Le Canton des Grisons est un État de droit libéral, démocratique et social.
131.226
Constitution du Canton des Grisons du 18 mai 2003/14 septembre 2003 (État le 20 septembre 2023)
Traduction1
Nous, peuple du Canton des Grisons,
conscients de notre responsabilité devant Dieu ainsi qu’envers les personnes et la nature qui nous entourent,
résolus à préserver la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la démocratie et l’État de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale ainsi qu’à préserver l’environnement pour les générations futures,
déterminés à favoriser le trilinguisme ainsi que la diversité culturelle et à les conserver comme éléments de notre patrimoine,
nous donnons la Constitution suivante:
I. Dispositions générales et principes de l’activité de l’État
Le Canton des Grisons
Art. 1
Rapports avec la Confédération, les cantons et l’étranger
Art. 2
Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse.
Il soutient la Confédération dans l’accomplissement de ses tâches.
Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes.
Il favorise l’entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse.
Langues
Art. 3
L’allemand, le romanche et l’italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.
Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l’encouragement du romanche et de l’italien. Ils favorisent l’entente et les échanges entre les communautés linguistiques.
Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l’enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire. 2
Séparation et équilibre des pouvoirs
Art. 4
Les structures et l’autorité de l’État sont fondées sur les principes de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs.
Pour atteindre les objectifs de l’État, les autorités collaborent dans les limites de leurs compétences.
État fondé sur le droit
Art. 5
Le droit représente à la fois la base et les limites de l’activité de l’État.
L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
Les autorités et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
Responsabilité individuelle et sociale
Art. 6
Chaque personne est responsable d’elle-même et a certaines responsabilités vis-à-vis de la collectivité, notamment pour ce qui est de la conservation des ressources vitales.
II. Droits fondamentaux et buts sociaux
Droits fondamentaux et buts sociaux
Art. 7
Les droits fondamentaux et les buts sociaux sont garantis dans les limites de la Constitution fédérale 3 et des traités internationaux contraignants pour la Suisse.
Garanties de procédure et protection juridique
Art. 8
Les garanties de procédure et la protection juridique sont garanties dans les limites de la Constitution fédérale 4 et des traités internationaux contraignants pour la Suisse.
III. Droits politiques
1. Généralités
Droit de vote et d’éligibilité
Art. 9
Ont le droit de vote et d’éligibilité tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses qui ont 18 ans révolus et qui sont domiciliés dans le canton.
N’ont pas le droit de vote et d’éligibilité les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude. 5
Le droit de vote et d’éligibilité des Suisses et des Suissesses de l’étranger en matière cantonale est régi par la loi.
Dans les limites du droit communal, les communes peuvent accorder aux Suisses et aux Suissesses de l’étranger ainsi qu’aux personnes de nationalité étrangère le droit de vote ainsi que le droit d’éligibilité actif ou passif en matière communale.
Principes en matière d’élections et de votations
Art. 10
Le droit de vote et d’éligibilité garanti doit être général, égal, libre, direct et secret. Sont réservés les votes à main levée lors d’assemblées communales. 6
Les objets soumis en votation doivent être présentés de manière simple et aisément compréhensible. Les autorités doivent garantir que le processus de formation de l’opinion et que l’expression de la volonté populaire ne sont pas biaisés.
Personnes et autorités élues par le peuple
Art. 11
Les personnes ayant le droit de vote élisent:
- les membres du Grand Conseil ainsi que leurs suppléants ou suppléantes;
- les membres du Gouvernement;
- les députés du Canton au Conseil national et au Conseil des États;
- 7 les membres des tribunaux régionaux;
- 5. et 6.8 …
- les membres des autorités communales, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection;
- les autres autorités et titulaires d’une fonction publique, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection.
2. Initiative populaire
Objet
Art. 12
L’initiative permet à 4000 personnes ayant le droit de vote ou à un septième des communes de demander une révision totale ou partielle de la Constitution cantonale.
3000 personnes ayant le droit de vote ou un huitième des communes suffisent lorsque l’initiative vise à obtenir:
- la mise en vigueur, la modification ou l’abrogation d’une loi ou d’un décret pour lequel, selon la Constitution, une votation populaire peut être demandée;
- le dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale.
Forme
Art. 13
L’initiative peut être déposée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d’un projet rédigé.
Les initiatives ayant pour objet la révision totale de la Constitution cantonale ou l’élaboration d’un décret peuvent être déposées uniquement sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux.
Irrecevabilité
Art. 14
L’initiative est irrecevable en tout ou en partie si:
- elle enfreint le principe de l’unité de la forme ou celui de l’unité de la matière;
- elle est manifestement contraire au droit supérieur;
- elle n’est pas réalisable ou si
- elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l’État de droit.
Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s’en trouve pas faussée et si la logique et l’unité du projet ne sont pas compromises.
