Le canton de Zoug est un État libre démocratique.
Il est, en tant que tel, autant que la souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale 3 , un État confédéré souverain de la Confédération suisse.
Le canton de Zoug est un État libre démocratique.
Il est, en tant que tel, autant que la souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale 3 , un État confédéré souverain de la Confédération suisse.
La souveraineté réside dans la totalité de la population.
La liberté de conscience et de croyance ainsi que le libre exercice du culte sont garantis conformément aux art. 49 à 53 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 4 .
Selon l’art. 27 de la constitution fédérale 5 le canton, soutenu par les communes, prévoit l’instruction publique.
La création d’écoles privées et d’écoles normales privées est garantie; dans la mesure où elles se rapportent à l’éducation primaire, restent réservées les dispositions de l’al. 2 de l’art. 27 de la Constitution fédérale 6 .
Tous les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi.
Le canton encourage la réalisation effective de l’égalité entre hommes et femmes.
Nul ne peut se voir soustraire ses droits d’accès au juge garantis par la constitution et par la loi. Les tribunaux d’exception sont interdits. 8
Les tribunaux d’arbitrages sont autorisés.
La gratuité de la justice et de l’assistance judiciaire est garantie par les besoins admis. Les conditions et l’organisation sont déterminées par la loi.
La liberté individuelle est garantie.
Chaque accusé est présumé innocent tant qu’un jugement n’a pas exprimé sa culpabilité.
Nul ne peut être arrêté sauf dans les cas visés par la loi et des règles prescrites. Chaque personne arrêtée sera interrogée en règlegénérale immédiatement.
L’État doit fournir une réparation morale et une compensation adéquate aux personnes mises en état d’arrestation illégalement ou sans culpabilité.
Pour obtenir un aveu, des moyens de contraintes ne peuvent être appliqués.
Le droit de domicile est inviolable. Demeurent réservés les cas prévus par la loi et visant la protection d’un intérêt public ou privé prépondérant.
La liberté d’expression par la parole et l’écriture ainsi que le droit de pétition, le droit d’association et le droit de réunion sont garantis. L’abus de ces droits est soumis aux dispositions du Code criminel 10 .
La propriété des personnes privées, des corporations cléricales ou laïques et des communes est inviolable. Sous la haute surveillance de l’État, les communes, ainsi que les corporations cléricales et laïques peuvent gérer leur fortune et utiliser les revenus dans le cadre de la loi et des règlements des fondations.
La création de nouvelles corporations est soumise à l’approbation du Grand Conseil.
La cession de biens immobiliers à des fins publiques peut être demandée uniquement pour des considérations de bien-être général par l’État ou les communes, et contre une indemnisation intégrale.
La publicité des finances de l’État est assurée. Aucun électeur dans le canton ne peut s’en voir refuser l’accès.
La liberté du commerce et de l’industrie est reconnue. Dans les limites de la Constitution fédérale 11 , la loi prévoit les dispositions restrictives, qu’exige le bien-être général.
Les bâtiments sont assurés, dans le cadre de la loi, contre les dommages causés par les incendies ou les éléments, auprès de l’assurance immobilière cantonale.
Les contribuables doivent contribuer aux charges de l’État et des communes en proportion des ressources dont ils disposent. 13
Sont exonérés de l’impôt: l’État, les communes municipales, les communes bourgeoises, les paroisses, les biens et bénéfices ecclésiastiques, ainsi que leur produit, les fortunes et revenus affectés exclusivement à des buts d’utilité publique. La loi peut permettre d’autres exemptions et tempéraments d’impôts. 14
La qualité d’électeur, implique une contribution modérée et équivalente aux charges publiques.
L’État est en droit de décider, en plus des impôts existants, des nouveaux impôts indirects. Il fait parvenir aux communes municipales la part des recettes fiscales qui est actuellement prévue. La loi définit la quote-part dans le domaine des nouveaux impôts indirects.
L’État perçoit un impôt sur les successions dont la progressivité s’accroît selon l’éloignement de la parenté et l’importance de la succession. La loi détermine les degrés de parenté et les montants minimaux qui en sont exonérés. La loi règle en outre la répartition, entre le canton et les communes municipales, de l’impôt sur les successions, dont la moitié au moins échoit aux communes municipales. 15
La législation adoptera les dispositions permettant de déterminer plus précisément la capacité fiscale.
