Le canton de Soleure est un État souverain, membre de la Confédération suisse.
Il participe activement à l’organisation de la Confédération et accomplit les tâches que lui attribuent la Constitution et la loi.
Le peuple du canton de Soleure,
conscient d’être responsable devant Dieu, de l’être humain, de la communauté et du milieu naturel,
dans le dessein de préserver la diversité culturelle et régionale du canton et de le renforcer comme État souverain dans la Confédération,
de protéger la liberté et le droit dans le cadre d’un ordre démocratique,
de sauvegarder la paix à l’intérieur et l’unité du peuple,
d’encourager le bien-être de tous,
de développer un ordre social qui favorise l’épanouissement et la sécurité sociale de l’être humain,
se donne la Constitution suivante:
Le canton de Soleure est un État souverain, membre de la Confédération suisse.
Il participe activement à l’organisation de la Confédération et accomplit les tâches que lui attribuent la Constitution et la loi.
Le canton de Soleure collabore avec les autres cantons et s’engage activement dans la recherche de solutions communes.
Il se considère comme un médiateur entre les communautés culturelles de la Suisse.
Le canton reconnaît l’autonomie des communes.
La législation leur octroie une vaste latitude dans leur organisation.
Le pouvoir réside dans l’ensemble du peuple. Il est exercé par les citoyens actifs et par les autorités.
Celui qui assume des tâches publiques est lié par la Constitution et par la loi. Il agit exclusivement dans l’intérêt public et respecte, dans tous les domaines, les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité.
Les organes de l’État et les particuliers se comportent les uns envers les autres selon les règles de la bonne foi.
La dignité humaine est inviolable.
Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.
La liberté personnelle est inviolable. Chacun a droit à la vie, à l’intégrité du corps et de l’esprit et à la liberté de mouvement.
La sphère privée et secrète, notamment la protection contre l’usage abusif des données personnelles, l’inviolabilité du domicile, ainsi que le secret de la correspondance et des télécommunications sont garantis.
Celui qui subit une restriction grave à sa liberté personnelle a droit, si cette restriction est illégale ou injustifiée, à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral.
Le droit au mariage et à la famille est garanti.
La liberté de croyance et de conscience, ainsi que la liberté de culte sont intangibles.
Chacun peut librement former son opinion, l’exprimer et la répandre par la parole, l’écrit, l’image ou de toute autre manière et recevoir librement les opinions exprimées par d’autres.
Chacun a le droit d’utiliser les sources d’informations accessibles à tous.
Chacun a le droit d’accéder aux documents officiels. La loi définit ce droit. 3
La liberté des médias est garantie.
La censure est interdite.
Chacun a le droit de tenir des réunions et d’adhérer à des associations; nul ne peut être contraint d’y participer.
Les réunions et les manifestations sur le domaine public ne peuvent être interdites ou soumises à des restrictions que si l’ordre et la sécurité publics sont exposés à un danger sérieux et imminent.
La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques, ainsi que celle des activités artistiques sont garanties.
La liberté d’établissement est garantie.
La propriété et les autres droits patrimoniaux sont protégés.
Dans les cas d’expropriations ou de restrictions à la propriété analogues à l’expropriation, une indemnité pleine et entière est due.
La liberté de l’activité économique est garantie.
Chacun peut librement choisir sa profession et son emploi.
Le canton demeure neutre lorsque les partenaires sociaux adoptent des mesures de lutte légitimes dans les conflits qui les opposent.
Chacun a droit à la protection juridique.
Les parties ont le droit d’être entendues dans une procédure devant un tribunal, une autorité ou un organisme administratif, et d’obtenir une décision motivée dans un délai raisonnable.
Dans la mesure prévue par la loi, la procédure devant un tribunal ou d’autres autorités est gratuite pour les parties indigentes.
Une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas et selon les procédures prévus par la loi.
Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être informé sans retard et dans une langue qu’il comprend des motifs de cette mesure.
Les personnes arrêtées doivent être immédiatement déférées à un tribunal désigné par la loi et indépendant qui décide de la détention à titre préventif ou à des fins de sécurité. 4
Le respect des droits fondamentaux doit être assuré dans l’ensemble de l’ordre juridique.
Celui qui exerce ses droits fondamentaux doit respecter les droits fondamentaux d’autrui.
Dans la mesure où leur nature s’y prête, les droits fondamentaux obligent les particuliers entre eux.
Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si et dans la mesure où un intérêt public prépondérant le justifie. Ils ne doivent pas être atteints dans leur essence.
Toute limitation des droits fondamentaux exige une base légale. Sont réservés les cas de danger sérieux, manifeste et imminent.
Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige l’intérêt public particulier qui a justifié l’établissement de ce rapport.
Dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, et pour compléter les efforts relevant de la responsabilité et de l’initiative privées, le canton, par sa législation, fait en sorte que:
Chacun doit remplir les devoirs que lui impose l’ordre juridique.
La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.
La naturalisation ne doit pas être rendue plus difficile par des conditions ou des charges disproportionnées.
Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 18 ans révolus et domicilié dans le canton. 5
Le droit de vote s’exerce au domicile.
La loi règle l’exclusion du droit de vote.
Chacun a le droit d’adresser des pétitions et des requêtes aux autorités. L’autorité compétente est tenue de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans le délai d’une année.
Le peuple élit:
Le peuple peut en tout temps révoquer le Grand Conseil ou le Conseil d’État.
La votation populaire sur la révocation du Grand Conseil ou du Conseil d’État a lieu lorsque, dans un délai de six mois, une telle proposition a recueilli 6000 signatures. La votation populaire doit être organisée au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt des signatures.