C’est au Grand Conseil qu’il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l’objet d’un recours à la Cour suprême. 9
Procédure
Art. 15
Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l’initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
L’initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
3. Référendum
Référendum obligatoire
Art. 16
Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:
- les révisions de la Constitution cantonale;
- la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la Constitution cantonale;
- les initiatives populaires qui sont rejetées par le Grand Conseil ou auxquelles celui-ci oppose un contre-projet;
- les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus de dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques de plus d’un million de francs par année;
- les décrets du Grand Conseil relatifs à des questions de principe au sens de l’art. 19, al. 1;
- 10 …
Référendum facultatif
Art. 17
À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d’un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
- la mise en vigueur, la modification ou l’abrogation de lois;
- la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
- les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l’exception des décrets portant sur la quotité de l’impôt, le budget et le compte d’État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
Droit d’urgence
Art. 18
Les lois qui doivent entrer en vigueur au plus vite peuvent être promulguées sans délai à condition que le Grand Conseil accepte la procédure d’urgence à une majorité des deux tiers.
Ces lois sont sujettes au référendum facultatif a posteriori.
Questions de principe et variantes
Art. 19
Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif.
Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d’origine que sur la variante. Si la votation n’a pas lieu, la variante est caduque.
4. Partis politiques
Statut
Art. 20
Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.
Leurs activités peuvent être soutenues par le canton à condition que leur organisation et leurs objectifs soient conformes aux principes de la démocratie et du droit.
IV. Autorités cantonales11
1. Généralités
Éligibilité
Art. 21
Sont éligibles aux autorités cantonales ainsi qu’au Conseil des États les citoyens ayant le droit de vote dans le canton. La loi peut prévoir que la condition d’éligibilité doit être remplie seulement lors de l’entrée en fonction. 12
La loi peut prévoir que l’obligation de domicile comme condition d’éligibilité ne s’applique pas aux membres des autorités judiciaires. 13
Les autres conditions d’éligibilité applicables aux membres des autorités cantonales ainsi que les conditions d’engagement du personnel de l’État sont régies par la loi. 14
La loi régit la suspension et la destitution des membres des autorités cantonales. 15
Incompatibilités
Art. 22
Nul ne peut être membre de son autorité cantonale de recours ou de son autorité de surveillance directe. La loi peut prévoir des exceptions. 16
Les membres du Gouvernement et des autorités judiciaires, de même que les membres du personnel de l’État engagés à plein temps ou à titre principal ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.
Les juges ne peuvent pas être membres du Gouvernement. 17
Les membres du Gouvernement et les membres des autorités judiciaires qui exercent leur fonction à plein temps ne sont éligibles ni aux Chambres fédérales ni au Tribunal fédéral. 18
Les autres cas d’incompatibilité de fonctions et de tâches, les restrictions liées à la parenté ainsi que les exceptions sont régies par la loi.
Durée de fonction
Art. 23
La durée de fonction est de quatre ans pour les membres du Grand Conseil et du Gouvernement, les membres ordinaires des autorités judiciaires et les membres du Conseil des États. 19
Immunité
Art. 24
Les membres du Grand Conseil et du Gouvernement n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent durant les délibérations du Grand Conseil ou de ses commissions.
D’autres formes d’immunité peuvent être prévues par la loi, qui peut aussi étendre le cercle des personnes qui en bénéficient.
Information
Art. 25
Les autorités et les tribunaux informent régulièrement le public de leurs activités.
Responsabilité de l’État
Art. 26
Qu’il y ait eu faute ou non, le Canton, les régions et les communes ainsi que les autres collectivités de droit public et institutions autonomes répondent des dommages que leurs organes et les personnes à leur service ont causés sans droit dans l’exercice de leurs fonctions. 20
Le législateur peut prévoir des exceptions. En cas de dommages résultant d’actions conformes à la loi, il peut prévoir que les autorités engagent leur responsabilité lorsque l’équité l’exige.
2. Le Grand Conseil
A. Organisation
Composition et élection
Art. 27
Le Grand Conseil se compose de 120 membres.
Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire. 21
Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l’appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions. 22
Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse.
La suppléance est régie par la loi.
Statut des membres du conseil
Art. 28
Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.
Ils disposent vis-à-vis de l’administration des droits spéciaux d’information et de consultation des dossiers spécifiés par la loi.
Publicité des séances
Art. 29
En règle générale, les séances du Grand Conseil sont publiques.
B. Tâches
Principe
Art. 30
Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil est l’autorité suprême du canton. Il est le pouvoir législatif et l’autorité de surveillance suprême du canton.
Activité législative
Art. 31
Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois.
Sont considérées comme importantes notamment les dispositions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Constitution ainsi que celles qui portent sur:
- le but et la portée des restrictions des droits fondamentaux;
- la qualité de contribuable, l’objet des impôts et la manière de les calculer, à moins qu’il ne s’agisse de modifications de peu d’importance;
- le but, l’objet et l’envergure des prestations importantes de l’État;
- les principes de la répartition des tâches entre le Canton et les communes;
- 23 le principe de l’organisation et des tâches des autorités cantonales;
- la nature et l’envergure du transfert de tâches relevant de la puissance publique de l’État à des organismes extérieurs à l’administration cantonale.
La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant d’être prorogées, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité.
Autres compétences législatives
Art. 32
Lorsqu’il n’est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l’y autorise expressément, édicter des décrets.
Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n’a pas la compétence d’en décider seul.
Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes.
