Lexipedia

0.814.097.721

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
relatif à la coopération environnementale1

RO 1990 485

Texte original

Conclu le 24 novembre 1989
Entré en vigueur par échange de notes le 23 février 1990

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, 2

ci‑après appelés «Parties contractantes»,

conscients de la nécessité de protéger, préserver et améliorer l’environnement,

soucieux d’assurer une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles,

désireux d’accroître l’efficacité des mesures pour protéger, préserver et améliorer l’environnement,

convaincus que la recherche scientifique et technique et les nouvelles technologies peuvent contribuer à améliorer notre environnement,

sensibles aux aspects écologiques de la politique économique,

persuadés que la coopération entre les Parties contractantes contribuera à assurer une meilleure gestion de l’environnement et à renforcer la coopération multilatérale conformément aux dispositions de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe du 1 er août 1975 et aux dispositions de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 13 novembre 1979 3 ainsi que des autres Conventions pertinentes conclues dans le domaine de l’environnement,

désireux de promouvoir les relations économiques entre les deux pays conformément à l’Accord sur le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico‑technique conclu entre les Parties contractantes le 12 janvier 1978 4 ainsi qu’au Programme à long terme pour le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico‑technique conclu entre les Parties contractantes le 9 juillet 1979,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Dans le domaine de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, les Parties contractantes coopèrent sur la base de l’égalité des droits, de la réciprocité et de l’intérêt mutuel.

Art. 2

La coopération portera sur l’examen des atteintes nuisibles à l’environnement et des mesures à prendre pour protéger l’environnement, en améliorer la qualité ainsi que pour assurer une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Les lignes directrices de la coopération bilatérale, annexées au présent accord, sont déterminées d’un commun accord par les Parties contractantes. Les lignes directrices font partie intégrante de l’accord. Elles peuvent être modifiées par les autorités compétentes des Parties contractantes désignées à l’Art. 6 de cet accord. Les programmes et les plans de travail résultant des lignes directrices de coopération seront définis par les coordinateurs et, pour les questions spécifiques, par les responsables mentionnés à l’Art. 6 de cet accord.

Art. 3

Les Parties contractantes s’engagent, dans le respect de leurs réglementations nationales, à faciliter l’échange des informations sur les nouvelles technologies, les équipements, les instruments de contrôle et les matériaux visant à protéger l’environnement ainsi que sur les nouveaux processus de production propres à mieux protéger, préserver et améliorer l’environnement.

Art. 4

La coopération entre les Parties contractantes s’étendra à l’examen des mesures à prendre pour prévenir et réduire les risques et les effets de la pollution, pour réparer les dommages qui en résultent, ainsi qu’aux autres questions environnementales d’intérêt commun de portée régionale ou globale.

Art. 5

Les Parties contractantes coopéreront en vue du développement d’institutions de formation de spécialistes et d’institutions de surveillance et de gestion de l’environ-nement, afin de mieux protéger, préserver et améliorer l’environnement. Les Parties contractantes s’efforceront de développer les contacts, la diffusion d’informations et la coopération entre représentants d’institutions, d’organisations, d’organes de presse ou d’entreprises intéressés à la protection, à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Dans le respect des réglementations nationales de chaque Partie contractante, la coopération prévue aux lignes directrices de coopération comprendra les formes suivantes:

  1. échange d’informations scientifiques et techniques, de documentation et de travaux de recherche ainsi que d’autres informations,
  2. échange d’experts,
  3. échange d’expériences dans le domaine de la prévention des accidents écologiques,
  4. organisation de conférences, séminaires,
  5. élaboration et exécution en commun de programmes de recherches scienti-fiques et d’expédition,
  6. publication des résultats provenant des programmes de recherches et d’expé-riences,
  7. participation de représentants des deux Parties contractantes aux manifesta-tions organisées dans le domaine de la protection de l’environnement et de la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles en Suisse et en URSS.

Art. 6

L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage en Suisse et le Comité d’Etat de l’URSS pour la protection de la nature sont les autorités compétentes pour la coordination au niveau national et pour la coopération bilatérale. Pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions, les Parties contractantes désignent chacune, dans le cadre de l’autorité compétente, un coordinateur de la coopération bilatérale. Dans la mesure des besoins des lignes directrices de coopération, des res-ponsables pour les questions spécifiques seront désignés. La correspondance et les échanges d’information se dérouleront directement entre les responsables pour les questions spécifiques de chaque Partie, avec copie à l’autorité compétente de chacune des Parties. Les plans et les programmes de travail ayant trait aux questions spécifiques doivent être présentés aux coordinateurs de la coopération bilatérale qui doivent d’un commun accord les approuver dans les deux mois qui suivent leur présentation. Les coordinateurs de la coopération bilatérale seront désignés à la signature de cet accord ou dans les trois mois suivant sa signature. Ils se réuniront en Suisse et en URSS à la demande du coordinateur de la coopération bilatérale de l’une des Parties contractantes chaque fois que le besoin s’en fera ressentir.

Art. 7

Les coordinateurs de la coopération bilatérale veilleront à ce que les Ministres char-gés de l’environnement dans chacune des Parties contractantes soient dûment infor-més de la mise en œuvre de cet accord. Les Ministres responsables de l’environne-ment prendront les mesures susceptibles d’assurer le développement d’une coopération fructueuse.

