Pour l’application du présent Règlement: «administration sanitaire» désigne l’autorité gouvernementale ayant compétence sur l’ensemble de l’un des territoires auxquels s’applique le présent Règlement, pour y assurer l’exécution des mesures sanitaires qu’il prévoit; «aéronef» désigne un aéronef effectuant un voyage international; «aéroport» signifie un aéroport désigné comme aéroport d’entrée ou de sortie pour le trafic aérien international, par l’Etat sur le territoire duquel il est situé; «autorité sanitaire» désigne l’autorité directement responsable de l’application, dans une circonscription, des mesures sanitaires appropriées que le présent Règlement permet ou prescrit; «bagages» désigne les effets personnels d’un voyageur ou d’un membre de l’équi-page; «cas importé désigne une personne atteinte qui arrive, alors qu’elle effectue un voyage international»; «cas transféré désigne une personne atteinte qui a contracté l’infection dans une autre circonscription relevant de la même administration sanitaire»; «certificat valable» , lorsque ce terme s’applique à la vaccination, signifie un certificat conforme aux règles énoncées et aux modèles donnés aux annexes 2, 3 et 4 4 ; «Directeur général» désigne le Directeur général de l’Organisation; «épidémie» désigne l’extension d’une maladie quarantenaire par multiplication des cas dans une circonscription; «équipage» désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train ou véhicule routier; «fièvre récurrente» désigne la fièvre récurrente à poux; «indice d’Aëdes aegypti» désigne le rapport exprimé en pourcentage entre, d’une part, le nombre de maisons dans une zone limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des gîtes larvaires d’ Aedes aegypti , que ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains attenant à ceux-ci et en dépendant, et, d’autre part, le nombre total de maisons examinées dans cette zone; «isolement» , lorsque le terme est appliqué à une personne ou à un groupe, désigne la séparation de cette personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, à l’exception du personnel sanitaire de service, de façon à éviter la propagation de l’infection; «jour» désigne un intervalle de vingt-quatre heures; «maladies quarantenaires» désigne la peste, le choléra, la fièvre jaune, la variole, le typhus et la fièvre récurrente; «navire» désigne un navire de mer ou un navire affecté à la navigation intérieure, qui effectue un voyage international; «Organisation» désigne l’Organisation Mondiale de la Santé; «personne atteinte» désigne une personne souffrant d’une maladie quarantenaire ou qui est jugée atteinte d’une telle maladie; «port» désigne un port de mer ou un port de navigation intérieure normalement fréquenté par des navires; «suspect» désigne une personne que l’autorité sanitaire considère comme ayant été exposée au danger d’infection par une maladie quarantenaire et qu’elle juge susceptible de propager cette maladie; «typhus» désigne le typhus à poux; «visite médicale» comprend la visite et l’inspection du navire, aéronef, train ou véhicule routier, ainsi que l’examen préliminaire des personnes se trouvant à bord, mais ne comprend pas l’inspection périodique d’un navire pour déterminer s’il y a lieu de le dératiser; «zone de réceptivité amarile» désigne une région dans laquelle le virus de la fièvre jaune n’existe pas, mais où la présence d’ Aedes aegypti ou d’un autre vecteur domiciliaire ou péridomiciliaire de la fièvre jaune permettrait à ce virus de se développer s’il y était introduit; «zone de transit direct» signifie une zone spéciale, établie dans l’enceinte d’un aéroport ou rattachée à celui-ci, et ce avec l’approbation de l’autorité sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat; destinée à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notamment d’assurer la ségrégation, pendant les arrêts, des voyageurs et des équipages sans qu’ils aient à sortir de l’aéroport.
«arrivée» d’un navire, d’un aéronef, d’un train ou d’un véhicule routier signifie:
- Dans le cas d’un navire de mer, l’arrivée dans un port;
- Dans le cas d’un aéronef, l’arrivée dans un aéroport;
- Dans le cas d’un navire affecté à la navigation intérieure, l’arrivée soit dans un port, soit à un poste frontière, selon les conditions géographiques et selon les accords conclus entre Etats intéressés, conformément à l’article 104 ou selon les lois et règlements en vigueur dans le territoire d’arrivée;
- Dans le cas d’un train ou d’un véhicule routier, l’arrivée à un poste frontière;
«circonscription» désigne:
- La plus petite section d’un territoire, qui peut être un port ou un aéroport, nettement délimitée et possédant une organisation sanitaire apte à prendre les mesures appropriées que le Règlement permet ou prescrit; aux fins du présent règlement, une telle section constitue une circonscription, même si elle fait partie d’une unité administrative plus vaste possédant également une organisation sanitaire; ou
- Un aéroport disposant d’une zone de transit direct;
«circonscription infectée» désigne:
- Une circonscription dans laquelle existe un cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole qui n’est ni un cas importé ni un cas transféré; ou
- Une circonscription dans laquelle l’existence de la peste est constatée parmi les rongeurs à terre ou à bord d’engins flottants qui font partie de l’instal-lation portuaire; ou
- Une circonscription où la présence du virus de la fièvre jaune se manifeste chez des vertébrés autres que l’homme; ou
- Une circonscription dans laquelle existe une épidémie de typhus ou de fièvre récurrente;
«voyage international» signifie:
- Dans le cas d’un navire ou d’un aéronef, un voyage entre des ports ou aéroports situés dans les territoires de plus d’un Etat, ou un voyage entre des ports ou aéroports situés dans le ou les territoires d’un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en relations avec le territoire de tout autre Etat au cours de son voyage, mais seulement en ce qui concerne ces relations;
- Dans le cas d’une personne, un voyage comportant l’entrée sur le territoire d’un Etat, autre que le territoire de l’Etat où ce voyage commence;