Surveillance et haute surveillance
Art. 33
Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le Gouvernement ainsi que sur la Cour suprême et le Tribunal de la magistrature. 24
Il exerce la haute surveillance sur l’administration, les autres secteurs de la justice et sur les autres organismes investis de tâches publiques.
Planification
Art. 34
Le Grand Conseil définit les grandes lignes et les objectifs politiques prioritaires.
Il examine le programme du Gouvernement, la planification financière ainsi que d’autres planifications politiques fondamentales du Gouvernement.
Il peut décider de la poursuite de la planification et mandater le Gouvernement.
Finances
Art. 35
Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d’État. La loi peut prévoir des exceptions. 25
Il fixe le niveau des impôts en se fondant sur la législation fiscale.
Il décide de manière définitive des nouvelles dépenses uniques n’excédant pas un million de francs ainsi que des nouvelles dépenses périodiques n’excédant pas 300 000 francs par année.
Élections
Art. 36
Le Grand Conseil élit:
- ses organes et ses commissions;
- le président ou la présidente du Gouvernement;
- 26 les membres de la Cour suprême et du Tribunal de la magistrature;
- les membres des autres autorités et organes désignés par la loi.
Grâce
Art. 37
Le Grand Conseil tranche les recours en grâce. Le législateur peut déléguer cette compétence au Gouvernement.
3. Le Gouvernement
A. Organisation
Composition
Art. 38
Le Gouvernement se compose de cinq membres.
Il prend et défend ses décisions en autorité collégiale.
Élection
Art. 39
Le Gouvernement est élu au scrutin majoritaire.
Le territoire cantonal tient lieu de circonscription électorale.
Les membres du Gouvernement peuvent être réélus deux fois.
Présidence
Art. 40
Le Grand Conseil élit pour un an un des membres du Gouvernement à la présidence et un autre à la vice-présidence du Gouvernement cantonal.
Occupation accessoire et représentation d’intérêts
Art. 41
Toute occupation accessoire est interdite aux membres du Gouvernement.
La représentation du Canton dans des organes d’entreprises ou d’organisations dans lesquelles le Canton détient des parts ou qui sont soutenues par lui est admissible sous réserve de l’accord du Gouvernement. La loi peut prévoir d’autres exceptions.
B. Tâches
Tâches du Gouvernement
Art. 42
Le Gouvernement planifie, définit et coordonne les objectifs de l’action de l’État avec les moyens qui y sont affecté, sous réserve des compétences du peuple et du Grand Conseil.
Il établit un programme de gouvernement à intervalles réguliers.
Il exécute les lois et les ordonnances ainsi que les décrets du Grand Conseil.
Il représente le Canton à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières cantonales.
Direction de l’administration
Art. 43
Le Gouvernement dirige l’administration cantonale.
Il veille à la légalité et à l’efficacité du travail de l’administration et décide de son organisation dans les limites du droit cantonal.
Collaboration avec le Grand Conseil
Art. 44
Le Gouvernement prépare les dossiers du Grand Conseil lorsque celui-ci ne les prépare pas lui-même.
Il présente au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles ainsi que des projets de lois, d’ordonnances et de décrets.
Les membres du Gouvernement prennent part aux séances du Grand Conseil à titre consultatif. Ils peuvent présenter des propositions.
Pouvoir de légiférer
Art. 45
Le Gouvernement édicte les dispositions de moindre importance sous la forme d’ordonnances.
Il a le pouvoir de négocier des conventions intercantonales ou internationales. Il peut aussi les conclure si sa compétence réglementaire l’y autorise.
Finances
Art. 46
Le Gouvernement élabore le plan financier, prépare le budget et le compte d’État à l’attention du Grand Conseil.
Autres tâches
Art. 47
En outre, le Gouvernement s’occupe notamment:
- des relations avec la Confédération et les cantons ainsi qu’avec les régions limitrophes des pays voisins, compte tenu de l’avis éventuel du Grand Conseil;
- des élections, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas d’autres organes;
- du rapport annuel sur les activités du Gouvernement et de l’administration, qui doit être présenté au Grand Conseil;
- du maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
- de la surveillance des collectivités publiques ainsi que des autres organismes chargés de tâches publiques cantonales.
Situations extraordinaires
Art. 48
Le Gouvernement peut édicter des ordonnances ou des décrets sans base légale en cas d’imminence ou d’existence d’une atteinte grave à la sûreté publique ou d’un état d’urgence sociale.
Ces ordonnances ou décrets doivent être approuvés par le Grand Conseil et sont caducs au plus tard une année à compter de leur entrée en vigueur.
C. Administration
Départements et Chancellerie d’État
Art. 49
L’administration cantonale est subdivisée en départements, qui correspondent chacun à un secteur d’activité spécifique. Le Gouvernement définit les tâches de chaque département par voie d’ordonnance.
La Chancellerie d’État est un organe d’état-major général chargé d’assurer la coordination et le contact entre le Grand Conseil, le Gouvernement et l’administration.
Autres organismes chargés de tâches publiques
Art. 50
Le Canton peut confier certaines tâches publiques à des organismes extérieurs à l’administration cantonale.