Lorsque la proposition de révocation est acceptée par le peuple, de nouvelles élections ont lieu dans un délai de quatre mois.
Le peuple a le droit de demander, au moyen d’une initiative:
La demande de révision totale de la Constitution ne peut contenir ni directives, ni projet rédigé.
Les autres initiatives peuvent être conçues en termes généraux ou présentées sous la forme d’un projet rédigé, à l’exception de l’initiative en matière d’enveloppe budgétaire qui ne peut être conçue qu’en termes généraux. Elles doivent porter sur un domaine présentant une unité et contenir une clause de retrait. 13
Un projet rédigé doit expressément être désigné comme initiative constitutionnelle ou comme initiative législative.
Avant le début de la récolte des signatures, toute initiative doit être soumise à l’examen de la Chancellerie d’État; son avis ne lie pas les auteurs de l’initiative.
Une initiative aboutit lorsqu’elle est soutenue dans les 18 mois qui suivent la publication officielle de son texte, par 3000 citoyens actifs ou par dix communes politiques. L’initiative en matière d’enveloppe budgétaire est régie par l’art. 33 a. 14
Le Grand Conseil déclare nulle l’initiative populaire qui ne satisfait pas aux prescriptions relatives à la forme, qui est manifestement contraire au droit ou qui est irréalisable.
L’initiative présentée sous forme de projet rédigé est soumise telle quelle au vote du peuple. Le Grand Conseil propose au peuple d’approuver ou de rejeter l’initiative. Il peut opposer un contre-projet à cette dernière. La votation populaire a lieu au plus tard deux ans après le dépôt de l’initiative.
Lorsque le Grand Conseil ne l’approuve pas, l’initiative conçue en termes généraux est soumise dans le délai d’une année au vote du peuple. Lorsque le Grand Conseil ou le peuple approuve l’initiative, le Grand Conseil présente, dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’initiative, un texte qui réalise cette dernière. Ce texte est soumis, en même temps qu’un contre-projet éventuel, à la décision du peuple. L’initiative en matière d’enveloppe budgétaire est régie par l’art. 33 a. 15
Lorsque la votation porte sur plusieurs objets, les citoyens actifs doivent avoir la possibilité d’approuver à la fois l’initiative et le contre-projet ou de les refuser tous les deux.
Lorsque le peuple approuve les deux objets qui lui sont soumis, est réputé accepté celui qui, lors du scrutin subsidiaire simultané, recueille le plus de suffrages.
3000 citoyens actifs ont le droit de demander un contenu déterminé pour une enveloppe budgétaire pluriannuelle future. La demande doit être déposée au plus tard deux ans avant l’échéance de l’enveloppe budgétaire pluriannuelle précédente. Le délai de la récolte des signatures prend fin 90 jours après la date de la publication officielle du texte de l’initiative.
Dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enveloppe budgétaire, le Grand Conseil adopte un projet répondant au but de la demande. Ce projet est soumis à la votation populaire au plus tard 6 mois avant l’échéance de la période de l’enveloppe budgétaire, en même temps qu’un éventuel contre-projet. Pour assurer le financement de l’objet de l’initiative, il peut être lié à une modification de la quotité d’impôt.
100 citoyens actifs ont le droit de soumettre par écrit une proposition au Grand Conseil portant sur des questions de planification politique, de législation ou sur d’autres thèmes qui peuvent faire l’objet d’un mandat du Grand Conseil au Conseil d’État.
La loi règle les détails.
Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:
Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d’une variante, parallèlement à la votation sur l’ensemble du texte.
Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques:
La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l’arrêté ou de la décision du Grand Conseil.
Sont exclus de la votation populaire facultative les arrêtés du Grand Conseil suivants:
La loi sur l’exercice des droits populaires peut prévoir d’autres exceptions concernant des arrêtés du Grand Conseil qui revêtent une importance moindre.
Le canton et les communes reconnaissent le rôle des partis politiques.
Ils peuvent soutenir leur activité.
Avant d’édicter des dispositions constitutionnelles et législatives ou de réaliser d’autres projets de portée générale, les autorités peuvent procéder à une consultation.
Les consultations doivent être annoncées officiellement. Chacun a le droit de donner son avis.
Les résultats de la consultation sont publics et accessibles à chacun.
Le législateur ne peut pas déléguer à d’autres organes la compétence d’édicter des dispositions fondamentales ou importantes.
Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d’État peut être habilité par la loi à statuer définitivement sur des dépenses. La loi doit fixer le montant maximum des dépenses nouvelles et uniques sur lesquelles porte la délégation financière.
Le canton comprend le territoire qu’ont délimité les frontières historiques et qui lui est garanti par la Confédération suisse.
Les modifications du territoire cantonal doivent faire l’objet d’une votation populaire.
Les rectifications de frontière doivent être approuvées par le Conseil d’État.
Le chef-lieu du canton est Soleure.
Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les tribunaux supérieurs du canton ont leur siège à Soleure.
Le territoire du canton se compose des cinq districts suivants, chaque district étant lui-même divisé en deux arrondissements:
La subdivision en districts constitue le fondement de la décentralisation de l’administration et de la justice. L’art. 44, al. 1, est réservé. 25
Les districts forment les cercles électoraux pour les élections au Grand Conseil. 26
Les organes des districts sont les «Oberämter», les secrétariats de district et les tribunaux de district. La loi peut prévoir que les districts de Soleure-Lebern et de Bucheggberg-Wasseramt soient dotés d’un «Oberamt» et d’un secrétariat de district communs. 27
La loi règle l’organisation et la compétence de ces organes.
