droits et de la liberté de navigation tels qu’ils sont régis par le droit international et qu’ils ressortent des instruments internationaux pertinents.

Les Parties s’engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux et d’autres déchets qui sont exportés vers d’autres États, en particulier vers les pays en développement.

Art. 4a2 Obligations générales

Chaque Partie inscrite sur la liste figurant à l’annexe VII interdit tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux destinés à des opérations visées à l’annexe IV A vers des États qui ne sont pas inscrits sur cette liste.

Chaque Partie inscrite sur la liste figurant à l’annexe VII réduit progressivement jusqu’au 31 décembre 1997, et interdit à partir de cette date, tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux visés au par. 1 a) de l’article premier de la Convention qui sont destinés à des opérations du type de celles prévues à l’annexe IV B vers des États qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe VII. Ces mouvements transfrontières ne sont interdits que si les déchets en question sont caractérisés comme dangereux au sens de la Convention.

Art. 5 Désignation des autorités compétentes et du correspondant

Pour faciliter l’application de la présente Convention, les Parties:

  1. Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas d’un État de transit.
  2. Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard, des organes qu’elles ont désignés comme correspondant et autorités compétentes.
  3. Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux désignations qu’elles ont faites en application du par. 2 ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter de la date où la modification a été décidée.

Art. 6 Mouvements transfrontières entre Parties

L’État d’exportation informe par écrit, par l’intermédiaire de l’autorité compétente de l’État d’exportation, l’autorité compétente des États concernés de tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets envisagé, ou exige du producteur ou de l’exportateur qu’il le fasse. Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiés à l’annexe V–A, rédigés dans une langue acceptable pour l’État d’importation. Une seule notification est envoyée à chacun des États concernés.

L’État d’importation accuse par écrit réception de la notification à celui qui l’a donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d’information. Une copie de la réponse définitive de l’État d’importation est envoyée aux autorités compétentes des États concernés qui sont Parties.

L’État d’exportation n’autorise pas le producteur ou l’exportateur à déclencher le mouvement transfrontière avant d’avoir reçu confirmation écrite que:

  1. l’auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l’État d’importation, et que
  2. l’auteur de la notification a reçu de l’État d’importation confirmation de l’existence d’un contrat entre l’exportateur et l’éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.

Chaque État de transit qui est Partie accuse, sans délai, réception de la notification à celui qui l’a donnée. Il peut ultérieurement prendre position par réponse écrite à l’auteur de la notification dans un délai de 60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d’information. L’État d’exportation n’autorise pas le déclenchement du mouvement transfrontière avant d’avoir reçu le consentement écrit de l’État de transit. Cependant, si, à quelque moment que ce soit, une Partie décide de ne pas demander un accord préalable écrit, en général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne des mouvements transfrontières de transit de déchets dangereux ou d’autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe immédiatement les autres Parties de sa décision conformément aux dispositions de l’art. 13. Dans ce dernier cas, si l’État d’exportation ne reçoit aucune réponse dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification donnée par l’État de transit, l’État d’exportation peut permettre que cette exportation se fasse à travers l’État de transit.

Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ces déchets ne sont juridiquement définis ou considérés comme dangereux que:

  1. par l’État d’exportation, les dispositions du par. 9 du présent article qui s’appliquent à l’importateur ou à l’éliminateur et à l’État d’importation s’appliqueront mutatis mutandisà l’exportateur et à l’État d’exportation, respectivement;
  2. par l’État d’importation ou par les États d’importation et de transit qui sont Parties, les dispositions des par. 1, 3, 4 et 6 du présent article qui s’appliquent à l’exportateur et à l’État d’exportation s’appliqueront mutatis mutandisà l’importateur ou à l’éliminateur et à l’État d’importation, respectivement;
  3. pour tout État de transit qui est Partie, les dispositions du paragraphe 4 s’appliqueront audit État.

L’État d’exportation peut, sous réserve du consentement écrit des États concernés, autoriser le producteur ou l’exportateur à utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou d’autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste douanier de sortie de l’État d’exportation, le même poste douanier d’entrée du pays d’importation et, en cas de transit, par les mêmes postes douaniers d’entrée et de sortie du ou des États de transit.

Les États concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à l’emploi de la procédure de notification générale visée au par. 6 à 3 la communication de certains renseignements, tels que la quantité exacte des déchets dangereux ou d’autres déchets, à expédier ou la liste périodique de ces déchets.

La notification générale et le consentement écrit visés aux par. 6 et 7 peuvent porter sur des expéditions multiples de déchets dangereux ou d’autres déchets au cours d’une période maximum de 12 mois.

Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets qu’elle signe le document de mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en question. Elles exigent aussi de l’éliminateur qu’il informe l’exportateur et l’autorité compétente de l’État d’exportation de la réception des déchets en question et, en temps voulu, de l’achèvement des opérations d’élimination selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette information n’est pas reçue par l’État d’exportation, l’autorité compétente de cet État ou l’exportateur en informe l’État d’importation.

La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont communiquées à l’autorité compétente des Parties concernées ou à l’organisme gouvernemental compétent dans le cas des États non Parties.

Les États d’importation ou de transit qui sont Parties peuvent exiger comme condition d’entrée que tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets soit couvert par une assurance, un cautionnement ou d’autres garanties.

Art. 7 Mouvements transfrontières en provenance d’une Partie à travers le territoire d’États qui ne sont pas Parties

Les dispositions du par. 2 de l’art. 6 de la Convention s’appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance d’une Partie à travers un ou plusieurs États qui ne sont pas Parties.

Art. 8 Obligation de réimporter

Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets auquel les États concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l’État d’exportation veille, si d’autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours à compter du moment où l’État concerné a informé l’État d’exportation et le Secrétariat, ou tout autre période convenue par les États concernés, à ce que l’exportateur réintroduise ces déchets dans l’État d’exportation. À cette fin, l’État d’exportation et toute Partie de transit ne s’opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l’État d’exportation, ni ne l’entravent ou ne l’empêchent.

Art. 9 Trafic illicite

Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets:

  1. effectué sans qu’une notification ait été donnée à tous les États concernés conformément aux dispositions de la présente Convention, ou
  2. effectué sans le consentement que doit donner l’État intéressé conformément aux dispositions de la présente Convention, ou
  3. effectué avec le consentement des États intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude, ou
  4. qui n’est pas conforme matériellement aux documents, ou
  5. qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou d’autres déchets, en violation des dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit international.

dans un délai de 30 jours à compter du moment où l’État d’exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont les États concernés pourraient convenir. À cette fin, les Parties concernées ne s’opposent pas au retour de ces déchets dans l’État d’exportation ni ne l’entravent ou ne l’empêchent.

Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l’exportateur ou du producteur, l’État d’exportation veille à ce que les déchets dangereux en question soient:

  1. repris par l’exportateur ou le producteur ou, s’il y a lieu, par lui-même sur son territoire ou, si cela est impossible,
  2. éliminés d’une autre manière conformément aux dispositions de la présente Convention,

Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est considéré comme trafic illicite par suite du comportement de l’importateur ou de l’éliminateur, l’État d’importation veille à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés d’une manière écologiquement rationnelle par l’importateur ou l’éliminateur ou, s’il y a lieu, par lui-même dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic illicite a retenu l’attention de l’État d’importation ou tout autre délai dont les États concernés pourraient convenir. À cette fin, les Parties concernées coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.

Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l’exportateur ou au producteur, ni à l’importateur ou à l’éliminateur, les Parties concernées ou d’autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’État d’exportation, dans l’État d’importation ou ailleurs, s’il y a lieu.

Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent en vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.

Art. 10 Coopération internationale

Les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets.

À cette fin, les Parties:

  1. communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue d’encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris par l’harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d’autres déchets;
  2. coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l’environnement;
  3. coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l’application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l’amélioration des techniques existantes en vue d’éliminer, dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d’autres déchets et d’élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d’une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l’adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques;
  4. coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets et des systèmes d’organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d’une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande;
  5. coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique appropriés.

Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d’aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues dans les al. a), b), c) et d) du par. 2 de l’art. 4.

Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération entre les Parties et les organisations internationales compétentes est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement d’une gestion rationnelle de déchets dangereux et d’autres déchets et l’adoption de nouvelles techniques peu polluantes.

Art. 11 Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux

Nonobstant les dispositions de l’art. 4, par. 5, les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets avec des Parties ou des non Parties à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la présente Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.

Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qu’ils ont conclus avant l’entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets qui se déroulent entièrement entre les Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords, à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets tel que prescrit dans la présente Convention.

Art. 12 Consultations sur les questions de responsabilité

Les Parties coopèrent en vue d’adopter le plus tôt possible un protocole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant d’un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d’autres déchets et de leur élimination 4 .

Art. 13 Communication de renseignements

Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu’ils en ont connaissance, en cas d’accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets ou de leur élimination susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l’environnement d’autres États, ceux-ci soient immédiatement informés.

Les Parties s’informent mutuellement par l’intermédiaire du Secrétariat:

  1. des changements concernant la désignation des autorités compétentes et/ou des correspondants, conformément à l’article 5;
  2. des changements dans la définition nationale des déchets dangereux, conformément à l’art 3;
  3. et, dès que possible,
  4. des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets pour élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale;
  5. des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets;
  6. de tout autre renseignement demandé conformément au par 4 du présent article.

Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, transmettent à la Conférence des Parties instituée en application de l’art 15, par l’intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile, un rapport sur l’année civile précédente contenant les renseignements suivants:

  1. les autorités compétentes et les correspondants qui ont été désignés par elles, conformément à l’art. 5;
  2. des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets auxquels elles ont participé, et notamment:i)la quantité de déchets dangereux et d’autres déchets exportée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur destination, le pays éventuel de transit et la méthode d’élimination utilisée comme spécifiée dans leur prise de position,ii)la quantité de déchets dangereux et d’autres déchets importée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d’élimination utilisée,iii)les éliminations auxquelles il n’a pas été procédé comme prévu,iv)les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux ou d’autres déchets faisant l’objet de mouvements transfrontières;
  3. des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l’application de la présente Convention;
  4. des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu’elles ont compilées touchant les effets de la production, du transport et de l’élimination de déchets dangereux ou d’autres déchets sur la santé humaine et l’environnement;
  5. des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus en application de l’art. 11 de la présente Convention;
  6. des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements transfrontières et l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face;
  7. des renseignements sur les diverses méthodes d’élimination utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale;
  8. des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de techniques tendant à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux et d’autres déchets;
  9. tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties peut juger utiles.

Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu’une copie de chaque notification concernant un mouvement transfrontière donné de déchets dangereux ou d’autres déchets et de chaque prise de position y relative soit envoyée au Secrétariat, lorsqu’une Partie dont l’environnement risque d’être affecté par ledit mouvement transfrontière l’a demandé.

Art. 14 Questions financières

Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l’institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.

Les Parties envisageront la création d’un fonds renouvelable pour aider à titre provisoire à faire face aux situations d’urgence afin de limiter au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement transfrontière ou de l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets.

Art. 15 Conférence des Parties

Il est institué une Conférence des Parties. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le Directeur exécutif du PNUE un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première session.

Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.

La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu’elle pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des Parties au titre de la présente Convention.

À leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin dans le cadre de la présente Convention.

La Conférence des Parties examine en permanence l’application de la présente Convention et, en outre:

  1. encourage l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement par les déchets dangereux et d’autres déchets;
  2. examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques disponibles;
  3. examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de son application ainsi que de l’application des accords et arrangements envisagés à l’art. 11;
  4. examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;
  5. crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention.

L’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, de même que tout État non Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter en qualité d’observateurs aux sessions de la Conférence des Parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés aux déchets dangereux ou d’autres déchets qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une session de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fasse objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, et par la suite au moins tous les six ans, la Conférence des Parties entreprend une évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, envisage l’adoption d’une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets à la lumière des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques les plus récentes.

Art. 16 Secrétariat

Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:

  1. organiser les réunions prévues aux art. 15 et 17 et en assurer le service;
  2. établir et transmettre des rapports fondés sur les renseignements reçus, conformément aux art. 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que sur les renseignements obtenus à l’occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l’art. 15 et, le cas échéant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux compétents;
  3. établir des rapports sur les activités menées dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;
  4. assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;
  5. communiquer avec les correspondants et autorités compétentes désignés par les Parties, conformément à l’art. 5 de la présente Convention;
  6. recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés, disponibles pour l’élimination de leurs déchets dangereux et d’autres déchets et diffuser ces renseignements auprès des Parties;
  7. recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquer à celles-ci des informations sur:–les sources d’assistance technique et de formation,–les compétences techniques et scientifiques disponibles,–les sources de conseils et de services d’expert, et–les ressources disponibles,
  8. pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que:–l’administration du système de notification prévue par la présente Convention,–la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,–les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et d’autres déchets telles que les techniques peu polluantes et sans déchets,–l’évaluation des moyens et sites d’élimination,–la surveillance des déchets dangereux et d’autres déchets, et–les interventions en cas d’urgence;
  9. communiquer aux Parties, sur leur demande, les renseignements sur les consultants ou bureaux d’études ayant les compétences techniques requises en la matière qui pourront les aider à examiner une notification de mouvement transfrontière, à vérifier qu’une expédition de déchets dangereux et d’autres déchets est conforme à la notification pertinente et/ou que les installations proposées pour l’élimination des déchets dangereux ou d’autres déchets sont écologiquement rationnelles, lorsqu’elles ont des raisons de croire que les déchets en question ne feront pas l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre ne serait pas à la charge du Secrétariat;
  10. aider les Parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic illicite et à communiquer immédiatement aux Parties concernées tous les renseignements qu’il aura reçus au sujet de trafic illicite;
  11. coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux États en cas d’urgence;
  12. s’acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la présente Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner.

Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées par le PNUE, jusqu’à la fin de la première réunion de la Conférence des Parties tenue conformément à l’art. 15.

À sa première réunion, la Conférence des Parties désignera le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes existantes qui se sont proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention. À cette session, la Conférence des Parties évaluera aussi la façon dont le secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient confiées, en particulier aux termes du par. 1 ci-dessus, et elle décidera des structures qui conviennent à l’exercice de ces fonctions.

Art. 17 Amendements à la Convention

Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors des réunions de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés lors des réunions des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou aux Protocoles, sauf s’il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.

Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout amendement proposé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consensus ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.

La procédure énoncée au par. 3 ci-dessus s’applique à l’adoption des amendements aux protocoles, à ceci près que la majorité des deux tiers des Parties aux protocoles considérés présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.

Les instruments de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux par. 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après que le Dépositaire a reçu leur instrument de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation par les trois quarts au moins des Parties les ayant acceptés ou par les deux tiers au moins des Parties au protocole considéré les ayant acceptés, sauf disposition contraire dudit protocole. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation des amendements.

Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et ayant exprimé leur vote» s’entend des Parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Art. 18 Adoption et amendement des annexes

Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif font partie intégrante de la Convention ou du protocole considéré et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.

Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs sont régies par la procédure suivante:

  1. les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux par 2, 3 et 4 de l’art 17;
  2. toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention ou à l’un des protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l’adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie;
  3. à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’envoi de la communication par le Dépositaire, l’annexe prend effet à l’égard de toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré qui n’ont pas soumis de notification conformément à l’al b) ci-dessus.

La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Art. 19 Vérification

Toute Partie qui a des raisons de croire qu’une autre Partie agit ou a agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente Convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe simultanément et immédiatement, directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, la Partie faisant l’objet des allégations. Tous les renseignements pertinents devraient être transmis aux Parties par le Secrétariat.

Art. 20 Règlement des différends

Si un différend surgit entre les Parties à propos de l’interprétation, de l’application ou du respect de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, ces Parties s’efforcent de le régler par voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les Parties en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de Justice ou à l’arbitrage dans les conditions définies dans l’annexe VI relative à l’arbitrage. Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à s’entendre en vue de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou à l’arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à le résoudre selon les moyens mentionnés au par. 1.

Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la communique aux Parties.

Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout État ou toute organisation d’intégration politique ou économique peut déclarer qu’il reconnaît comme étant obligatoire ipso factoet sans accord spécial, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation, la soumission du différend:

  1. à la Cour internationale de Justice, et/ou
  2. à l’arbitrage, conformément aux procédures énoncées dans l’annexe VI.

Art. 21 Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d’intégration politique ou économique à Bâle, le 22 mars 1989, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 1 er juillet 1989 au 22 mars 1990.

Art. 22 Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation

La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu’à la confirmation formelle ou à l’approbation des organisations d’intégration politique ou économique. Les instruments de ratification, d’acceptation formelle ou d’approbation seront déposés auprès du Dépositaire.

Toute organisation visée au par. 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention, et dont aucun État membre n’est lui-même Partie, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention. Dans de tels cas, l’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention.

Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’approbation, les organisations visées au par. 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations notifient également toute modification importante de l’étendue de leurs compétences au Dépositaire qui en informe les Parties.

Art. 23 Adhésion

La présente Convention est ouverte à l’adhésion des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d’intégration politique ou économique à partir de la date à laquelle la Convention n’est plus ouverte à la signature. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au par. 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Elles notifient également au Dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.

Les dispositions du par. 2 de l’art. 22 s’appliquent aux organisations d’intégration politique ou économique qui adhèrent à la présente Convention.

Art. 24 Droit de vote

Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessous, chaque Partie à la Convention dispose d’une voix.

Les organisations d’intégration politique ou économique disposent, conformément au par. 3 de l’art. 22 et au par. 2 de l’art. 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention ou aux protocoles pertinents. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, de confirmation formelle, d’approbation ou d’adhésion.

À l’égard de chacun des États ou des organisations d’intégration politique ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation d’intégration politique ou économique, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion.

Aux fins des par. 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration politique ou économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Art. 26 Réserves et déclarations

Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente Convention.

Le par. 1 du présent article n’empêche pas un État ou une organisation d’intégration politique ou économique, lorsqu’il signe, ratifie, accepte ou approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quelle que soit l’appellation qui leur est donnée en vue, entre autres, d’harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.

Art. 27 Dénonciation

Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.

La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification.

Art. 28 Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole y relatif.

Art. 29 Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux de la présente Convention font également foi.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

Fait à Bâle, le 22 mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

(Suivent les signatures)

Annexe I5

Catégories de déchets à contrôler

Flux de déchets

  1. Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques
  2. Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques
  3. Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques
  4. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
  5. Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois
  6. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques
  7. Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe
  8. Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu
  9. Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
  10. Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)
  11. Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse
  12. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis
  13. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs
  14. Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus
  15. Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente
  16. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels photographiques
  17. Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques
  18. Résidus d’opérations d’élimination des déchets industriels

Déchets ayant comme constituants:

  1. Métaux carbonyles
  2. Béryllium, composés du béryllium
  3. Composés du chrome hexavalent
  4. Composés du cuivre
  5. Composés du zinc
  6. Arsenic, composés de l’arsenic
  7. Sélénium, composés du sélénium
  8. Cadmium, composés du cadmium
  9. Antimoine, composés de l’antimoine
  10. Tellure, composés du tellure
  11. Mercure, composés du mercure
  12. Thallium, composés du thallium
  13. Plomb, composés du plomb
  14. Composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium
  15. Cyanures inorganiques
  16. Solutions acides ou acides sous forme solide
  17. Solutions basiques ou bases sous forme solide
  18. Amiante (poussières et fibres)
  19. Composés organiques du phosphore
  20. Cyanures organiques
  21. Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols
  22. Éthers
  23. Solvants organiques halogénés
  24. Solvants organiques, sauf solvants halogénés
  25. Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
  26. Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
  27. Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).
  28. Pour faciliter l’application de la Convention et sous réserve des al. b), c) et d), les déchets énumérés dans l’annexe VIII sont considérés comme dangereux aux termes de l’al. a) du par. 1 de l’art. 1 de la Convention et les déchets énumérés dans l’annexe IX ne sont pas visés à l’al. a) du par. 1 de l’art. 1 de la Convention.
  29. L’inscription d’un déchet à l’annexe VIII n’exclut pas que dans certains cas l’on recoure à l’annexe III pour démontrer qu’un déchet n’est pas dangereux aux termes de l’al. a) du par. 1 de l’art. 1 de la Convention.
  30. L’inscription d’un déchet à l’annexe IX n’exclut pas que dans certains cas l’on considère un déchet comme dangereux aux termes de l’al. a) du par. 1 de l’art. 1 de la Convention si ledit déchet contient une matière inscrite à l’annexe I en quantité suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l’annexe III.
  31. Les annexes VIII et IX sont sans incidence sur l’application de l’al. a) du par. 1 de l’art. 1 de la Convention aux fins de la caractérisation des déchets.