Chaque électeur est obligé de se présenter aux réunions municipales et à participer aux négociations.
La corruption électorale et l’intimidation électorale sont interdites. La loi pénale correctionnelle permettra de déterminer la peine pour ces infractions.
Les autorités et les fonctionnaires cantonaux élus par le peuple ou par le Grand Conseil ainsi que les autorités et les fonctionnaires communaux élus par le peuple prêtent serment à la constitution et aux lois au début de chaque période administrative.
Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État, de la Cour suprême et du Tribunal administratif n’encourent aucune responsabilité du fait des déclarations orales et écrites qu’ils font lors des débats au Grand Conseil et dans ses commissions.
En cas d’abus, le Grand Conseil peut lever l’immunité.
Ne peuvent faire simultanément partie d’une autorité judiciaire ou exécutive:22
La même règle s’applique entre les membres et le greffier d’une telle autorité. 25
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Aucun pouvoir ne peut intervenir dans le champ d’activité réservé aux autres pouvoirs par la constitution ou la loi.
Personne ne peut être simultanément membre du Grand Conseil, du Conseil d’État ou d’un tribunal.
Les chefs d’offices et de divisions au sens de la loi sur l’organisation de l’administration, les personnes ayant des fonctions de procureur, les greffiers et le chancelier ne peuvent pas être membres du Grand Conseil, du Conseil d’État ou d’un tribunal. 27
La loi peut prévoir d’autres incompatibilités. 28
L’al. 3 ne s’applique pas à l’élection de greffiers comme juges-suppléants extraordinaires d’un tribunal au sens du § 41, let. l, ch. 5. 29
Chaque citoyen du canton jouit, dans le cadre des dispositions légales, du droit de libre établissement dans toutes les communes.
L’établissement des citoyens suisses est régi par les prescriptions fédérales et celui des étrangers par les traités internationaux actuellement en vigueur.
Le droit de cité cantonal ne peut être accordé qu’aux personnes qui sont en possession d’un droit de cité communal. Le droit de cité communal obtenu tombe si le droit de cité cantonal n’est pas acquis dans un délai d’une année.
Plus de détails seront déterminés par la loi.
Le canton de Zoug se compose des onze communes municipales de Zoug, Oberageri, Unterägeri, Menzingen, Baar, Cham, Hünenberg, Steinhausen, Riseti, Walchwil et Neuheim. 30
La ville de Zoug est le chef-lieu du canton et le siège des autorités cantonales.
Le droit de vote est triple:
Le droit de vote pour les élections et votations fédérales dépend de la législation fédérale; il est exercé dans la commune, dans laquelle réside le citoyen, c’est-à-dire sa résidence légale.
Le droit de vote pour les élections et votations cantonales est exercé exclusivement dans la commune de résidence.
Possèdent le droit de vote ainsi que d’éligibilité: tous les citoyens et toutes les citoyennes du canton et tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses légalement établis dans le canton, qui ont 18 ans révolus et qui ne se trouvent pas dans l’un des cas d’exception cités ci-dessous. 31
Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude, n’ont pas le droit de vote. 32
… 33
La loi détermine pour chaque type de commune le cercle des électeurs.
La loi règle l’organisation des registres électoraux et la procédure en matière d’élections et de votations.
La transparence de la vie politique est garantie par:
La loi règle les modalités.
Le peuple souverain exerce sa souveraineté, d’une part directement et d’autre part en en transférant l’exercice à ses représentants.
Les droits constitutionnels sont exercés par le peuple:
Les lois et les arrêtés de portée générale du Grand Conseil, de même que les arrêtés portant sur une nouvelle dépense unique de plus de 500 000 francs ou sur une nouvelle dépense périodique de plus de 50000 francs par année, sont assujettis à la votation populaire lorsqu’une demande signée par 1500 citoyens actifs est déposée à cet effet (référendum).
Le délai de référendum est de 60 jours dès la publication officielle de l’acte du Grand Conseil.
Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.
La votation populaire peut en outre être décidée par un tiers des membres du Grand Conseil, immédiatement après le vote final (référendum des autorités).
La votation populaire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent respectivement le dépôt des signatures auprès de la Chancellerie d’État ou le jour où la décision a été prise par le Grand Conseil. Lorsqu’une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l’échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec ce scrutin.
Le Grand Conseil a le droit de soumettre une loi ou un arrêté au vote dans sa totalité ou de façon à ce que ses diverses matières fassent l’objet d’un vote séparé.
2000 citoyens actifs peuvent demander, par requête signée, l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un arrêté du Grand Conseil (initiative législative), ou le dépôt d’une initiative cantonale auprès de la Confédération. Font exception les arrêtés qui relèvent de la compétence exclusive du Grand Conseil.
De telles demandes peuvent être présentées sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou d’un projet formulé. Elles doivent se référer exclusivement à un domaine uniforme (unité de la matière). Les initiatives doivent comporter une clause de retrait.
Le droit de vote doit être attesté officiellement par la commune.
Le Grand Conseil prend connaissance de l’initiative lors de sa première séance suivant le dépôt des signatures. Il doit la traiter entièrement dans le délai d’une année. Exceptionnellement, il peut prolonger ce délai, de six mois au plus, sur la base d’un rapport intermédiaire de sa commission préparatoire.
Le Grand Conseil doit décider s’il entend donner suite à une initiative ou la refuser. S’il ne donne pas suite à la demande, la votation populaire doit avoir lieu dans le délai de six mois dès le vote final. Lorsqu’une votation fédérale ou cantonale est prévue dans les trois mois qui suivent l’échéance de ce délai, la votation populaire peut être réunie avec celle-ci.
S’il refuse l’initiative, le Grand Conseil doit proposer au peuple de la rejeter ou il doit opposer à l’initiative un contre-projet sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou d’un projet rédigé de toutes pièces.
Lorsque le peuple accepte une initiative ou un contre-projet sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux, l’acte correspondant doit être mis en vigueur dans les trois ans qui suivent la date de la votation, sous réserve de référendum. Le Grand Conseil peut prolonger exceptionnellement ce délai, d’une année au plus, sur la base d’un rapport intermédiaire.
Les votations populaires sur la Constitution et les lois, les propositions d’initiatives et décisions du Grand Conseil se font au scrutin secret et par les urnes.
La procédure est réglée par la législation aux fins de faciliter le plus possible le vote.
Pour toutes les votations populaires la majorité absolue des électeurs est décisive.
Aucune demande de référendum ou d’initiatives populaires n’est soumise au droit de timbre. Aucun émolument n’est perçu pour l’authentification des droits de vote.
Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif et constitue l’autorité de surveillance. Il se compose de 80 membres.
Les élections pour le renouvellement intégral du Grand Conseil ont lieu selon le système proportionnel.
Les arrondissements sont les communes municipales. Le nombre de délégués des arrondissements au Grand Conseil est fixé par un décret simple du Grand Conseil selon les chiffres mis à jour de la statistique de la population (population résidante permanente publiée l’année précédente par la Confédération). Au moins deux sièges sont attribués à chaque arrondissement.
Les sièges sont d’abord répartis entre les partis et les groupements politiques en fonction de leur force électorale dans le canton. Les sièges obtenus par les partis et les groupements politiques sont ensuite répartis entre les arrondissements, en fonction du nombre de sièges qui leur est attribué selon l’al. 3 (méthode de répartition bi-proportionnelle).
Le Grand Conseil nomme, au scrutin secret, pour une durée de deux ans et parmi ses membres, le président, le vice-président et deux scrutateurs.
… 46
Le Grand Conseil a les attributions suivantes:47
Les membres du Grand Conseil sont rémunérés par le canton.
Le Grand Conseil se réunit autant de fois que le président le juge nécessaire et si le Conseil d’État ou bien un quart des membres du Grand conseil le demandent par écrit et en spécifiant les raisons.
Les séances du Grand Conseil sont généralement ouvertes au public.