Une surveillance suffisante, une participation adéquate du Grand Conseil et la protection juridique doivent être garanties. 27
Les établissements autonomes de droit public cantonal peuvent édicter des ordonnances si la législation les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l’être impérativement au degré législatif. 28
4. Autorités judiciaires29
Indépendance et impartialité
Art. 51
Finances, droits de participation aux délibérations du Grand Conseil et compétences législatives
Art. 51a33
La Cour suprême soumet à l’approbation du Grand Conseil son projet de budget ainsi que ses comptes annuels et son rapport de gestion. 34
Elle peut adresser au Grand Conseil des propositions de modifications constitutionnelles et de projets de lois portant sur l’administration de la justice. 35
Le président ou la présidente de la Cour suprême participe aux séances du Grand Conseil sur le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que sur les projets normatifs proposés par la Cour suprême. Il ou elle a voix consultative et peut soumettre des propositions. 36
Les tribunaux peuvent édicter des ordonnances concernant l’administration de la justice si la loi les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l’être impérativement au degré législatif. 37
Surveillance des autorités judiciaires
Art. 52
La Cour suprême exerce la surveillance sur la justice en matière civile, pénale et administrative dans la mesure où celle-ci relève des autorités judiciaires. La loi peut lui confier d’autres tâches de surveillance. 38
Le Grand Conseil exerce la surveillance sur la Cour suprême et le Tribunal de la magistrature ainsi que la haute surveillance sur les autorités soumises à la surveillance de la Cour suprême. 39
La surveillance et la haute surveillance se limitent à l’administration des autorités judiciaires. 40
Publicité des débats
Art. 53
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les débats sont publics.
Juridiction civile et juridiction pénale
Art. 54
Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative
Art. 55
La juridiction administrative est exercée par:
- la Cour suprême;
- le Tribunal de la magistrature;
- d’autres tribunaux administratifs spéciaux.46
La Cour suprême fonctionne comme cour constitutionnelle lorsqu’elle est appelée à connaître:47
- de recours pour violation de droits constitutionnels, de droits politiques ou du principe de la primauté du droit de rang supérieur;
- 48 de recours pour violation de l’autonomie des communes, d’autres corporations de droit public ou des Églises reconnues par l’État.49
Dans le cadre de la procédure devant la juridiction constitutionnelle, les lois et ordonnances peuvent être contestées directement ou alors examinées dans le contexte de leur application concrète.
Autres autorités judiciaires ou extrajudiciaires
Art. 56
Le législateur peut instituer d’autres autorités judiciaires ou extrajudiciaires.
5. Exercice des droits de participation au niveau fédéral
Conseil des États
Art. 57
Les élections au Conseil des États ont lieu au scrutin majoritaire. Elles sont organisées en même temps que les élections au Conseil national.
Le territoire cantonal forme une seule et même circonscription électorale.
Référendum cantonal
Art. 58
Au nom du Canton, le Grand Conseil ou le Gouvernement peut demander qu’une loi fédérale, un arrêté fédéral ou un traité international fasse l’objet d’une votation populaire.
Initiative cantonale
Art. 59
Au nom du Canton, le Grand Conseil ou le Gouvernement peut présenter une initiative cantonale à l’Assemblée.
Le dépôt d’une initiative cantonale peut aussi être demandé au moyen d’une initiative populaire.
V. Organisation du canton
1. Communes et coopération intercommunale
A. Types de communes
Communes politiques
Art. 60
Les communes politiques sont des collectivités régies par le droit public cantonal ayant une personnalité juridique propre. Elles se composent de l’ensemble des personnes domiciliées sur le territoire de la commune.
Elles ont la compétence de traiter toutes les affaires locales qui ne relèvent pas de la bourgeoisie.
Bourgeoisies
Art. 61
Les bourgeoisies se composent de l’ensemble des personnes qui ont le droit de cité de la commune et qui y sont domiciliées.
Le statut juridique, les tâches et l’organisation des bourgeoisies, de même que leur fusion avec la commune politique, sont régis par la loi.
B. Coopération intercommunale et fusion de communes
Coopération intercommunale
Art. 62
Pour accomplir leurs tâches, les communes peuvent coopérer avec d’autres communes ou organisations. La loi prévoit la possibilité de contraindre les communes à coopérer.
La loi régit la coopération intercommunale ainsi que la délégation de tâches et garantit les droits de participation politiques.
Fusion
Art. 63
La fusion de communes est régie par la loi.
Encouragement de la coopération intercommunale et de la fusion des communes
Art. 64
Le Canton encourage la coopération intercommunale ainsi que la fusion des communes aux fins d’assurer qu’elles accomplissent leurs tâches de manière adéquate et rationnelle.
C. Statut et organisation
Autonomie communale
Art. 65
L’autonomie des communes est garantie. Ses limites sont définies par le droit cantonal.
Les communes ont notamment le droit de décider de leur organisation, d’instituer des autorités et une administration et de gérer leurs finances de manière autonome.
Organes
Art. 66
Toute commune politique doit être dotée:
- d’un corps électoral, composé de toutes les personnes qui ont le droit de vote dans la commune et qui exercent leurs droits politiques aux urnes ou dans le cadre de l’assemblée communale;
- d’un exécutif communal;
- des autres autorités prévues par la loi.