Annexe II6

Catégories de déchets demandant un examen spécial

  1. Déchets ménagers collectés
  2. Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers
  3. 78 Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception de ceux qui suivent:
  4. Les déchets plastiques qui sont dangereux en vertu du par. 1 a) de l’art. 19
  5. Les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés10 d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets11:–Déchets plastiques constitués presque exclusivement12 d’un polymère non-halogéné, comprenant, mais non limités aux polymères suivants:–Polyéthylène (PE)–Polypropylène (PP)–Polystyrène (PS)–Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)–Téréphtalate de polyéthylène (PET)–Polycarbonates (PC)–Polyéthers–Déchets plastiques constitués presque exclusivement13 d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais non limité aux résines suivantes:–Résines uréiques de formaldéhyde–Résines phénoliques de formaldéhyde–Résines mélaminiques de formaldéhyde–Résines époxydes–Résines alkydes–Déchets plastiques constitués presque exclusivement14 d’un des polymères fluorés suivants15:–Perfluoréthylène/propylène (FEP)–Alcanes alcoxyles perfluorés:–Tétrafluoréthylène / éther d’alkylninyle (PFA)–Tétrafluoréthylène / éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)–Fluorure de polyvinyle (PVF)–Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
  6. Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément16 et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets17.
  7. 1819 Déchets d’équipements électriques et électroniques:
  8. Déchets d’équipements électriques et électroniques –Ne contenant pas d’éléments inscrits à l’Annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, et–Dont aucun des composants (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contient des éléments inscrits à l’Annexe I ni n’est contaminé par de tels éléments, dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III
  9. Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, certains circuits imprimés, certains dispositifs d’affichage) ne contenant pas d’éléments inscrits à l’Annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’Annexe II ou par une rubrique de l’Annexe IX
  10. Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage) et ne contenant pas d’éléments inscrits à l’Annexe I ni contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique de l’Annexe II ou par une rubrique de l’Annexe IX.

Annexe III

Liste des caractéristiques de danger

Classe ONU*

Code

Caractéristiques

1

H1

Matières explosives

Une matière ou un déchet explosif est une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telle qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnement.

3

H3

Matières inflammables

Les liquides inflammables sont les liquides, mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l’exclusion cependant des matières ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 C en creuset fermé ou 65,6 C en creuset ouvert. (Comme les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables entre eux et que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode diffèrent souvent, les règlements qui s’écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces différences demeureraient conformes à l’esprit de cette définition.)

4.1

H4.1

Matières solides inflammables

Les solides ou déchets solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s’enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser.

4.2

H4.2

Matières spontanément inflammables

Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer.

4.3

H4.3

Matières ou déchets qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables

Matières ou déchets qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou d’émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.

5.1

H5.1

Matières comburantes

Matières ou déchets qui, sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières.

5.2

H5.2

Péroxydes organiques

Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente
–0–0– sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique.

6.1

H6.1

Matières toxiques (aiguës)

Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé humaine.

6.2

H6.2

Matières infectieuses

Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu’ils causent la maladie chez les animaux ou chez l’homme.

8

H8

Matières corrosives

Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu’elles touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d’autres risques.

9

H10

Matières libérant des gaz toxiques au contact de l’air ou de l’eau

Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses.

9

H11

Matières toxiques (effets différés ou chroniques)

Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des effets différés ou chroniques, ou produire le cancer.

9

H12

Matières écotoxiques

Matières ou déchets qui, s’ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bio-accumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l’environnement.

9

H13

Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

  1. Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/1/Rev. 5, Nations Unies, New York, 1988).

Épreuves

Les dangers que certains types de déchets sont susceptibles de présenter ne sont pas encore bien connus; il n’existe pas d’épreuves d’appréciation quantitative de ces dangers. Des recherches plus approfondies sont nécessaires afin d’élaborer les moyens de caractériser les dangers que ces types de déchets peuvent présenter pour l’homme ou l’environnement. Des épreuves normalisées ont été mises au point pour des substances et matières pures. De nombreux pays membres ont élaboré des tests nationaux que l’on peut appliquer aux matières destinées à être éliminées par les opérations figurant à l’annexe I 20 à la Convention en vue de décider si ces matières présentent une quelconque des caractéristiques énumérées dans la présente Annexe.

Annexe IV

Opérations d’élimination

A. Opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des déchets

La section A récapitule toutes ces opérations d’élimination telles qu’elles sont effectuées en pratique.

  1. Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)
  2. Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
  3. Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)
  4. Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)
  5. Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement, etc.)
  6. Rejet dans le milieu aquatique sauf l’immersion en mer
  7. Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
  8. Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés à la section A
  9. Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés à la section A (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.)
  10. Incinération à terre
  11. Incinération en mer
  12. Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.)
  13. Regroupement préalablement à l’une des opérations de la section A
  14. Reconditionnement préalablement à l’une des opérations de la section A
  15. Stockage préalablement à l’une des opérations de la section A
B. Opérations débouchant sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des déchets

La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des matières qui sont considérées ou légalement définies comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi l’une des opérations énoncées à la section A.

  1. Utilisation comme combustible (autrement qu’en incinération directe) ou autre moyen de produire de l’énergie
  2. Récupération ou régénération des solvants
  3. Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
  4. Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques
  5. Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques
  6. Régénération des acides ou des bases
  7. Récupération des produits servant à capter les polluants
  8. Récupération des produits provenant des catalyseurs
  9. Régénération ou autres réemplois des huiles usées
  10. Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie
  11. Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R1 à R10
  12. Échange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R1 à R11
  13. Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l’une des opérations figurant à la section B

Annexe V–A

Informations à fournir lors de la notification

  1. Motif de l’exportation de déchets
  2. Exportateur des déchets1)
  3. Producteur(s) des déchets et lieu de production1)
  4. Éliminateur des déchets et lieu effectif d’élimination1)
  5. Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou leurs agents, lorsqu’ils sont connus1)
  6. Pays d’exportation des déchets [tab]Autorité compétente2)
  7. Pays de transit prévus [tab]Autorité compétente2)
  8. Pays d’importation des déchets [tab]Autorité compétente
  9. Notification générale ou notification unique
  10. Date(s) prévue(s) du(des) transfert(s), durée de l’exportation des déchets et itinéraire prévu (notamment points d’entrée et de sortie)3)
  11. Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail, mer, air, voie de navigation intérieure, etc.)
  12. Informations relatives à l’assurance4)
  13. Dénomination et description physique des déchets, y compris numéro Y et numéro ONU, composition de ceux-ci5) et renseignements sur toute disposition particulière relative à la manipulation, notamment mesures d’urgence à prendre en cas d’accident
  14. Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fûts, citernes)
  15. Quantité estimée en poids/volume6)
  16. Processus dont proviennent les déchets7)
  17. Pour les déchets énumérés à l’Annexe I, classification de l’Annexe III, caractéristique de danger, numéro H, classe de l’ONU
  18. Mode d’élimination selon l’Annexe IV
  19. Déclaration du producteur et de l’exportateur certifiant l’exactitude des informations
  20. Informations (y compris la description technique de l’installation) communiquées à l’exportateur ou au producteur par l’éliminateur des déchets et sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour estimer qu’il n’y a aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles, conformément aux lois et règlements du pays importateur
  21. Renseignements concernant le contrat conclu entre l’exportateur et l’éliminateur.