Pour pouvoir traiter les dossiers valablement, la présence de la majorité absolue des membres du Grand Conseil est nécessaire. Aucune proposition de loi ne peut être adoptée définitivement qu’après deux séances de lecture qui devraient être séparées par un délai de deux mois au moins. Les détails se trouvent dans le règlement.
Le Grand Conseil élit le président du Conseil d’État et le Préfet parmi les membres du Conseil d’État pour une durée de deux ans. En l’absence du président du Conseil d’État ou du Préfet, le plus ancien membre en fonction du Conseil d’État remplit cette charge.
Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois, des ordonnances et des arrêtés ainsi que de l’administration et de la gestion de l’État. En particulier, les compétences suivantes lui appartiennent:
Les membres du Conseil d’État ont voix consultative au Grand Conseil et le droit de présenter des propositions dans toutes les affaires. 70
Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État est établi par le Grand Conseil.
L’autorité de conciliation ordinaire est le juge de paix.
Chaque commune élit un juge de paix et le nombre de suppléants prévu par la loi.
La loi peut prévoir que deux communes ou plus instituent un juge de paix commun.
La loi peut prévoir des autorités de conciliation spéciales pour certains litiges.
Le Tribunal cantonal est constitué du président et du nombre de juges et de juges-suppléants qu’aura fixé le Grand Conseil.
La Cour suprême est composée du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi. 79
Elle est l’autorité judiciaire suprême du canton en matière civile et pénale et exerce la surveillance sur l’ensemble de la justice civile et pénale – à l’exception du commandement de la police et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions des communes – de même que sur l’office des faillites et sur les offices des poursuites. 80
Dans ce domaine, elle peut proposer au Grand Conseil d’édicter des lois et des arrêtés.
Le Tribunal administratif est composé du président et du nombre de membres et de suppléants prévu par la loi. 81
Le Tribunal administratif est l’autorité judiciaire suprême du canton en matière administrative.
Dans le domaine de la juridiction administrative, il peut proposer au Grand Conseil d’édicter des lois et des arrêtés.
La loi règle l’organisation de la justice pénale des mineurs. Elle peut instituer des tribunaux spéciaux.
La loi règle l’organisation et la compétence des autorités judiciaires.
Des sections à compétence spéciale peuvent être créées au sein des tribunaux et des pouvoirs de décision particuliers conférés aux présidents et aux juges uniques.
Les débats devant les tribunaux sont publics. 85
La loi détermine les exceptions.
Une sentence valable ne peut être rendue par les tribunaux ou leurs sections qu’en présence du nombre de juges fixé.
L’administration judiciaire relève des tribunaux. La loi règle les détails.
Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance de la Cour suprême sont tranchés par le Tribunal administratif. Les litiges résultant des rapports de travail de membres des autorités et de collaborateurs soumis à la surveillance du Tribunal administratif sont tranchés par la Cour suprême. 89
Abrogés
Font partie de la commune bourgeoise toutes les personnes originaires de cette commune.
Les personnes qui participent à un bien corporatif forment une commune corporative.
Le bien corporatif doit être conservé dans son état initial en tant que bien indivisible; sont réservées des libéralités effectuées dans un but d’utilité publique.
Les communes, à l’exception des communes corporatives, lèvent des impôts lorsque leurs recettes ne suffisent pas pour leur permettre de remplir leurs tâches.
La loi règle la péréquation financière entre les communes.
Nul n’est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas (art. 49 Cst. 100 ).
La durée du mandat des autorités et des fonctionnaires cantonaux élus par le peuple ou par le Grand Conseil ainsi que des autorités et des fonctionnaires communaux élus par le peuple est de quatre ans.
La durée du mandat des membres et des suppléants des tribunaux et des autorités de conciliation est de six ans. Lorsque des élections de remplacement et des élections complémentaires ont lieu, elle court jusqu’à la fin de la période de fonction. 104
Sont élus par scrutin aux urnes:
Lors de l’élection des membres du Grand Conseil et du conseil général, le système électoral proportionnel doit être appliqué dès que plus de deux membres dans un arrondissement sont à élire pour la même autorité. 108
Les élections pour le renouvellement intégral du Grand Conseil ont lieu selon le système proportionnel au sens du § 38. 109
Les autres élections ont lieu selon le système majoritaire. 110
… 111
La constitution peut être révisée totalement ou partiellement en tout temps.