Les communes politiques, les communes bourgeoises et les paroisses sont des corporations autonomes de droit public.
Le droit des communes de régler leurs affaires de manière autonome est garanti dans les limites de la Constitution et de la loi. Elles déterminent leur organisation, choisissent leurs autorités, leurs fonctionnaires et leurs employés et remplissent librement leurs tâches.
Tout transfert de tâches nouvelles aux communes nécessite une base légale.
Sur la base de la taxation concernant l’impôt d’État, les communes politiques perçoivent des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi que sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
Dans la mesure où la loi le permet, les communes politiques peuvent percevoir d’autres contributions.
Les communes bourgeoises et les paroisses peuvent percevoir des impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, ainsi que des taxes personnelles.
La constitution, la fusion ou la dissolution de communes politiques, de communes bourgeoises et de paroisses ainsi que la modification de leur effectif ou de leur territoire doivent être approuvées par les communes ou paroisses concernées et par le Grand Conseil.
Les communes ou paroisses concernées peuvent décider des rectifications de limites qui n’entraînent aucune modification importante de leur territoire; de telles rectifications peuvent être entreprises par le Conseil d’État lorsqu’il existe des motifs impérieux et qu’une de ces communes ou paroisses lui en fait la demande. Un recours contre la décision du Conseil d’État peut être formé devant le Grand Conseil par les communes ou paroisses concernées.
En vue d’accomplir des tâches déterminées les communes peuvent former des syndicats de communes ou créer des établissements communs, conclure des conventions avec d’autres communes du canton ou extérieures au canton et participer à des entreprises de droit public, d’économie mixte ou de droit privé.
Les citoyens actifs des communes concernées ont un droit de participation; la loi règle les détails.
Lorsque des tâches d’intérêt régional ne peuvent raisonnablement être accomplies qu’en commun, la loi peut obliger les communes à former des syndicats de communes ou à y adhérer.
La commune politique comprend le territoire communal et les personnes qui habitent sur ce territoire.
Toute personne séjournant sur le territoire communal est soumise à la souveraineté territoriale de la commune politique.
Les communes politiques accomplissent toutes les tâches de portée locale ou régionale qui ne relèvent pas d’autres organismes et celles que le canton leur a déléguées.
La commune bourgeoise se compose de toutes les personnes qui possèdent le droit de cité dans la commune, indépendamment de leur lieu de domicile.
La commune bourgeoise a en particulier les tâches suivantes:
L’Église catholique romaine, l’Église réformée évangélique et l’Église catholique chrétienne sont reconnues en tant que corporations de droit public.
Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses durables comme étant de droit public.
Les communautés religieuses reconnues comme étant de droit public s’organisent en paroisses.
Les paroisses peuvent se réunir en synodes.
La paroisse englobe tous les membres d’une communauté religieuse qui habitent sur son territoire. Les paroisses satisfont les besoins temporels de leur confession et exécutent d’autres tâches dans les limites fixées par le règlement ecclésiastique.
La sortie d’une communauté religieuse reconnue peut en tout temps être déclarée par écrit au conseil de paroisse.
La paroisse peut accorder le droit de vote aux étrangers établis.
Les synodes veillent aux intérêts généraux de leur communauté religieuse et règlent les affaires communes des paroisses.
Leurs statuts doivent être approuvés par le Conseil d’État.
Le canton exerce la surveillance sur les paroisses et la haute surveillance sur les synodes. L’autonomie interne des Églises est garantie.
La législation de même que les traités internationaux et les concordats sont réservés.
Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les tribunaux accomplissent leurs tâches selon le principe de la séparation des pouvoirs. Aucune de ces autorités ne peut empiéter sur le domaine de compétences que la Constitution ou la loi réservent aux autres.
Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d’État ou membre de l’une de ces autorités et du Tribunal cantonal.
Les fonctionnaires et employés de l’administration cantonale, des tribunaux et des établissements cantonaux chargés de tâches administratives, ainsi que les fonctionnaires exerçant des fonctions dirigeantes dans d’autres établissements cantonaux ne peuvent être membres du Grand Conseil.
Ne peuvent pas non plus être membres du Grand Conseil les membres à titre accessoire et les membres suppléants des tribunaux cantonaux qui sont soumis à la surveillance directe du Grand Conseil. 29
Toutes les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État et dans les tribunaux, dans la mesure où la loi n’impose pas de conditions supplémentaires.
La loi règle les conditions d’éligibilité des autres membres des autorités et des fonctionnaires.
Les fonctions publiques doivent être conférées aux personnes les mieux qualifiées. Dans la mesure du possible, on tiendra équitablement compte lors de l’attribution des fonctions des différents groupes de la population, notamment des différentes régions et tendances politiques.
La période administrative est de quatre ans pour tous les fonctionnaires et autorités du canton et des communes.
Toutes les élections portent sur une période administrative ou sur le reste d’une période administrative.
Lors de leur entrée en fonction, les membres des autorités et les fonctionnaires élus par le peuple ou par le Grand Conseil promettent solennellement de respecter la Constitution et la loi.
Les délibérations du Grand Conseil et du Conseil d’État sont publiques pour autant que des intérêts privés ou publics légitimes ne s’y opposent pas.
La loi règle le droit de consulter les dossiers officiels.
Le canton, les communes et les autres titulaires de tâches publiques répondent du dommage causé sans droit à des tiers dans l’exercice de leurs activités officielles.
La loi définit la responsabilité dans d’autres cas. Elle règle la responsabilité des autorités, des fonctionnaires et des employés.
Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État n’encourent juridiquement aucune responsabilité du fait de leurs déclarations devant le Grand Conseil ou dans ses commissions. Le Grand Conseil peut cependant avec l’agrément de deux tiers des membres présents, lever cette immunité lorsqu’il en est fait un usage manifestement abusif.
Le Grand Conseil est l’autorité législative et la plus haute autorité de surveillance du canton. Il se compose de 100 membres. 31
Le Grand Conseil est élu selon le système proportionnel.
La répartition des sièges aux cercles électoraux s’effectue selon un arrêté du Grand Conseil élaboré sur la base des chiffres de la statistique démographique cantonale la plus récente. Le rapport entre la population de résidence des cercles électoraux et celle du canton est déterminant. 32
Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.
Ils doivent rendre publiques leurs relations avec des entreprises et des groupements de défense d’intérêts.
La loi règle les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil ainsi que de ses rapports avec le Conseil d’État et les tribunaux supérieurs du canton.
Le Grand Conseil peut donner des mandats au Conseil d’État. Dans son propre domaine de compétences, le Conseil d’État peut s’écarter du mandat dans des cas justifiés. 34
Les membres du Conseil d’État participent aux séances du Grand Conseil; ils ont voix consultative et peuvent présenter des propositions concernant les affaires en délibération.
Le président de la Cour suprême participe aux séances du Conseil d’État consacrées au budget, aux comptes et au rapport d’activité des tribunaux; il dispose d’une voix consultative et peut faire des propositions.
Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de loi. Il peut participer à la préparation des lois.
Sous réserve de l’al. 1, il édicte sous forme d’ordonnance les dispositions d’exécution relatives aux lois fédérales et aux arrêtés fédéraux. Dans des cas déterminés, il peut déléguer cette compétence au Conseil d’État.
Le Grand Conseil peut déposer une initiative parlementaire portant sur l’objet d’un mandat ou d’un arrêté de planification qui n’ont pas été exécutés. La loi règle les détails. 36
Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les concordats, à moins que le Conseil d’État ne soit autorisé par la loi à les conclure définitivement.
Le Grand Conseil peut participer à la préparation de traités et de concordats importants qui doivent être soumis à son approbation.
Le Grand Conseil traite le programme de la législature, le plan intégré des tâches et des finances ainsi que d’autres plans fondamentaux dans des domaines de tâches spécifiques et il en prend connaissance.
En adoptant l’arrêté de planification, le Grand Conseil charge le Conseil d’État d’accomplir une tâche étatique dans une direction déterminée.
Le Grand Conseil:
Le Grand Conseil coordonne les arrêtés financiers avec les prestations à fournir. Il veille à l’efficacité de toutes les mesures cantonales. 41
La loi peut déléguer l’autorisation provisoire d’engager une dépense qui ne souffre aucun retard à la commission des finances. L’autorisation est soumise à l’approbation du Grand Conseil. 42
Le Grand Conseil désigne:
La loi peut confier d’autres nominations au Grand Conseil. Elle détermine les postes qui doivent être mis au concours.
Le Grand Conseil:
La loi peut conférer d’autres attributions au Grand Conseil.
La législation attribue au Grand Conseil la compétence d’octroyer les concessions importantes.
Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton.
Le Conseil d’État se compose de cinq membres et remplit ses tâches collégialement
Il choisit en son sein le «Landammann» et son suppléant pour la durée d’une année.
Le Conseil d’État détermine, sous réserve des droits populaires et des compétences du Grand Conseil, les buts et les moyens principaux de l’action de l’État. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
Il élabore au début de chaque période législative un programme de la législature et un plan intégré des tâches et des finances. 49 À la fin de la législature, il fait rapport au Grand Conseil sur leur réalisation.
Le Conseil d’État dirige la procédure préparatoire d’élaboration des textes constitutionnels et législatifs. Le Grand Conseil peut prévoir des exceptions dans certains cas.
Le Conseil d’État édicte des ordonnances sur la base et dans les limites des lois, des traités internationaux et des concordats.
17 députés au Grand Conseil peuvent, dans un délai de 60 jours, faire opposition à une ordonnance ou à une modification d’ordonnance décidées par le Conseil d’État. Lorsqu’une telle opposition est confirmée par la majorité des députés présents au Grand Conseil, le projet est renvoyé au Conseil d’État. Le règlement du Grand Conseil fixe les détails de la procédure. 50
Le Conseil d’État peut en outre édicter des ordonnances pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l’ordre ou de la sécurité publics ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l’approbation du Grand Conseil. Elles cessent d’avoir effet au plus tard une année après être entrées en vigueur.
Le Conseil d’État est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu’à un montant de 250 000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu’à un montant de 50 000 francs. 51
Il peut contracter et renouveler des emprunts.
II dispose du patrimoine financier. Les prescriptions sur les compétences en matière de dépenses s’appliquent aux participations financières à des entreprises de droit privé, dans la mesure où ces participations ne constituent pas seulement des placements.
Le Conseil d’État détermine, conformément à la Constitution et à la loi, l’organisation judicieuse de l’administration. Il veille à assurer un service public conforme au droit et axé sur l’efficacité. 52
Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs. L’art. 88, al. 3, est applicable par analogie.
Le Conseil d’État:
La loi peut conférer d’autres attributions au Conseil d’État.
La Chancellerie d’État est le service de coordination du Conseil d’État et assure la liaison avec le Grand Conseil. Elle est dirigée par le chancelier d’État. 54
L’administration cantonale est subdivisée en départements qui, dans les limites de leurs compétences, règlent les questions administratives de manière indépendante.