Les communes peuvent remplacer ou compléter l’assemblée communale par un parlement communal.
Surveillance
Art. 67
Le Gouvernement exerce la surveillance sur les communes et les organismes de coopération intercommunale.
Cette surveillance se limite à un contrôle juridique, à moins que la loi n’en dispose autrement.
En cas de difficultés graves, une commune peut être placée sous curatelle.
2. Régions50
A. Subdivisions du territoire cantonal
Régions
Art. 6851
Le Canton se compose des régions suivantes:
- Albula;
- Bernina;
- Engiadina Bassa/Val Müstair;
- Imboden;
- Landquart;
- Maloja;
- Moesa;
- Plessur;
- Prättigau/Davos;
- Surselva;
- Viamala.
La loi règle l’appartenance des communes à ces régions.
Art. 6952
B. Statut et tâches
Art. 7053
Régions
Art. 7154
Les régions sont des corporations régies par le droit public cantonal et accomplissent uniquement les tâches qui leur sont confiées par le canton ou les communes.
L’organisation des régions et les droits politiques sont régis par la loi.
Les régions sont les circonscriptions judiciaires des tribunaux régionaux.
Art. 7255
C. Organisation et surveillance
Art. 7356
Surveillance
Art. 7457
Le Gouvernement exerce la surveillance sur les régions dans les limites du droit cantonal. La surveillance des autorités judiciaires ne relève pas de sa compétence.
Pour ce qui est des tâches qui ont été confiées aux régions par les communes, la surveillance se limite au contrôle de leur légalité, à moins que la loi n’en dispose autrement.
VI. Tâches publiques
1. Généralités
Principes
Art. 75
Le Canton et les communes favorisent la prospérité et la sécurité sociale de la population, des familles et de l’individu.
Ils œuvrent en faveur de l’égalité des chances et notamment en faveur de l’égalité entre hommes et femmes.
Ils encouragent l’initiative privée en créant des conditions cadres favorables.
Ils veillent à accomplir les tâches publiques en ménageant les ressources naturelles.
Compétence et coopération
Art. 76
Le Canton et les communes se chargent des tâches d’intérêt public qui ne peuvent pas être assumées de manière suffisante par le secteur privé. Ces tâches sont définies par la Constitution et par la loi.
Le Canton, les régions et les communes coopèrent dans l’accomplissement des tâches publiques. La collaboration avec le secteur privé doit être recherchée le plus souvent possible. 58
Décentralisation de l’activité de l’État
Art. 77
Le Canton procède à une décentralisation des tâches publiques, notamment lorsque la nature de la tâche, les coûts et l’efficacité le permettent.
Réexamen des tâches
Art. 78
La nécessité, l’efficacité et la capacité de financer les tâches publiques doivent être réexaminées périodiquement.
2. Maintien de l’ordre public
Sécurité et ordre publics
Art. 79
Le Canton et les communes assurent la sécurité et l’ordre publics.
Ils prennent les mesures nécessaires pour protéger la population en cas de catastrophe et pour maintenir les principales fonctions de l’État en situation de crise.
3. Aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications
Aménagement du territoire
Art. 80
Le Canton et les communes s’efforcent d’assurer une utilisation et un développement du territoire qui soient à la fois judicieux, mesurés, coordonnés et durables. Ils tiennent compte des besoins de la population et de l’environnement ainsi que de l’occupation décentralisée du territoire.
Protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine
Art. 81
Le Canton règle l’exécution du droit fédéral sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Les coûts des mesures visant à prévenir ou à éliminer ces atteintes sont supportés par ceux qui en sont responsables.
Le Canton et les communes veillent à la protection et à la conservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs milieux naturels.
Ils prennent les mesures nécessaires à la protection et à la conservation des paysages et de la physionomie des localités, des sites historiques ainsi que des monuments naturels et culturels importants.
Infrastructure
Art. 82
Le Canton et les communes veillent à un approvisionnement adéquat du territoire cantonal en eau et en énergie ainsi qu’à l’existence de réseaux de transport et de télécommunications suffisants.
Ils favorisent un approvisionnement énergétique sûr, suffisant et respectueux de l’environnement, une consommation économique et rationnelle ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables.
Ils assurent un régime des transports qui réponde aux besoins, qui ménage l’environnement et qui soit économique. Ils encouragent les transports publics.
Le Canton encourage la coopération aux niveaux intercommunal et régional et assure la péréquation financière.
Cours d’eau
Art. 83
Le Canton exerce la surveillance sur les cours d’eau, publics ou privés. Il régit l’utilisation de l’eau et de la force hydraulique.
La souveraineté sur les cours d’eau publics appartient aux communes.
Participations dans des centrales électriques à charbon
Art. 83a59
Le canton ne prend pas de participations dans des entreprises qui investissent dans des centrales électriques à charbon. Il veille, dans le cadre de ses possibilités juridiques et politiques, à ce que les entreprises à participation cantonale renoncent à leurs investissements dans des centrales à charbon.
4. Économie
Politique économique
Art. 84
Le Canton et les communes créent les conditions cadres favorables à une économie performante et durable. Ils s’emploient à promouvoir activement l’économie.