La révision s’effectue selon la procédure prévue pour la législation. Lorsque la révision est demandée par le peuple (initiative constitutionnelle), les dispositions relatives à l’initiative législative sont applicables.
La révision constitutionnelle est soumise au vote populaire obligatoire.
Le Grand Conseil a le droit de soumettre une révision constitutionnelle au vote dans sa totalité ou de façon à ce que ses diverses matières fassent l’objet d’un vote séparé.
En cas de catastrophes, d’événements de guerre ou d’autres situations de nécessité impossibles à maîtriser, vu l’urgence matérielle et temporelle, suivant la procédure habituelle et avec les moyens ordinaires, les mesures nécessaires seront prises par voie législative pour protéger la population et écarter les dangers imminents.
Le Grand Conseil et le Conseil d’État pourront être habilités par cette législation à déroger provisoirement à la constitution. Les ordonnances et les mesures prises dans le cadre de ces compétences seront abrogées dès que les conditions prévues à l’al. 1 ne sont plus remplies, à moins qu’elles ne soient prolongées conformément à la procédure ordinaire.
Si la présente constitution est acceptée par la majorité des électeurs participant à la votation, elle doit être publiée sans délai et elle entre immédiatement en vigueur.
Les lois et ordonnances existantes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la constitution actuelle, restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiées par les autorités compétentes.
Les lois et ordonnances qui sont contraires à la constitution doivent être immédiatement révisées.
Le Grand Conseil doit désigner des commissions spécifiques pour l’examen préalable de ces projets de loi.
Lorsque la constitution ou une loi parle de personnes du sexe masculin, les personnes du sexe féminin sont aussi visées par cette disposition, à moins que le contraire ne résulte d’une disposition expresse ou du but de la disposition.
Le Grand Conseil fixera immédiatement après l’adoption de la constitution les dates auxquelles les autorités prévues par la présente loi fondamentale doivent être élues et déterminera la durée de leur mandat.
Les élections des autorités politiques et juridiques ne peuvent avoir lieu en même temps.
La durée du mandat des membres du Conseil des États qui a débuté le 1.1.2007 est prolongée d’un an. Elle prend fin au début de la session d’hiver 2011 119 du Conseil des États.
Les secrétaires communaux élus par scrutin aux urnes avant l’entrée en vigueur du § 78, al. 1, let. c, de la Constitution cantonale restent en fonction jusqu’à la fin de la période administrative en cours.
Les chiffres renvoient aux articles ou divisions d’articles de la Constitution
Administration
– incompatibilités 20, 21
– mandats de prestation 41 h
– responsabilité et surveillance (Conseil d’État) 47
– salaire du personnel 41
– surveillance (Grand Conseil) 41
Age
– comme condition pour le droit de vote 27
Amnistie (et grâce) 41
Arrestations 8
Assistance judiciaire 7
Association 10
Assurance immobilière cantonale 14
Autorités 18 à 20, 31, 77 à 78
– autorité de conciliation v. juge de paix
– autorité de surveillance 38, 41
– autorité judiciaires 58
– autorité judiciaire suprême 54
– autorité judiciaire suprême en matière administrative 55
– chef-lieu des autorités cantonales 24
– nomination d’autorités 47
– référendum des autorités 34
Biens
– et bénéfices ecclésiastiques 3
– immobiliers 11
Budget
– attribution du Grand Conseil 40
– budget de l’État 47
– décision 41 h
Canton
– administration cantonale v. administration
– gouvernement v. Conseil d’État
– Grand Conseil v. Grand Conseil
– principes 1