Notes

  1. Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter.
  2. Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.
  3. En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer soit les dates prévues de chaque transport, soit, si celles-ci ne sont pas connues, la fréquence prévue des transports.
  4. Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à l’assurance et sur la manière dont l’exportateur, le transporteur et l’éliminateur s’en acquittent.
  5. Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux au regard de la toxicité et des autres dangers présentés par les déchets tant pour la manipulation que pour le mode d’élimination prévu.
  6. En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer à la fois la quantité totale estimée et les quantités estimées pour chacun des transferts.
  7. Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les risques et déterminer la validité de l’opération d’élimination proposée.

Annexe V–B

Informations à fournir dans le document de mouvement

  1. Exportateur des déchets*
  2. Producteur(s) des déchets et lieu de production*
  3. Éliminateur des déchets et lieu effectif d’élimination*
  4. Transporteur(s) des déchets ou son(ses) agent(s)
  5. Sujet à notification générale ou à notification unique
  6. Date du début du mouvement transfrontière et date(s) et signature de la réception par chaque personne qui prend en charge les déchets
  7. Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air), y compris pays d’exportation, de transit et d’importation, ainsi que points d’entrée et de sortie lorsque ceux-ci sont connus
  8. Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et classe d’expédition ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H le cas échéant)
  9. Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la manipulation, y compris mesures d’intervention en cas d’accident
  10. Type et nombre de colis
  11. Quantité en poids/volume
  12. Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’exactitude des informations
  13. Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’absence d’objections de la part des autorités compétentes de tous les États concernés qui sont Parties
  14. Attestation de l’éliminateur de la réception à l’installation d’élimination désignée et indication de la méthode d’élimination et de la date approximative d’élimination
  15. Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d’urgence

Notes

Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, être rassemblées dans un seul et même document avec celles exigées par la réglementation des transports. En cas d’impossibilité, ces informations devraient compléter et non répéter celles exigées par la réglementation des transports. Le document de mouvement contiendra des instructions quant à la personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.

Annexe VI

Arbitrage

Art. 1

Sauf dispositions contraires de l’accord prévu à l’art. 20 de la Convention, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions des art. 2 à 10 ci-après.

Art. 2

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l’arbitrage conformément au par. 2 ou au par. 3 de l’art. 20 de la Convention, en indiquant notamment les articles de la Convention dont l’interprétation ou l’application sont en cause. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.

Art. 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.

Art. 4

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête de l’une des deux Parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre Partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

Art. 5

Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.

Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.

Art. 6

Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l’une des Parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.

Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la procédure.

L’absence ou le défaut d’une Partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.

Art. 7

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

Art. 8

À moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux Parties.

Art. 9

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.

Art. 10

Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins qu’il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des deux Parties au tribunal arbitral qui l’a rendue, ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.

Annexe VII21

Parties et autres États qui sont membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein.

Annexe VIII22

Liste A

Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés comme des déchets dangereux en vertu de l’al. a) du par. 1 de l’art. 1 de la Convention et l’inscription d’un déchet dans la présente annexe n’exclut pas le recours à l’annexe III pour démontrer que ledit déchet n’est pas dangereux.

A1Déchets de métaux et déchets contentant des métaux
  1. Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants:–antimoine–arsenic–béryllium–cadmium–plomb–mercure–sélénium–tellure–thallium
  2. à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B.
  3. Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:–antimoine; composés de l’antimoine–béryllium; composés du béryllium–cadmium; composés du cadmium–plomb; composés du plomb–sélénium; composés du sélénium–tellure; composés du tellure
  4. Déchets ayant comme constituants ou contaminants l’une des substances suivantes:–arsenic; composés de l’arsenic–mercure; composés du mercure–thallium; composés du thallium
  5. Déchets ayant comme constituants des:–métaux carbonyles–composés du chrome hexavalent
  6. Boues de galvanisation
  7. Liqueurs provenant du décapage des métaux
  8. Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.
  9. Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de l’annexe III
  10. Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés
  11. Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de cuivre
  12. Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre
  13. Boues résiduaires, à l’exception des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre
  14. Solutions de décapage contenant du cuivre dissout
  15. Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre
  16. Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B23
  17. Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés
  18. Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux
  19. 24 Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris25 contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes cathodiques, les autres verres activés, les condensateurs à PCB, ou contaminés par les constituants figurant à l’annexe I (comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B1110)]26
  20. 27 Déchets d’équipements électriques et électroniques (voir la rubrique correspondante Y49 dans l’Annexe II)28:
  21. Déchets d’équipements électriques et électroniques –Contenant du cadmium, du plomb, du mercure, des composés organohalogénés ou d’autres éléments inscrits à l’Annexe I, ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles que le déchet présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, ou–Dotés d’un composant contenant des éléments inscrits à l’Annexe I ou contaminé par de tels éléments dans des proportions telles que le composant présente une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, notamment les composants ci-après:–Verre de tube cathodique figurant sur la liste A–Accumulateur ou pile figurant sur la liste A–Interrupteur, lampe, tube fluorescent ou dispositif d’affichage à rétro-éclairage contenant du mercure–Condensateur contenant des PCB–Composant contenant de l’amiante–Certains circuits imprimés–Certains dispositifs d’affichage–Certains composants plastiques contenant un retardateur de flamme bromé
  22. Constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques contenant des éléments inscrits à l’Annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III, sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A
  23. Déchets provenant du traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques ou de constituants de déchets d’équipements électriques et électroniques et contenant des éléments inscrits à l’Annexe I ou contaminés par de tels éléments dans des proportions telles qu’ils présentent une des caractéristiques de danger énumérées dans l’Annexe III (par exemple, fractions provenant du déchiquetage ou du démontage), sauf s’ils sont couverts par une autre rubrique figurant sur la liste A
  24. Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB29, du plomb, du cadmium, d’autres composés organohalogénés ou d’autres constituants de l’Annexe I au point de présenter les caractéristiques de l’Annexe III
A2Déchets ayant principalement des constituants inorganiques qui pourraient contenir des métaux et des matières organiques
  1. Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés
  2. Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exception de ceux figurant sur la liste B
  3. Catalyseurs usagés, à l’exception de ceux figurant sur la liste B
  4. Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2080)]
  5. Déchets d’amiante (poussières et fibres)
  6. Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’elles présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2050)]
A3Déchets ayant principalement des constituants organiques, et pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques
  1. Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole
  2. Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu
  3. Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb
  4. Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)
  5. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, à l’exception de ceux figurant sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4020)]
  6. Déchets de nitrocellulose
  7. Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
  8. Déchets d’éthers, à l’exception de ceux figurant sur la liste B
  9. Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3100)]
  10. Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides[voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)]
  11. Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)]
  12. Fraction légère des résidus de broyage
  13. Déchets de composés organiques du phosphore
  14. Déchets de solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B
  15. Déchets de solvants organiques halogénés
  16. Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou non-halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants organiques
  17. Déchets provenant de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)
  18. Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg30
  19. Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques
  20. Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l’entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B - B2130)
  21. 31 Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir les rubriques connexes Y48 de l’annexe II et B3011 de la liste B).
A4Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
  1. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exception de ceux figurant sur la liste B
  2. Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l’examen ou du traitement des patients ou lors des travaux de recherche
  3. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés32 ou impropres à l’usage initialement prévu
  4. Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois33
  5. Déchets contenant, consistant en ou contaminés par l’une des substances suivantes:–cyanures inorganiques, excepté les résidus des métaux précieux sous forme solide et présentant des traces de cyanures inorganiques–cyanures organiques
  6. Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
  7. Déchets provenant de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4010)]
  8. Déchets à caractère explosible (à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B)
  9. Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120)
  10. Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux industriels, à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B
  11. Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances suivantes:–tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes–tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines
  12. Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes
  13. Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances de l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
  14. Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés34, appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
  15. Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche-développement ou d’enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus
  16. Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B2060)]