Chacun des membres du Conseil d’État est à la tête d’un ou de plusieurs départements.
Toute décision d’un département peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif, pour autant que la loi ne reconnaisse pas la compétence d’une autre autorité ou qu’elle n’habilite pas le département à statuer définitivement sur le recours.
Dans la mesure fixée par la loi, le canton peut:
La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Conseil d’État doivent être garanties. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.
La loi règle:
La juridiction en matière civile, pénale et administrative est exercée par les tribunaux étatiques et par les tribunaux arbitraux.
La loi règle l’organisation, les compétences et la procédure.
Les tribunaux sont indépendants dans leurs jugements; ils ne sont subordonnés qu’au droit.
Les débats sont en règle générale publics.
Le juge n’est pas lié par les actes normatifs édictés par le canton ou par les communes qui sont contraires au droit fédéral ou au droit cantonal de rang supérieur.
La juridiction civile est exercée par:
Les litiges peuvent être jugés par des tribunaux arbitraux dans les limites fixées par la législation.
La juridiction pénale est exercée par:
Les autorités chargées de la poursuite pénale sont le ministère public, le ministère public des mineurs, la police et les juges de paix. 62
La loi règle, en matière de décisions pénales, les compétences du procureur principal, des procureurs, des avocats des mineurs, des fonctionnaires de l’instruction et des juges de paix ainsi que la compétence des autorités administratives d’infliger des peines. 63
La juridiction administrative est exercée par:
L’administration judiciaire est l’affaire des tribunaux.
Le président de la Cour suprême représente les tribunaux dans les rapports avec les autres autorités.
La loi règle les principes de l’organisation et de la procédure de l’administration judiciaire.
Le canton et les communes politiques garantissent l’ordre et la sécurité publics.
Le canton et les communes politiques prennent des mesures en vue de protéger la population en cas de catastrophes ou d’événements liés à la guerre.
À cet effet, la loi peut accorder au Grand Conseil et au Conseil d’État des pouvoirs dérogeant, pour une période limitée, aux prescriptions constitutionnelles relatives à la répartition des compétences.
Pour compléter l’initiative et la responsabilité privées, le canton réalise les buts sociaux dans les limites de ses attributions et de ses moyens.
Le canton et les communes, en collaboration avec les organisations publiques et privées, prennent soin des personnes qui ont besoin d’aide.
Ils peuvent créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d’assistance. Ils encouragent les mesures que prennent les intéressés eux-mêmes pour se sortir d’affaire.
Le canton et les communes favorisent, en collaboration avec les organisations privées, le bien-être et l’intégration des étrangers.
Par une loi, le canton règle, dans leurs grandes lignes, les droits et les devoirs:
Le canton peut soutenir la communication de renseignements juridiques gratuits.
Le canton et les communes peuvent:
L’assurance-maladie et accidents est obligatoire.
Les bâtiments doivent être assurés contre les dommages causés par le feu et par les éléments auprès de l’Assurance immobilière soleuroise. Le canton peut, par voie légale, déclarer obligatoires d’autres assurances de choses.
L’Assurance immobilière soleuroise peut être autorisée par la loi à adopter des règlements instituant des règles de droit si celles-ci ont un caractère technique ou sont soumises à des circonstances changeant rapidement. Elle fixe dans le cadre de la loi les primes et cotisations qu’elle prélève. L’art. 79, al. 3, s’applique par analogie. 66
Le canton réglemente le secteur de la santé publique. Il crée les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants et économiquement supportables.
Il encourage, en collaboration avec les communes, la prévention et l’assistance médicales, ainsi que les soins à domicile.
Le canton exerce la surveillance sur les professions sanitaires.
Le canton gère, seul ou avec d’autres organismes, les hôpitaux et les foyers.
Les institutions privées sont soumises à autorisation. La loi fixe les conditions d’octroi de l’autorisation.
Le canton exerce la surveillance sur tous les hôpitaux et foyers, publics et privés.
Le canton et les communes encouragent l’épanouissement et la création individuels et facilitent la participation à la vie culturelle.
Ils protègent et entretiennent le patrimoine culturel.
Le canton peut édicter une loi sur les médias qui doit promouvoir les particularités culturelles du canton et la diversité de l’information.
L’éducation et la formation sont des tâches que les parents et l’école assument solidairement. La loi règle les droits et les devoirs de chacun des deux partenaires.
Chaque écolier a droit à une formation correspondant à ses aptitudes intellectuelles, morales et physiques. Les matières enseignées sont les mêmes pour les filles et pour les garçons.
La fréquentation de l’école est obligatoire durant la période fixée par la loi.
Les communes politiques créent et gèrent les écoles primaires; les écoles enfantines font partie des écoles primaires. 67 Le canton participe aux coûts. 68
Le canton crée et gère les écoles de pédagogie curative. Il peut gérer d’autre offres au niveau des écoles primaires. La loi règle les détails. 69
Le canton crée et gère les autres écoles publiques. La loi règle leurs tâches et leur organisation. 70
Le canton exerce la surveillance sur toutes les écoles publiques.
Le canton soutient la formation et le perfectionnement professionnels, de même que le recyclage.
À cet effet, il peut créer et gérer les centres de formation nécessaires ou participer à de tels centres.
Le canton et les communes encouragent l’acquisition d’une culture générale par les adolescents, ainsi que la formation des adultes.
Le canton soutient la coopération et la coordination en matière d’enseignement.
Il peut, avec d’autres cantons ou corporations, créer et gérer des établissements de formation.