– répartition du canton 24
– souveraineté 1, 2
– statistique cantonale de la population 38
Censure
– liberté d’expression garantie 10
Chancellerie d’État
– élection chancelier/ière 41
– tâches 34
Chef-lieu 24
Commission/s
– de vérification des comptes 78
– du Grand Conseil 19 bis , 35, tit. VI
Commune 4, 15, 19, 24
– bourgeoise 15, 71
– corporative 73
– généralités 74 à 76
– juge de paix 49
– municipale 38, 70
– paroisse 72
– propriété et fortune des communes 11
Comptes
– commission de vérifications des comptes 78
– présentation par le Conseil d’État 47
Confédération
– initiative cantonale auprès de la 35
Conflits
– de compétence 41
Conseil d’État 43, 45 à 48
– élection du président 46
– élections des membres 77, 78
– incompatibilités de fonctions 46
– membres du 19, 21, 31
– organisation 45 ss
– rapport 41 g
– tâches et compétences 47
Constitution 18, 21, 36, 41, 47, 58, 70, tit. VI
– dérogation provisoire 84
– droits constitutionnels 31
– fédérale 1, 3, 4, 13, 32, 41
– révision de la constitution cantonale 79
Contre-projet 35
Corruption
– électorale 17
Cour
– suprème 31, 41, 54, 55, 63, 78
Croyance
– liberté de 3
Débat/s
– devant les tribunaux 59
– du Grand Conseil 19
Dépense/s
– du Grand Conseil 34
Domicile
– droit de vote et domicile 27
– droit inviolable 11
– libre établissement 22
Droits
– constitutionnels du peuple 31
– de cité cantonal 23
– de cité communal 23
– de tous les citoyens 3, 5, 9, 10
– de vote 25 à 29
– droit de domicile 9
– garantie de la justice gratuite 7
– garantie de procédure judiciaire 6
– liberté individuelle 8
Écoles 4
Égalité
– de droit 5
– entre femmes et hommes 5
Église 3, 75
– propriété cléricales ou laïques 11
Électeur
– cercle des électeurs dans les communes 27
– droit d’accès aux finances de l’État 12
– obligations 17
Élections 5
– cantonales 27
– corruption, intimidation 17
– des autorités 77 à 78
– droit de vote 25 à 29
– fédérales 26
– organisation par le Conseil d’État 47
– registres électoraux et procédure 29
– système électoral proportionnel 78
Éligibilité 27
État
– administration v. administration
– et impôts 15
– haute surveillance 11
– procureur 21
– publicité des finances 12
– souveraineté 1
– tâches 8
Étrangers 22
Exécution
– pouvoir exécutif 21, 41, 45 à 47
Finances
– compétences du Conseil d’État 47
– compétences du Grand Conseil 41
– publicité des finances de l’État 12
Grand Conseil 34 à 36, 41, 44
– approbation par le 11
– élection de la présidence 40
– élection de la présidence du Conseil d’État 46
– élections par le 18
– en cas de catastrophes 84
– immunité 19 bis
– membres du 19 bis , 31 38, 42, 78
– pouvoir législatif 38
– rapports avec le Conseil d’État 79 à 82
– réunions (publiques) 43, 44
– révision de la constitution 79
– surveillance et approbation des rapports d’activité 41
Immunité 19 bis
Impôts 15, 74
Incompatibilité 20, 21, 48
Initiative 35 à 37
– constitutionnelle 79
– droit de présentation 31
– initiative législative 35, 79
– initiative cantonale 35, 40
Interdiction
– du droit de vote 27 6
Intimidation
– électorale 17
Juges 31, 41, 52, 53, 61
– de paix 49, 50, 77 2 , 78
– juges constitutionnels 6
– juges de police 21
– juges d’instruction 21
cf. aussi Tribunaux
Jugement
– du juge de paix v. juge de paix
– en cas d’enfants et adolescents 56
– exécution des jugements pénaux 47
Juridiction
– des mineurs 56
– juges constitutionnels 6
Liberté 8
– de conscience et de croyance 3
– de l’individu 8
– d’expression 10
– du commerce et de l’industrie 13
– libre établissement 22
cf. aussi Droits
Logement
– libre établissement 22
Lois
– application des lois 41
– approbation ou rejet des lois 31
– assujettis à la votation populaire 34, 36
– exécution des lois 47 1