Ils encouragent les efforts de l’économie visant à préserver ou à créer des emplois.
Ils soutiennent les mesures de reconversion, de perfectionnement et de réinsertion professionnelle et favorisent les efforts visant à concilier vie professionnelle et vie de famille.
Ils prennent des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). 60
Régales et monopoles
Art. 85
Les droits régaliens du Canton sont:
- la régale du sel;
- la régale de la chasse, et
- la régale de la pêche.
La régale des mines est un droit régalien des communes.
Les droits régaliens sont des droits d’exploitation exclusifs. Le Canton ou la commune peut en faire usage pour son propre compte ou alors les céder à des tiers.
Par voie législative, le Canton peut créer des monopoles aux fins de les exploiter si l’intérêt public le commande.
Les droits privés existants sont réservés.
5. Affaires sociales, santé et famille
Intégration
Art. 86
Le Canton et les communes veillent à ce que les personnes tributaires de l’aide d’autrui bénéficient de mesures d’encadrement, de soutien et d’intégration sociale suffisants.
Ils favorisent l’insertion sociale et professionnelle des personnes désavantagées en raison d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres motifs .
Dans les limites de ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux du point de vue économique, ils veillent à tenir compte des handicapés de manière adéquate .
Dans les limites de leurs possibilités, ils rendent les constructions et installations publiques accessibles aux handicapés.
Santé
Art. 87
Le Canton régit le secteur de la santé publique.
Le Canton et les communes veillent à ce que la population bénéficie de services de santé et de soins suffisants et adéquats, et à ce que ceux-ci soient fournis de manière économique.
Ils encouragent et soutiennent les mesures de prévention des maladies et des dépendances.
Famille
Art. 88
Le Canton et les communes créent des conditions générales favorables aux familles.
6. Éducation, culture et loisirs
Éducation
Art. 89
L’enseignement dispensé dans les écoles publiques est fondé sur des valeurs chrétiennes et humanistes. Empreint de tolérance, il est neutre sur les plans confessionnel et politique.
Le Canton et les communes veillent à ce que les enfants et adolescents bénéficient d’un enseignement de base répondant à leurs aptitudes. En proposant aux enfants handicapés un enseignement adapté à leurs possibilités, ils favorisent leur intégration sociale.
Le Canton est responsable de l’enseignement secondaire, de la for mation et du perfectionnement professionnels, des écoles de degré diplôme et des hautes écoles. Il peut, à cet effet, gérer lui-même ou soutenir financièrement des écoles. Il veille à une décentralisation des écoles du niveau secondaire ainsi que des centres de formation professionnelle et encourage les écoles professionnelles supérieures ainsi que les hautes écoles dans le canton.
Culture et recherche
Art. 90
Le Canton et les communes encouragent les arts, la culture et la science et favorisent les échanges culturels, compte tenu de la pluralité linguistique et des particularismes régionaux.
Loisirs et sports
Art. 91
Le Canton et les communes encouragent l’organisation judicieuse des loisirs, l’encadrement des jeunes et les sports.
7. Coopération internationale
Coopération transfrontalière et aide humanitaire
Art. 92
Le Canton soutient et encourage la coopération transfrontalière.
Il soutient l’aide humanitaire aux personnes et peuples en détresse .
VII. Régime des finances
Principes
Art. 93
Les fonds publics doivent être utilisés de manière parcimonieuse, rentable et efficace.
Compte tenu de l’évolution de l’économie, les finances cantonales doivent être équilibrées à moyen terme.
Chaque dépense doit être fondée sur une base légale, un décret autorisant le crédit ainsi qu’une autorisation du paiement.
Par principe, les coûts doivent être supportés par ceux qui les occasionnent.
Compétences fiscales
Art. 94
Les compétences fiscales du Canton et des communes sont définies par la loi.
Les compétences fiscales des Églises reconnues par l’État et des paroisses ressortent des dispositions sur les rapports entre l’État et les Églises.
Principes de l’imposition
Art. 95
Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les impôts doivent être aménagés compte tenu des principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique.
Les impôts doivent être conçus de sorte que les personnes économiquement faibles soient ménagées, que les contribuables ne soient pas découragés dans leurs activités économiques, que la prévoyance personnelle soit encouragée et que la compétitivité ne soit pas remise en cause.
La double imposition par les communes est interdite.
Péréquation financière
Art. 96
Le Canton assure la péréquation financière.
La péréquation financière a pour but d’assurer l’équilibre entre les communes et les régions en ce qui concerne la charge fiscale et les prestations fournies.
La loi peut prévoir le versement de contributions supplémentaires aux fins de réduire les déséquilibres entre les régions, d’aider une commune ou une région assumant une fonction particulière ou d’encourager l’accomplissement de certaines tâches.
Surveillance en matière financière
Art. 97
Le Grand Conseil exerce la surveillance en matière financière. Il est assisté dans cette tâche par un organe de contrôle indépendant.
VIII. État et Églises
Églises reconnues par l’État et paroisses
Art. 98
L’Église réformée évangélique et l’Église catholique romaine sont reconnues en droit public.
L’Église réformée évangélique ainsi que ses paroisses et l’Église catholique romaine ainsi que ses paroisses sont des collectivités de droit public.