Les écoles privées des degrés primaire et secondaire, les écoles professionnelles privées et les institutions privées du degré universitaire sont sujettes à autorisation et soumises à la surveillance du canton.
Le même principe vaut pour l’enseignement privé dispensé en lieu et place de la fréquentation d’une école et durant la période de scolarité obligatoire.
Le canton peut soutenir des écoles privées.
Le canton supprime ou réduit les barrières d’ordre économique, géographique ou autre qui font obstacle à la fréquentation de l’école.
Le canton accorde des subsides de formation.
Le canton encourage l’instruction civique.
Le canton et les communes soutiennent l’aménagement judicieux du temps libre, les activités d’animation en faveur de la jeunesse et le sport.
La protection et l’entretien de l’environnement est l’affaire de tous. Le canton et les communes protègent l’homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes.
Celui qui occasionne des mesures de protection de l’environnement en supporte les frais.
Le canton et les communes politiques garantissent une élimination des déchets qui ménage l’environnement. Celui qui produit les déchets assume la même responsabilité.
Le canton encourage l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement ainsi que le recyclage des matériaux usagés et des déchets.
Le canton et les communes protègent et conservent l’espace vital de la faune et de la flore indigènes ainsi que les sites caractéristiques.
Le canton et les communes assurent un approvisionnement en eau qui satisfasse les besoins régionaux.
Le canton et les communes peuvent prendre des mesures pour assurer un approvisionnement énergétique propre à promouvoir l’économie, respectueux de l’environnement, sûr et géré selon des principes économiques.
Ils encouragent l’utilisation économe et efficiente de l’énergie, le recours aux énergies renouvelables et l’approvisionnement énergétique décentralisé.
Le canton et les communes assurent l’utilisation judicieuse et mesurée du sol et l’occupation rationnelle du territoire cantonal.
Le canton réglemente les constructions en vue de protéger l’homme et l’environnement.
Le canton et les communes politiques réglementent le domaine des transports et des routes.
Ensemble, ils encouragent l’utilisation des transports publics.
Ils veillent à ce que le système des transports ménage l’environnement et soit économiquement le plus favorable possible.
Le canton crée des conditions générales favorables à une économie productive et au maintien de l’emploi au plus haut niveau possible.
Il encourage un développement de l’économie équilibré du point de vue structurel et régional.
Les impératifs de la protection de l’environnement et de l’aménagement du territoire les intérêts de l’agriculture ainsi que la paix sociale doivent être pris en considération.
Le canton aligne celles de ses activités qui ont une importance économique sur les buts de la politique économique et sociale cantonale.
Le canton prend des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). 73
Le canton prend des mesures pour assurer une agriculture productive et respectueuse de la nature.
Il encourage le maintien et le développement des exploitations familiales indépendantes.
Le canton exerce la surveillance sur toutes les forêts.
Il garantit la conservation des forêts dans leurs fonctions de protection, d’exploitation et de délassement.
Il encourage une exploitation proche des processus naturels des forêts.
Dans les limites de ses possibilités, le canton adopte des mesures en vue de limiter les crises économiques et d’en atténuer les effets.
Le canton exerce la souveraineté sur les choses publiques. Il établit en particulier les prescriptions relatives à leur exploitation et à leur utilisation.
Les régales du sel, de la chasse, de la pêche et des mines appartiennent au canton. Les droits privés sont réservés.
Les régales assurent au canton le droit exclusif à l’activité et à l’exploitation économiques. Il peut exercer lui-même ces droits ou les transférer à des tiers.
Le canton et les communes politiques peuvent édicter des prescriptions afin d’assurer un exercice rationnel des activités économiques.
Le canton utilise et gère le patrimoine administratif de façon économique et conforme à sa destination.
Le patrimoine financier doit être géré conformément aux lois du marché et dans le respect de l’intérêt public.
La gestion des finances cantonales doit être mesurée, économique et adaptée à la conjoncture. Les comptes doivent en règle générale être équilibrés.
Le canton adapte sa planification financière aux tâches publiques.
Il convient d’examiner d’avance et périodiquement chaque tâche, chaque recette et chaque dépense et de déterminer si elles sont nécessaires et judicieuses et quelles en sont les conséquences financières.
Le canton et les communes peuvent se procurer leurs ressources par:
Les syndicats de communes couvrent leurs dépenses par des prestations de leurs membres ainsi que par des émoluments et des subventions. Ils ne perçoivent pas d’impôt.
Le canton peut percevoir les impôts suivants:
Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu’aussi longtemps qu’ils sont nécessaires.
L’introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle.
Tous les contribuables sont tenus de participer aux dépenses du canton en proportion de leurs moyens. Les revenus extraordinaires et non périodiques peuvent être imposés séparément. 76 Il convient de préserver la volonté d’entreprendre chez l’individu et le dynamisme de l’économie.
Les impôts des personnes physiques doivent être calculés de façon à qu’aucune charge supplémentaire importante ne soit entraînée par le mariage; les allégements fiscaux selon l’art. 134 sont réservés. 77
Le principe de la progressivité doit être équitablement appliqué lors de l’imposition du revenu et de la fortune. Ce principe peut aussi être appliqué à d’autres formes d’impôt. La progression à froid doit être périodiquement compensée.
Des dégrèvements fiscaux doivent être accordés particulièrement en faveur:
En temps de crise, le canton peut déroger aux principes ordinaires de la perception des impôts afin d’accomplir les tâches extraordinaires qui lui incombent; ces déroga-tions doivent toutefois être limitées dans le temps et reposer sur une base légale.
