Lexipedia

0.823.291.361

Arrangement
par échange de notes des 23 février/5 mars 1999
entre le Gouvernement de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
sur une réglementation libéralisée applicable au personnel
de stands d’expositions et de montage

RO 2000 2664

Entré en vigueur le 5 mars 1999

(Etat le 5 mars 1999)

Traduction 1

Le Chef du Département fédéral
des affaires étrangères

Berne, le 5 mars 1999

Son Excellence

Monsieur Klaus Bald

Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne

Willadingweg 83

3000 Berne 16

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note du 23 février 1999, dont le contenu est le suivant:

«J’ai l’honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, me référant à l’entretien qui a eu lieu à Berlin le 11 septembre 1996 en vue de l’intensification des relations économiques, la conclusion de l’Arrangement suivant entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la Confédération suisse sur une réglementation libéralisée applicable au personnel de stands d’expositions et de montage:

  1. Stands d’expositions: les travailleurs qualifiés d’entreprises, qui sont ressortissants d’un Etat contractant et envoyés temporairement par leur employeur dont le siège se trouve sur le territoire de cet Etat pour monter, démonter ou tenir des stands d’expositions sur le territoire de l’autre Etat, sont dispensés de l’obligation de requérir l’autorisation de séjour et de travail pour une durée de 90 jours au plus par année civile.
  2. Monteurs: les travailleurs, qui sont ressortissants d’un Etat contractant et envoyés temporairement par leur employeur dont le siège se trouve sur le territoire de cet Etat pour a)exécuter des travaux de montage, d’entretien ou de réparation d’installations, de machines ou d’appareils opérationnels livrés par l’entreprise ou en assurer la mise en service, oub)prendre en charge les machines opérationnelles commandées ou d’autres objets ou recevoir des instructions sur leur utilisation
  3. sur le territoire de l’autre Etat, sont dispensés de l’obligation de requérir l’autorisation de séjour et de travail pour une durée de 90 jours au plus par année civile.
  4. Prolongation du séjour:
  5. Si l’activité dépasse exceptionnellement la durée maximale fixée aux numéros 1 et 2, la durée de la dispense du permis de travail en République fédérale d’Allemagne est prolongée jusqu’à la fin des travaux lorsque l’autorité allemande compétente selon le no 9 l’autorise. Dans ce cas, les travailleurs doivent toutefois être en possession d’une autorisation de séjour qui doit être demandée sans délai à l’autorité locale compétente.
  6. Si l’activité dépasse exceptionnellement la durée maximale fixée aux numéros 1 et 2, les travailleurs doivent requérir sans délai, en Suisse, une autorisation de séjour et de travail, qui est délivrée par l’autorité locale compétente en matière de marché du travail (offices cantonaux du travail).
  7. Affectations de plus longue durée: si une affectation dépasse 90 jours par année civile, le travailleur doit, pour résider sur le territoire de l’autre Etat, être titulaire d’une autorisation de séjour et de travail qui doit être demandée dans les délais prescrits à l’autorité compétente de cet Etat.
  8. Ressortissants de pays tiers: le présent Arrangement s’applique également aux travailleurs qui ne sont pas ressortissants d’un Etat contractant, à condition qu’ils fassent partie du personnel permanent de l’entreprise depuis douze mois au moins. Les prescriptions des Etats contractants en matière de visa sont réservées.
  9. Entrée: la dispense de l’autorisation de séjour selon les numéros 1 et 2 implique que le travailleur soit titulaire d’un passeport national ou d’une pièce d’identité ou autre titre de voyage officiel lui conférant le droit d’entrer sans visa dans le territoire national de l’autre Etat.
  10. Obligation d’annoncer: L’employeur est tenu d’annoncer au moyen de la formule ad hoc, si possible dix jours au moins avant le début de leur activité, les travailleurs appelés à se rendre dans le territoire de l’autre Etat, à l’autorité compétente selon le no 9 ou au service désigné par ladite autorité de la République fédérale d’Allemagne, ainsi qu’à l’autorité compétente de la Confédération suisse selon le no 3.2. Un exemplaire de la formule est renvoyé à l’employeur avant le début de l’activité. Ce document atteste la légalité de l’activité. Dans les cas urgents revêtant un caractère exceptionnel, une pièce justificative attestant l’envoi de la formule suffit.
  11. Conditions de salaire et de travail: les autorités compétentes des Etats contractants peuvent contrôler si les conditions de salaire et de travail accordées aux travailleurs sont conformes à l’usage local. Les Etats contractants se tiennent informés sans délai des éventuelles mesures prises à l’encontre d’une entreprise.
  12. Compétence: pour l’application du présent Arrangement, sont compétents –pour la République fédérale d’Allemagne:L’Office fédéral du travail (Bundesanstalt für Arbeit),–pour la Confédération suisse:l’Office fédéral des étrangers2 et les offices cantonaux de l’emploi.
  13. Groupe de travail: au besoin, un groupe de travail représentant les deux gouvernements se réunit pour résoudre en commun les problèmes qui se posent dans le cadre de l’application du présent Arrangement.
  14. Le présent Arrangement est conclu pour une durée de trois ans. Sauf dénonciation écrite de l’une des Parties contractantes trois mois au plus tard avant son expiration, il est ensuite prorogé tacitement d’année en année. Il continue de s’appliquer aux travaux non encore achevés au moment de sa dénonciation.

Si le Gouvernement suisse souscrit aux propositions développées sous les numéros de 1 à 11, la présente note et celle de pareille teneur du Gouvernement de la Confédération suisse que Votre Excellence voudra bien m’adresser en réponse constitueront un Arrangement entre nos deux gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date de votre note de réponse.»

J’ai l’honneur de vous communiquer, au nom du Conseil fédéral suisse, que celui-ci est d’accord avec ce qui précède.

Votre note du 23 février 1999 et la présente réponse constituent ainsi un accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, lequel entrera en vigueur aujourd’hui même.

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma plus haute considération.

Flavio Cotti

Conseiller fédéral