Annexe IX35

Liste B

Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l’al. a) du par. 1 de l’art. 1 de la Convention, à moins qu’ils ne contiennent des matières de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent une caractéristique de danger figurant à l’annexe III.

B1Déchets métalliques et déchets contenant des métaux
  1. Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible:–métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)–débris de fer et d’acier–débris de chrome–débris de cuivre–débris de nickel–débris d’aluminium–débris de zinc–débris d’étain–débris de tungstène–débris de molybdène–débris de tantale–débris de magnésium–débris de cobalt–débris de bismuth–débris de titane–débris de zirconium–débris de manganèse–débris de germanium–débris de vanadium–débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium–débris de thorium–débris de terres rares
  2. Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges, etc.):–débris d’antimoine–débris de béryllium–débris de cadmium–débris de plomb (à l’exception des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide)–débris de sélénium–débris de tellure
  3. Résidus contenant des métaux réfractaires
  4. Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 – boues de galvanisation
  5. Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux
  6. Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III36
  7. Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres
  8. Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
  9. Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils contiennent des constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III37
  10. Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux contenant du plomb, du cadmium ou du mercure
  11. Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux:–Mattes de galvanisation–Écumes et laitiers de zinc–mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)–mattes de fonds de la galvanisation (> 92 % Zn)–laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn)–laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)–résidus provenant de l’écumage du zinc–Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées–Scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III–Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre–Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur–Scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d’étain
  12. Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A - A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l’Annexe IV A ou à toute autre opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air libre
  1. Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances suivantes:

Métaux de transition, à l’exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A:

Scandium

Titane

Vanadium

Chrome

Manganèse

Fer

Cobalt

Nickel

Cuivre

Zinc

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdène

Hafnium

Tantale

Tungstène

Rhénium

Lanthanides (terres rares):

Lanthane

Cérium

Praséodyme

Néodyme

Samarium

Europium

Gadolinium

Terbium

Dysprosium

Holmium

Erbium

Thulium

Ytterbium

Lutécium

  1. Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux
  2. Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques
  3. Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l’exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés
  4. Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés [voir rubrique correspondante de la liste A (A1150)]
  5. Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de pellicules photographiques
  6. Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique
  7. Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique
  8. Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique
  9. Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde titane et de vanadium
  10. Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction
  11. Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier
  12. Battitures d’oxyde de cuivre
  13. Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux
B2Déchets ayant principalement des constituants inorganiques, pouvant contenir des métaux et des matières organiques
  1. Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible:–Déchets de graphite naturel–Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement–Déchets de mica–Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite–Déchets de feldspath–Déchets de spath fluor–Déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
  2. Déchets de verre sous forme non dispersible:–Calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
  3. Déchets de céramiques sous forme non dispersible:–Déchets et débris de cermets (composites métal/céramique)–Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs
  4. Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:–Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées–Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments–Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives–Soufre sous forme solide–Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9)–Chlorures de sodium, de calcium et de potassium–Carborundum (carbure de silicium)–Débris de béton–Déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium
  5. Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante sur la liste A (A2060)]
  6. Charbon actif usagé, ne contenant pas d'élements de l'annexe I dans un proportion telle qu'ils présentent des caractéristiques de l'annexe III, par exemple, charbon actif provenant du traitement de l’eau potable, de procédés de l’industrie alimentaire et de la production de vitamines [voir rubrique correspondante de la liste A (A4160)]
  7. Boues de fluorure de calcium
  8. Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante de la liste A (A2040)]
  9. Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d’acier ou et d’aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l’exception des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins et de l’industrie métallurgique)
  10. Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières utilisées dans les procédés d’épuration de fumées, de floculation et de filtration
  11. Résidus de bauxite («boues rouges») (pH moyen inférieur à 11,5)
  12. Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A – A4090)
  13. Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la construction et de l’entretien des routes ne contenant pas de goudron38 (voir la rubrique correspondante de la liste A A3200)
B3Déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques
  1. 39 Déchets de matières plastiques sous forme solide
  2. Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications:–Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant, mais non limités à40:–éthylène–styrène–polypropylène–térephtalate de polyéthylène–acrylonitrile–butadiène–polyacétales–polyamides–térephtalates de polybutylène–polycarbonates–polyéthers–sulfures de polyphénylène–polymères acryliques–alcanes C10-C13 (plastifiants)–polyuréthannes (ne contenant pas de CFC)–polysiloxanes–polyméthacrylate de méthyle–alcool polyvinylique–butyral de polyvinyle–acétate polyvinylique–Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant:–résines uréiques de formaldéhyde–résines phénoliques de formaldéhyde–résines mélaminiques de formaldéhyde–résines époxydes–résines alkydes–polyamides–Déchets de polymères fluorés41:–perfluoroéthylène/propylène (FEP)–alcane alcoxyle perfluoré–tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)–tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré (MFA)–fluorure de polyvinyle (PVF)–fluorure de polyvinylidène (PVDF)
  3. 42 Déchets plastiques (voir les rubriques connexes Y48 de l’annexe II et A3210 de la liste A):
  4. Les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés43 d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets44:–Déchets plastiques constitués presque exclusivement45 d’un polymère non-halogéné, comprenant, mais non limités aux polymères suivants:–Polyéthylène (PE)–Polypropylène (PP)–Polystyrène (PS)–Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)–Téréphtalate de polyéthylène (PET)–Polycarbonates (PC)–Polyéthers–Déchets plastiques constitués presque exclusivement46 d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais non limités aux résines suivantes:–Résines uréiques de formaldéhyde–Résines phénoliques de formaldéhyde–Résines mélaminiques de formaldéhyde–Résines époxydes–Résines alkydes–Déchets plastiques constitués presque exclusivement47 d’un des polymères fluorés suivants48:–Perfluoroéthylène/propylène (FEP)–Alcanes alcoxyles perfluorés:–Tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)–Tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)–Fluorure de polyvinyle (PVF)–Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
  5. Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément49 et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets50.
  6. Déchets de papier, de carton et de produits de papier
  7. Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:–Déchets et débris de papier ou de carton provenant:–de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés–d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse–de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires)–autres, comprenant mais non limités aux:i)cartons entrecollésii)rebuts non triés
  8. Déchets ci-après, issus du prétraitement d’emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l’Annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter une des caractéristiques de danger figurant dans l’Annexe III:–Fraction non séparable de plastique–Fraction non séparable de plastique-aluminium
  9. Déchets de pelliculage d’étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes
  10. Déchets de matières textiles
  11. Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications:–Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)–non cardés, ni peignés–autres–Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés–blousses de laine ou de poils fins–autres déchets de laine ou de poils fins–déchets de poils grossiers–Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)–déchets de fils–effilochés–autres–Étoupes et déchets de lin–Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)–Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)–Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre Agave–Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco–Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)–Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs–Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés)–de fibres synthétiques–de fibres artificielles–Articles de friperie–Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage–triés–autres
  12. Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis
  13. Déchets de caoutchouc
  14. Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets:–Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)–Autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)
  15. Déchets de liège et de bois non traités –Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires–Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé
  16. Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux:–Lies de vin–Déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs–Dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales–Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés–Déchets de poisson–Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao–Autres déchets provenant de l’industrie agro-alimentaires, à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
  17. Déchets de graisse et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’Annexe III
  18. Déchets suivants:–Déchets de cheveux–Déchets de paille–Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux
  19. Déchets, rognures et débris de caoutchouc
  20. Rognures et autres déchets de cuir naturel et ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique correspondante de la liste A (A3100)]
  21. Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique correspondante de la liste A (A3090)]
  22. Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste A (A3110)
  23. Déchets constitués de colorants alimentaires
  24. Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes
  25. Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV.A
B4Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
  1. Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux [voir rubrique correspondante de la liste A (A4070)]
  2. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base de caséine, d’amidon, dextrine, éthers cellulosiques et alcools polyvinyliques [voir rubrique correspondante de la liste A (A3050)]