La péréquation financière doit réaliser un équilibre en ce qui concerne la charge fiscale supportée par les contribuables et les prestations des communes.
La Constitution peut être révisée en tout temps, en totalité ou en partie.
Toute révision partielle doit porter sur un domaine qui forme une unité.
La révision partielle de la Constitution demandée par une initiative populaire s’effectue conformément aux dispositions sur les interventions populaires.
Le Grand Conseil décide de procéder à la révision partielle après deux délibérations organisées à un mois au moins d’intervalle.
Le Grand Conseil peut demander au peuple de se prononcer sur des questions de principe en lui proposant ou non des variantes. Il peut simultanément soumettre au vote populaire le projet en entier ou par parties, avec ou sans variantes.
La votation populaire a lieu dans les six mois qui suivent le dépôt de l’initiative populaire ou l’arrêté du Grand Conseil.
Le peuple décide, sur la base d’un arrêté du Grand Conseil ou d’une initiative populaire présentée par 3 000 citoyens actifs ou par 10 communes politiques, si:
Lorsque le peuple décide de confier la révision totale de la Constitution cantonale à une assemblée constituante, celle-ci est élue immédiatement selon les prescriptions régissant l’élection du Grand Conseil, à l’exclusion toutefois des règles sur l’incompatibilité des fonctions.
L’autorité chargée de la révision peut soumettre au vote du peuple des questions de principe, assorties ou non de variantes; elle est alors liée par le résultat de ces votations lors de l’élaboration de la Constitution.
L’autorité chargée de la révision soumet, après en avoir délibéré à deux reprises, à un mois au moins d’intervalle, le projet de Constitution totalement révisée au peuple. Elle peut demander au peuple de se prononcer sur la Constitution dans son ensemble ou par parties, assortie ou non de variantes.
Lorsque le peuple rejette la Constitution ou une partie de celle-ci, l’autorité chargée de la révision élabore un second projet. Si ce dernier est aussi refusé par le peuple, la révision totale est réputée avoir échoué.
La présente Constitution entre en vigueur le 1 er janvier 1988.
La Constitution du canton de Soleure, du 23 octobre 1887 78 , est abrogée. Ses art. 24, 26, 27 et 28 demeurent toutefois en vigueur jusqu’au renouvellement complet du Grand Conseil, soit au plus tard jusqu’en 1993.
Les dispositions du droit en vigueur dont le contenu est contraire à la présente Constitution sont abrogées.
Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n’est plus compétente ou selon une procédure qui n’est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s’effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution.
Les habilitations qui ont été accordées au Grand Conseil et au Conseil d’État en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus.
Si, en vertu de la présente Constitution, de nouvelles dispositions légales doivent être édictées ou si des dispositions actuelles doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard. Il faut examiner si les dispositions légales actuelles sont conformes aux droits fondamentaux, en particulier au principe de l’égalité de traitement.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales sur les droits populaires, l’exercice de ces derniers est régi par une ordonnance du Grand Conseil.
Les formes d’interventions populaires admises par la Constitution du 23 octobre 1887 peuvent encore être utilisées jusqu’au 30 juin 1989.
Les périodes administratives concernant les autorités et les fonctionnaires du canton et des communes sont régies par le droit actuel jusqu’en 1997 au plus tard.
Les demandes d’octroi du droit de cité présentées par des citoyens suisses et qui sont en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont traitées par le Conseil d’État.
Le Grand Conseil nomme pour le 1 er janvier 1988 une Cour criminelle composée de deux juges cantonaux et de trois juges laïcs permanents. La première période administrative s’achève en 1993.
L’organisation et la procédure sont réglées par le Tribunal cantonal jusqu’à ce que les dispositions légales aient été adaptées.
Les procédures pénales pendantes devant la Cour d’assises au 1 er janvier 1988, sont régies par le droit antérieur.
Jusqu’à l’adaptation de la loi sur l’organisation judiciaire, ne peuvent appartenir à un même tribunal:
La Banque cantonale soleuroise est transformée en une société anonyme de droit privé, dont le canton ne peut être qu’un actionnaire minoritaire. Le Conseil d’État prend toutes les décisions nécessaires; celles-ci sont définitives.
Le Conseil d’État peut déléguer certaines décisions au Conseil de banque extraordinaire de la Banque cantonale soleuroise sous réserve de son droit d’approbation.
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
Action de l’État 5, 18 2
Administration , cantonale 84
Agriculture 122
Aide sociale 95
Alcool , impôts cantonaux 132
Alimentation, médicale 100 1
Aménagement du territoire 118
Amnistie 76 1d
Approvisionnement en eau 116
Approvisionnement en énergie 117
Arrondissements 43, 44
Assermentation 62
Assistance médicales 100 2
Assurance immobilière soleuroise 99 3, 4
Assurance-maladie et accidents 99 2
Assurances 99
Autonomie des communes 3, 45 2
Autonomie des Églises 57 1
Autorités cantonales 58 ss.
Autorités de conciliation 89 1f
Banque cantonale 149
Bâtiments
Bonne foi 5 2
Budget 29 1c, 3 , 30 3 , 32 2 , 33a , 74 1b
Buts sociaux 22, 94
Canton
Catastrophes 93
Censure 12 2
Cercles électoraux 43
Chancellerie d’État 83
Charge administrative, limiter la densité 121 5
Chef-lieu 42
Commission d’estimation 91 d
Communautés culturelles
Communautés religieuses
Communes
Communes bourgeoises
Communes politiques
Compétence
– des autorités administratives d’infliger des peines 90 3
– financière 80
Concordats et traités 72
Conciliation 89
Conseil d’État
Constitution
Construction 119
Consultations 39
Contre-projet 33
Contributions 131 1a
Corporations , autonomes 85 1a
Cour suprême 89 1e , 90 1g
Crise , temps de
Culture 102
Décision , motivée
Délégation
Délibérations du Grand Conseil
Départements 84, 86 a
Dépendance , rapport spécial 21 3
Dépenses
Dignité humaine , protection 6
Districts 43, 44
Division du canton 41 ss.