Le législateur peut accorder le statut de collectivité de droit public à d’autres communautés religieuses.
Autonomie
Art. 99
Dans les limites du droit cantonal, les Églises reconnues par l’État et leurs paroisses gèrent leurs affaires de manière autonome.
Elles ont le droit de prélever des impôts auprès de leurs membres, à condition qu’elles se conforment aux mêmes principes que les communes.
Le droit de nommer et de congédier les ecclésiastiques revient aux paroisses.
Le Canton exerce la haute surveillance sur l’utilisation des moyens financiers, qui doit être conforme au droit, ainsi que sur le respect du droit en général.
La loi peut prévoir la possibilité de soumettre les personnes morales à l’impôt ecclésiastique.
Communautés religieuses de droit privé
Art. 100
Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé.
IX. Révision de la Constitution cantonale
Révision totale et révision partielle
Art. 101
La Constitution cantonale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
La révision partielle peut porter sur une disposition isolée ou sur plusieurs dispositions ayant un rapport entre elles.
La procédure de révision totale de la Constitution cantonale est ouverte au moyen d’une initiative populaire ou par arrêté du Grand Conseil.
Dans le cadre de la révision totale de la Constitution cantonale, le projet peut contenir, en lieu et place d’une variante au sens de l’art. 19, une ou plusieurs variantes, qui seront soumises au peuple séparément, soit avant le projet général, soit en même temps que lui.
X. Dispositions finales
Entrée en vigueur
Art. 102
La présente Constitution cantonale entre en vigueur au 1 er janvier 2004.
À cette date, la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 est abrogée.
Les modifications de la constitution cantonale du 2 octobre 1892 qui sont décidées entre la date du vote du Grand Conseil sur la Constitution cantonale et l’entrée en vigueur de cette dernière, sont introduites dans la nouvelle Constitution cantonale par le Grand Conseil. Cet arrêté n’est pas sujet au référendum.
Actes normatifs restant en vigueur
Art. 103
Les actes normatifs qui ont été décidés par une autorité qui n’est plus compétente, ou dans le cadre d’une procédure qui n’est plus admise, restent en vigueur.
La modification de ces actes normatifs est régie par la présente Constitution cantonale.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions correspondantes, les dispositions suivantes de la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 restent applicables:
- Art. 27, al. 1 et 2:
- 1 Pour les assister dans le traitement des questions importantes relevant des domaines de l’éducation et de la santé, les départements se voient adjoindre, pour chacun de ces domaines, une commission désignée par le Gouvernement.
- 2 La Commission de l’éducation est composée de neuf membres, la Commission de la santé de cinq. Le chef du département préside la commission d’office. Les autres membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable.
- Art. 39, al. 4:
- Le conseil du cercle est composé du président du cercle, de son suppléant et, pour autant que la constitution du cercle ne prévoie pas une autre composition, des maires des communes du cercle.
- Art. 40, al. 5, 2eet 3ephrases, ainsi qu’al. 6:
- 5 La perception d’impôts communaux est autorisée à titre subsidiaire, selon les principes de l’équité et de la justice. La perception d’un impôt à la source et l’assujettissement des personnes morales à un impôt sur les bénéfices et le capital sont réservés au Canton.
- 6 Les communes qui prélèvent des impôts progressifs ne sont pas autorisées à dépasser les taux de progression prévus dans les lois fiscales cantonales. Elles n’ont pas non plus le droit de soumettre les terrains, immeubles et autres installations du Canton à quelque type d’impôt que ce soit.
L’art. 38, al. 2, de la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 au plus: Ils sont autorisés à régler leurs affaires politiques et administratives par des ordonnances contraignantes pour tous et, pour couvrir leurs dépenses administratives, de percevoir des impôts de cercle selon les principes de l’équité et de la justice. Le droit de percevoir un impôt à la source est réservé au Canton. Les cercles qui prélèvent des impôts progressifs ne sont pas autorisés à dépasser les taux de progression prévus dans les lois fiscales cantonales.
Adaptation de la législation
Art. 104
Si la présente Constitution cantonale appelle la mise en place de dispositions légales nouvelles ou la modification du droit existant, ces adaptations doivent être entreprises sans délai.
Le Gouvernement soumet au Grand Conseil des propositions correspondant aux adaptations de la législation exigées par la présente Constitution dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière.
Autorités administratives et judiciaires
Art. 105
Sous réserve des exceptions suivantes, les autorités administratives et judiciaires restent en fonction jusqu’à la fin de leur période de fonction:
- la période de fonction des membres du Grand Conseil et de leurs représentants et représentantes est prolongée au 31 juillet 2006;
- la période de fonction des présidents et présidentes de cercle et de leurs représentants et représentantes est prolongée au 31 juillet 2006;
- la période de fonction des députés grisons au Conseil des États est prolongée au 25 novembre 2007.