0.814.05

Champ d’application le 6 octobre 202251

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

25 mars

2013

23 juin

2013

Afrique du Sud

5 mai

1994 A

3 août

1994

Albanie

29 juin

1999 A

27 septembre

1999

Algérie*

15 septembre

1998 A

14 décembre

1998

Allemagne*

21 avril

1995

20 juillet

1995

Andorre

23 juillet

1999 A

21 octobre

1999

Angola

6 février

2017 A

7 mai

2017

Antigua-et-Barbuda

5 avril

1993 A

4 juillet

1993

Arabie Saoudite

7 mars

1990

5 mai

1992

Argentine

27 juin

1991

5 mai

1992

Arménie

1er octobre

1999 A

30 décembre

1999

Australie

5 février

1992 A

5 mai

1992

Autriche

12 janvier

1993

12 avril

1993

Azerbaïdjan

1er juin

2001 A

30 août

2001

Bahamas

12 août

1992 A

10 novembre

1992

Bahreïn

15 octobre

1992

13 janvier

1993

Bangladesh

1er avril

1993 A

30 juin

1993

Barbade

24 août

1995 A

22 novembre

1995

Bélarus

10 décembre

1999 A

9 mars

2000

Belgique

1er novembre

1993

30 janvier

1994

Belize

23 mai

1997 A

21 août

1997

Bénin

4 décembre

1997 A

4 mars

1998

Bhoutan

26 août

2002 A

24 novembre

2002

Bolivie

15 novembre

1996

13 février

1997

Bosnie et Herzégovine

16 mars

2001 A

14 juin

2001

Botswana

20 mai

1998 A

18 août

1998

Brésil

1er octobre

1992 A

30 décembre

1992

Brunéi

16 décembre

2002 A

16 mars

2003

Bulgarie

16 février

1996 A

16 mai

1996

Burkina Faso

4 novembre

1999 A

2 février

2000

Burundi

6 janvier

1997 A

6 avril

1997

Cambodge

2 mars

2001 A

31 mai

2001

Cameroun

9 février

2001 A

10 mai

2001

Canada*

28 août

1992

26 novembre

1992

Cap-Vert

2 juillet

1999 A

30 septembre

1999

Chili*

11 août

1992

9 novembre

1992

Chine

17 décembre

1991

5 mai

1992

  1. Hong Kong a

6 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macao b

15 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

17 septembre

1992

16 décembre

1992

Colombie*

31 décembre

1996

31 mars

1997

Comores

31 octobre

1994 A

29 janvier

1995

Congo (Brazzaville)

20 avril

2007 A

19 juillet

2007

Congo (Kinshasa)

6 octobre

1994 A

4 janvier

1995

Corée (Nord)

10 juillet

2008 A

8 octobre

2008

Corée (Sud)