Dommages-intérêts 8 3
Données personnelles , protection 8 2
Droit, nouvel 143
Droit à la vie 8 1
Droit d’accéder aux documents officiels 11 3
Droit de cité 24, 82 1f , 146
Droit de consulter les dossiers officiels 63 2
Droit d’être entendu 18 2
Droit de vote 25
Droit régissant les rapports de service du personnel de l’État 86 b
Droits fondamentaux
Droits politiques 24 ss.
Devoirs personnels 23
Eau , approvisionnement 116
Écoles
Écoles enfantines 105 1
Écoles de péda gogie curative 105 2
Économie
Égalité 5, 7
Église et État 53 ss.
Églises
Élections
Éligibilité 59
Emploi , liberté de choisir librement sa profession et son emploi 17 2
Emprunts 131 1d , 80 2
Énergie , approvisionnement 117
Enseignement v. Formation, Écoles
Entreprises
– d’économie mixte 85 1b
– petites et moyennes (PME) 121 5
Environnement , protection 114
Établissements 85 1a
État et Église 53 ss.
Étrangers 96
Exécution
Expropriation 16 2
Famille, droit à la 9
Finances
Financière/s
Fonctionnaires de l’instruction 90 3
Fonctions , attribution des fonctions 60
Fondations de droit public autonomes85 1a
Forêts 123
Formation
Foyers 101
Frontière , rectifications 41 3
Garantie de la propriété 16
Grâce 76 1d
Grand Conseil
Grève , mesures de lutte 17 3
Hôpitaux 101
Hôtellerie , impôts cantonaux 132
Immunité 65
Impôts 131 1a
Incompatibilités 58 2, 3, 4 , 148
Indemnité 8 3
Industrie du sexe , impôts cantonaux 132
Information , sources 11 2
Initiative
Institutions assumant des tâches publiques 85
Instruction civique 112
Intérêt public 5 1
Inviolabilité v. Protection
Juge de l’arrestation 90 1h
Juge de paix 89 1a
Juges
Juridiction administrative 91
Juridiction civile 17
Juridiction pénale 90
Légale, base 19 1 , 21 2 , 45 2 , 46 2 , 48 3
Légalité , principe 5 1 , 21 2
Législation 71, 72, 35 1a, d , 79
Législature , programme 78 2
Liberté
Limitation des droits fondamentaux8 3 , 21 2
Lois v. Législation
Maire , élection 27 4b
Mandat, libre
Mandat populaire 34
Manifestations sur le domaine public 13 2
Mariage, droit au 9
Médias 103
Nature , protection 115
Oberamt (office de district)44 1
Opinion, participation à la formation de l’ 38 ss.
Ordonnances
Ordre , publique v. Sécurité
Ordre juridique
Organes
Paix du travail 17 3
Paroisses
Partis , politiques
Patrimoine de l’État , utilisation 129
Paysage , protection 115
Pénale , justice pénale19 3 , 27 3a , 75 1c-e , 90
Péréquation financière 136
Perfectionnement 106
Période administrative 61, 145
Pétition , droit de 26
Plan des finances 78 2 , 130 2
Planification politique 73
PME 121 5
Police 90 2 , 158
Politique économique 121
Politique financière, principes 130
Pouvoir de l’État 4
Présidents des tribunaux de
district 27 ch. 3, 89 1b , 90 1e
Prêts 131 1d
Prévoyance en matière de crise 124
Principe de la légalité 5 1 , 21 2
Privation de liberté , garanties 19
Privé/e/s
Procureur 90 2, 3
Profession , liberté de choisir librement sa profession et son emploi 17 2
Proportionnalité 5
Proportionnel répartition des sièges du Grand Conseil 67
Propriété ,garantie 16
Protection
Public/-que
Rapport de gestion 74 1c
Recours , droit de faire une décisionl’objet d’un recours 84 3
Rectifications de frontière 41 3
Référendum
Régales 126
Régime financier v. Finances
Réglementation , limiter la densité 121 5
Relations des membres du Grand Conseil avec des entreprises et des groupements de défense d’intérêts 68 2
Renseignements juridiques 98
Responsabilité 64
Ressources , provenance 131
Restauration , impôts cantonaux 132
Révocation , droit de révocation 28
Santé publique 100
Science , liberté 14
Secrétariats de district 44 1
Secret de la correspondance et des télé communications 8 2
Sécurité , publique
Séparation des pouvoirs
Sources d’informations 11 2
Sphère privée 8 2
Subsides de formation 110
Surveillance 76 1a
Syndicats
Synodes
Tâches, publiques
Télécommunications , secret 8 2
Territoire du canton 41
Traités 72
Transports 120
Tribunal administratif 91 a
Tribunal de conciliation 89
Tribunal des Assurances 91 b
Tribunal des impôts 91 c
Tribunal des mineurs 90 1d , 90 1c, 2, 3
Tribunaux
Tribunaux arbitraux 89 2
Tribunaux de district 27 ch. 3, 44, 89 1c , 90 1f
Votations populaires (référendum) 35, 36, 37, 41 2 , 138, 139
Vote , droit de 25