– prêter serment aux lois 18
– proposition de loi au Grand Conseil 44
Majorité
– majorité absolue lors des votations populaires 36
– présence aux réunions du Grand Conseil 44
– votation sur la constitution 1
Mineurs
– juridiction des 56
Minorités
– représentation de la minorité 78
Nominations 41, 47
– par le Conseil d’État 47
– par le Grand Conseil 41
Pénal/e, loi/droit 17
– tribunaux 31 4 , 53, 54, 78
Personnel
– de l’administration 41, 47
– élection par le peuple 31
– incompatibilité 21, 45
– litiges des rapports de travail 63
Pétition 41
– droit de 12
– traiter les pétitions 41
Peuple
– droits constitutionnels du 31ss, 79
– élus par le 18, 77 1
– généralités 37 à 45
– proposition au 35 6
– souveraineté du 30
Police
– arrestation 8
– commandement de la 54
– offices de police communaux 54
Politique , garantie transparence 29 a
Pouvoir 21
– administratif et exécutif 45ss
– exercice de la souveraineté du peuple 1
– judiciaire 49ss
– législatif et surveillant 38ss
– pouvoir souverain 30ss
– séparation des pouvoirs 20, 21
Privation de liberté 8
Procédure
– accélérée 60
– autorités judiciaires 58, 60
– d’élections 29
– de votations populaires 36
– électorale proportionnelle 78
– juridique en cas de mineurs 56
– prévue pour la législation 79
Proportionnalité 38
– dans la composition du Grand Conseil 38
– des ressources des contribuables 15
– coûts et valeurs litigieuses 60
– principe électoral 78
Propriété
– inviolable 11
Protection
– des libertés 5 1
– dignité humaine 7
– en cas de situations extraordinaires 75
– sociale 5 1 , 34 1
Publication
– immédiate lors d’une votation de constitution tit. VI
– officielle lors d’un référendum 34 2
Publicité
– des finances de l’état 12
Publics
– débats devant les tribunaux 59 1
– ordre et sécurité publics 47
– pouvoirs publics 30ss
– réunions du Grand Conseil 43
Rapport/s
– des débats tribunaux 63
– du Conseil d’État 41, 47
– rapport intermédiaire lors d’une initiative 35
Recettes fiscales 15 4 , 74
Recours 41, 47
Référendum
– populaire (obligatoire) 34, 35, 37, 41
Religion 3, 75
Représentation
– proportionnelle 38, 78
Représentant(e)s 30, 38
Responsabilité
– de l’État, des communes et des fonctionnaires 19
– des collectivités publiques 19
– des membres du Grand Conseil et du conseil d’État 19 bis
Réunion/s
– droit de 10
– municipales 17
Révision
– de la constitution 79ss
Sécurité
– et ordre publics 47
– sécurité juridique 60
Sel 41
Serment
– autorités et fonctionnaires cantonaux 18
Signatures
– dépôt des 34, 35
– pétition 21
Souveraineté
– dans la totalité de la population 2
– du canton 1
– pouvoir souverain 30ss
Statistique
– de la population 38
Surveillance
– par le Grand Conseil 41
– pouvoir surveillant 38ss
– sous celle de l’état 11
– par le Conseil d’État 47
– par la Cour suprême 54, 63
– sur les autorités 41
– sur les finances 41
Territoire
– de la paroisse 72
– des communes 11 1
– du canton 24
Torture
– interdiction 8
Traités
– internationaux 22
Transparence , vie politique 29 a
Tribunal cantonal 31, 41, 52
– surveillance des autorités judiciaires 83
Tribunaux
– cour suprême 31, 41, 54, 55, 63, 78
– élus par scrutin aux urnes 78
– généralités 58 à 69
– interdiction de tribunaux spéciaux 6
– juridiction des mineurs 56
– tâches du/élections par le Grand Conseil 41
– tribunal administratif 41, 47, 55, 63 2
– tribunal cantonal 52
– tribunal d’arbitrage 6, 57
– tribunal pénal 53
Urgence
– en cas de catastrophe 84
Vote/Votations 34 à 36
– amendement Constitution fédérale 32
– assujettis à la votation populaire 34
– Constitution cantonale 31, 79
– droit de vote 25 à 27, 34 à 35
– organisation et procédure des votations 29
– vote populaire obligatoire 79