28 février

1994 A

29 mai

1994

Costa Rica

7 mars

1995 A

5 juin

1995

Côte d’Ivoire

1er décembre

1994 A

1er mars

1995

Croatie

9 mai

1994 A

7 août

1994

Cuba*

3 octobre

1994 A

1er janvier

1995

Danemark c

6 février

1994

7 mai

1994

Djibouti

31 mai

2002 A

29 août

2002

Dominique

5 mai

1998 A

3 août

1998

Égypte

8 janvier

1993 A

8 avril

1993

El Salvador

13 décembre

1991

5 mai

1992

Émirats arabes unis

17 novembre

1992

15 février

1993

Équateur*

23 février

1993

24 mai

1993

Érythrée

10 mars

2005 A

8 juin

2005

Espagne*

7 février

1994

8 mai

1994

Estonie

21 juillet

1992 A

19 octobre

1992

Eswatini

8 août

2005 A

6 novembre

2005

Éthiopie

12 avril

2000 A

11 juillet

2000

Finlande

19 novembre

1991

5 mai

1992

France

7 janvier

1991

5 mai

1992

Gabon

6 juin

2008 A

4 septembre

2008

Gambie

15 décembre

1997 A

15 mars

1998

Géorgie

20 mai

1999 A

18 août

1999

Ghana

30 mai

2003 A

28 août

2003

Grèce

4 août

1994

2 novembre

1994

Grenade

15 octobre

2021 A

13 janvier

2022

Guatemala

15 mai

1995

13 août

1995

Guinée

26 avril

1995 A

25 juillet

1995

Guinée-Bissau

9 février

2005 A

10 mai

2005

Guinée équatoriale

7 février

2003 A

8 mai

2003

Guyana

4 avril

2001 A

3 juillet

2001

Honduras

27 décembre

1995 A

26 mars

1996

Hongrie

21 mai

1990

5 mai

1992

Îles Cook

29 juin

2004 A

27 septembre

2004

Îles Salomon

25 août

2022 A

23 novembre

2022

Inde

24 juin

1992

22 septembre

1992

Indonésie*

20 septembre

1993 A

19 décembre

1993

Iran

5 janvier

1993 A

5 avril

1993

Iraq

2 mai

2011 A

31 juillet

2011

Irlande

7 février

1994

8 mai

1994

Islande

28 juin

1995 A

26 septembre

1995

Israël*

14 décembre

1994

14 mars

1995

Italie* **

7 février

1994

8 mai

1994

Jamaïque

23 janvier

2003 A

23 avril

2003

Japon*

17 septembre

1993 A

16 décembre

1993

Jordanie

22 juin

1989

5 mai

1992

Kazakhstan

3 juin

2003 A

1er septembre

2003

Kenya

1er juin

2000 A

30 août

2000

Kirghizistan

13 août

1996 A

11 novembre

1996

Kiribati

7 septembre

2000 A

6 décembre

2000

Koweït

11 octobre

1993

9 janvier

1994

Laos

21 septembre

2010 A

20 décembre

2010

Lesotho

31 mai

2000 A

29 août

2000

Lettonie

14 avril

1992 A

13 juillet

1992

Liban*

21 décembre

1994

21 mars

1995

Libéria

22 septembre

2004 A

21 décembre

2004

Libye

12 juillet

2001 A

10 octobre

2001

Liechtenstein

27 janvier

1992

5 mai

1992

Lituanie

22 avril

1999 A

21 juillet

1999

Luxembourg

7 février

1994

8 mai

1994

Macédoine du Nord

16 juillet

1997 A

14 octobre

1997

Madagascar

2 juin

1999 A

31 août

1999

Malaisie

8 octobre

1993 A

6 janvier

1994

Malawi

21 avril

1994 A

20 juillet

1994

Maldives

28 avril

1992 A

27 juillet

1992

Mali

5 décembre

2000 A

5 mars

2001

Malte

19 juin

2000 A

17 septembre

2000

Maroc

28 décembre

1995 A

27 mars

1996

Marshall, Îles

27 janvier

2003 A

27 avril

2003

Maurice

24 novembre

1992 A

22 février

1993

Mauritanie

16 août

1996 A

14 novembre

1996

Mexique*

22 février

1991

5 mai

1992

Micronésie

6 septembre

1995 A

5 décembre

1995

Moldova

2 juillet

1998 A

30 septembre

1998

Monaco

31 août

1992 A

29 novembre

1992

Mongolie

15 avril

1997 A

14 juillet

1997

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

13 mars

1997 A

11 juin

1997

Myanmar

6 janvier

2015 A

6 avril

2015

Namibie

15 mai

1995 A

13 août

1995

Nauru

12 novembre

2001 A

10 février

2002

Népal

15 octobre

1996 A

13 janvier

1997

Nicaragua

3 juin

1997 A

1er septembre

1997

Niger

17 juin

1998 A

15 septembre

1998

Nigéria

13 mars

1991

5 mai

1992

Norvège*

2 juillet

1990

5 mai

1992

Nouvelle-Zélande d

20 décembre

1994

20 mars

1995

Oman

8 février

1995 A

9 mai

1995

Ouganda

11 mars

1999 A

9 juin

1999

Ouzbékistan

7 février

1996 A

7 mai

1996

Pakistan

26 juillet

1994 A

24 octobre

1994

Palaos

8 septembre

2011 A

7 décembre

2011

Palestine

2 janvier

2015 A

2 avril

2015

Panama

22 février

1991

5 mai

1992

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1er septembre

1995 A

30 novembre

1995

Paraguay

28 septembre

1995 A

27 décembre

1995

Pays-Bas*e

16 avril

1993

15 juillet

1993

Pérou

23 novembre

1993 A

21 février

1994

Philippines

21 octobre

1993

19 janvier

1994

Pologne*

20 mars

1992

18 juin

1992

Portugal

26 janvier

1994

26 avril

1994

Qatar

9 août

1995 A

7 novembre

1995

République centrafricaine

24 février

2006 A

25 mai

2006

République dominicaine

10 juillet

2000 A

8 octobre

2000

République tchèque

30 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

27 février

1991 A

5 mai

1992

Royaume-Uni*

7 février

1994

8 mai

1994

  1. Akrotiri et Dhekelia

6 septembre

2006

6 septembre

2006

Gibraltar

11 avril

2013

10 juillet

2013

  1. Guernesey

27 novembre

2002

27 novembre

2002

  1. Île de Man

12 décembre

2001

12 décembre

2001

  1. Jersey

14 septembre

2007

14 septembre

2007

  1. Territoire antarctique brit.

7 février

1994

8 mai

1994

Russie*

31 janvier

1995

1er mai

1995

Rwanda

7 janvier

2004 A

6 avril

2004

Saint-Kitts-et-Nevis*

7 septembre

1994 A

5 décembre

1994

Saint-Vincent-et-les Grenadines

2 décembre

1996 A

2 mars

1997

Sainte-Lucie

9 décembre

1993 A

9 mars

1994

Samoa

22 mars

2002 A

20 juin

2002

Sao Tomé-et-Principe

12 novembre

2013 A

10 février

2014

Sénégal

10 novembre

1992 A

8 février

1993

Serbie

18 avril

2000 A

17 juillet

2000

Seychelles

11 mai

1993 A

9 août

1993

Sierra Leone

1er novembre

2016 A

30 janvier

2017

Singapour*

2 janvier

1996 A

1er avril

1996

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

7 octobre

1993 A

5 janvier

1994

Somalie

26 juillet

2010 A

24 octobre

2010

Soudan

9 janvier

2006 A

9 avril

2006

Sri Lanka

28 août

1992 A

26 novembre

1992

Suède

2 août

1991

5 mai

1992

Suisse

31 janvier

1990

5 mai

1992

Suriname

20 septembre

2011 A

19 décembre

2011

Syrie

22 janvier

1992

5 mai

1992

Tadjikistan

30 juin

2016 A

28 septembre

2016

Tanzanie

7 avril

1993 A

6 juillet

1993

Tchad

10 mars

2004 A

8 juin

2004

Thaïlande

24 novembre

1997

22 février

1998

Togo

2 juillet

2004 A

30 septembre

2004

Tonga

26 mars

2010 A

24 juin

2010

Trinité-et-Tobago

18 février

1994 A

19 mai

1994

Tunisie

11 octobre

1995 A

9 janvier

1996

Turkménistan

25 septembre

1996 A

24 décembre

1996

Turquie

22 juin

1994

20 septembre

1994

Tuvalu

21 août

2020 A

19 novembre

2020

Ukraine

8 octobre

1999 A

6 janvier

2000

Union européenne*

7 février

1994

8 mai

1994

Uruguay*

20 décembre

1991

5 mai

1992

Vanuatu

16 octobre

2018 A

14 janvier

2019

Venezuela*

3 mars

1998

1er juin

1998

Vietnam

13 mars

1995 A

11 juin

1995

Yémen

21 février

1996 A

21 mai

1996

Zambie

15 novembre

1994 A

13 février

1995

Zimbabwe

1er mars

2012 A

30 mai

2012

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. Du 30 oct. 1995 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  5. Du 28 juin 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.
  6. La Convention s’applique aux Îles Féroé et au Groenland.
  7. La Convention ne s’applique pas aux Tokélaou.
  8. Pour le Royaume en Europe.