Art. 8

Chacune des Parties contractantes prendra à sa charge les frais résultant de la coopé-ration bilatérale. Lors d’échanges officiels de délégations d’experts prévus aux plans et programmes de travail mentionnés à l’Art. 2, la Partie invitante prendra à sa charge les frais d’hébergement et de déplacement des représentants de l’autre Partie contractante sur son territoire. Les questions spécifiques dans ce domaine seront réglées par les autorités compétentes désignées à l’Art. 6 de cet accord.

Art. 9

Les différends résultant de l’application de cet accord seront réglés par des consultations entre les coordinateurs de la coopération bilatérale de chacune des Parties contractantes.

Art. 10

L’accord est conclu pour une durée de dix ans. Sauf s’il est dénoncé par voie diplomatique au moins six mois avant son expiration par une des Parties contractantes, l’accord est chaque fois prolongé tacitement pour une nouvelle période de cinq ans. La caducité du présent accord n’aura aucun effet sur la validité et l’exécution des contrats conclus sous l’empire dudit accord entre organisations, entreprises, instituts et firmes des deux pays.

Art. 11

Le présent accord est soumis à la procédure d’approbation nationale. Il entrera en vigueur trente jours après l’échange des notifications relatives à l’accomplissement des procédures d’approbation. Les lignes directrices de coopération annexées entreront en œuvre au jour de la signature de l’accord. Fait à Berne, le 24 novembre 1989, en deux exemplaires originaux en langues française et russe, les deux textes faisant foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
de l’Union des Républiques
Socialistes Soviétiques:

F. Cotti

N. N. Vorontsov

Annexe

Lignes directrices de la coopération bilatérale

I

Etude des systèmes écologiques et de leur rôle au maintien de l’équilibre écologique

I.1

Etude des systèmes écologiques de montagne, de l’évolution de la flore, de la faune, du sol et des mesures visant à les préserver.

I.2

Histoire de l’origine des systèmes écologiques arcto‑alpins.

I.3

Etude génétique des espèces des systèmes de montagne euro‑asiatique (Alpes, Carpathes, Caucase, Pamir et Altai).

I.4

Etude des systèmes écologiques des lacs de montagne et des mesures de leur protection.

II

La surveillance de l’environnement (y compris l’évaluation des effets)

II.1

L’observation de la qualité de l’air et la mesure des émissions à partir des sources stationnaires et mobiles.

II.2

L’observation de la qualité de l’eau et la protection des installations hydrauliques contre la pollution.

II.3

La surveillance intégrée de l’état de l’environnement et l’évaluation des effets anthropogènes sur des écosystèmes de types différents.

II.4

Les instruments de contrôle de la teneur en substances nocives de l’air, de l’eau et du sol.

III

La technique et la technologie du traitement des déchets liées
à la protection de l’environnement

III.1

Les concepts nationaux en matière de collection, traitement et recyclage des déchets ménagers et industriels.

III.2

Les possibilités de recyclage des déchets. Les conditions d’ordre technique et d’autre nature pour le recyclage des déchets.

III.3

Le contrôle des déchets.

III.4

Les aspects internationaux de l’élimination des déchets et leur recyclage, y compris le problème du stockage des déchets nocifs dans la mer.

IV

La prévention de la pollution atmosphérique

IV.1

Les concepts nationaux de la protection de l’air.

IV.2

La pollution de l’air par des émissions de matières nocives. Les limites d’émission basées sur les concentrations autorisées de polluants et les retombées.

IV.3

Les mesures à prendre pour protéger l’air, y compris les mesures de prévention. L’établissement des limites d’émission pour les sources stationnaires et mobiles. L’évaluation de la limitation quantitative des émissions de polluants basée sur le niveau du développement technologique.

IV.4

Les modèles de distribution des substances polluantes dans l’atmosphère.

IV.5

Les aspects internationaux du problème de la pollution atmosphérique.

V

La prévention de la pollution des eaux

V.1

Les concepts nationaux de la protection des eaux.

V.2

La pollution des eaux par des substances nocives. Les critères pour la limitation des polluants en prenant en considération les charges critiques ainsi que les modèles de distribution de substances nocives dans l’eau.

V.3

Les différentes mesures de protection des eaux contre la pollution. Les méthodes de réduction du contenu des polluants dans les eaux usées. Les exigences écologiques concernant les biens de consommation ainsi que les activités agricoles, y compris les méthodes de traitement du sol, l’utilisation d’engrais et des produits chimiques nocifs ainsi que la liste de ces derniers produits.

V.4

Les aspects internationaux du problème de la pollution des eaux.

VI

Le droit en matière de la protection de l’environnement

VI.1

La législation nationale, y compris sa mise en œuvre pratique, dans les domaines de la protection de l’air, des ressources aquatiques, des sols, des forêts, de la faune et de la flore ainsi que de la protection du paysage naturel.

VI.2

Les mesures à prendre pour renforcer la mise en œuvre de la législation sur la protection des ressources naturelles et leur préservation, ainsi que les normes relatives à la qualité de l’environnement.

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif à la coopération environnementale1 | Lexipedia | Lexipedia