Les élections de renouvellement et les élections de remplacement sont régies par les dispositions de la présente Constitution cantonale.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales en la matière, les membres d’une autorité judiciaire qui exercent leurs fonctions à plein temps ont besoin de l’autorisation de la Commission de la justice du Grand Conseil s’ils souhaitent avoir une occupation accessoire quelle qu’elle soit. Cette occupation ne doit pas les empêcher de remplir sans réserve les obligations liées à leur fonction et ne doit en aucune manière porter atteinte à l’indépendance et au crédit du tribunal. La Commission de la justice peut décider d’une réduction adéquate du volume de travail ou obliger le magistrat à céder une partie de la rémunération obtenue pour son activité accessoire. Au demeurant, les dispositions régissant le statut des membres d’une autorité judiciaire qui exercent leurs fonctions à plein temps restent applicables.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions réglant la procédure devant la juridiction constitutionnelle, les dispositions sur la procédure administrative sont applicables.
Droits politiques
Art. 106
L’aboutissement et la validité des demandes d’initiatives populaires et de référendums annoncés à la Chancellerie d’État avant l’adoption de la présente Constitution sont déterminés en vertu de l’ancien droit.
Les objets adoptés par le Grand Conseil à l’entrée en vigueur de la présente Constitution cantonale doivent être soumis au peuple conformément à l’ancien droit.
Les initiatives populaires demandant une révision partielle de la Constitution du 2 octobre 1892 qui sont déposées avant l’adoption de la nouvelle Constitution sont transformées par le Grand Conseil en projets de révision partielle de la nouvelle Constitution cantonale.
Syndicats régionaux
Art. 107
Les organisations régionales de coopération intercommunale qui, à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution cantonale, n’ont pas encore le statut de syndicat régional au sens de cette dernière, sont considérées comme des syndicats régionaux jusqu’au 31 décembre 2006.
La direction de ces organisations a jusqu’au 31 décembre 2004 pour présenter aux communes et aux organes compétents des projets de constitution d’un syndicat régional.
Cercles, districts, syndicats régionaux
Art. 10861
Les cercles qui accomplissent des tâches déléguées par les communes subsistent jusqu’à deux ans après l’entrée en vigueur de la subdivision du canton en régions, en tant que corporations régies par le droit public cantonal. La période de fonction des présidents et de leurs suppléants est prolongée jusqu’au moment où le cercle est dissous.
Les districts sont les circonscriptions de juridiction en matière civile et pénale jusqu’à la fin de 2016. Leur statut est régi par la loi.
À partir de l’entrée en vigueur de la subdivision du canton en régions, aucune tâche ne peut plus être déléguée aux cercles et aux syndicats régionaux.
La responsabilité des cercles, des districts et des syndicats régionaux ainsi que la surveillance de ces corporations sont garantis tant que ces dernières subsistent, dans la mesure prévue par la constitution du Canton des Grisons du 18 mai 2003/14 septembre 2003.
Index des matières
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
Administration cantonale
- départements 49
- direction et surveillance 43
- haute surveillance 33
- surveillance 22, 30, 33, 47, 50, 52, 67, 74, 83, 97, 99 v. aussi Surveillance, Autorités, Canton
Âge
- comme condition du droit de vote 9
Aide humanitaire 92
Aménagement du territoire 80–82
Arrêts
- actes normatifs restant en vigueur 103
- comme objet d’une initiative 12, 13
- comme objet d’un référendum 16–19
- du Gouvernement 38, 48
- du Grand Conseil 34, 35, 42, 44, 101, 102
- finances 35, 93
- lois et arrêtés fédéraux 58
Autorités
- autorité collégiale 38
- autorités de la commune v. Communes
- autorités judiciaires 51, 56
- bonne foi 5
- cantonales, éligibilité 21
- collaboration 4
- compétence 103
- destitution 21
- Gouvernement 21–25, 33–34, 36, 38–50, 58, 59, 74, 103, 104
- Grand Conseil 11, 14, 16, 18, 19, 21–25, 27–37, 30, 42, 44, 46–52, 58, 59, 68, 70, 97, 101, 102, 104–106
- incompatibilités 22
- information 25
- justice v. Tribunaux
- organisation et tâches 31
- pouvoir législatif du peuple 10, 11, 12–15, 16–18
- responsabilité 24, 26
Budget
- de la Cour suprême 51a
- fixation par le Grand Conseil 35
- approbation par le Gouvernement 46
- référendum facultatif 17
Bourgeoisies 60, 61
Canton
- en général 1, 21, 22, 30
- administration cantonale v. Administration cantonale
- collaboration 2, 47 –conventions intercantonales 17, 32, 45
- compétences fiscales 94
- Constitution cantonale –ancienne 102, 103–révision 12, 13, 16, 101
- coopération transfrontalière 92
- conventions intercantonales ou internationales 16, 17, 32, 45
- droit cantonal 43, 60, 65, 72, 74, 99
- droit de vote et d’éligibilité 9
- Églises. haute surveillance du Canton 99
- initiative cantonale 59
- langues officielles 3
- participations –centrales électriques à charbon 83a
- péréquation financière 96
- référendum cantonal 58
- rapports avec la Confédération, les cantons et l’étranger 2
- répartition des tâches entre le Canton et les communes 31, 64
- représentation d’intérêts 41
- représentation par le Gouvernement 42
- responsabilité de l’État 26
- tâches –principes 75, 76, 77–aménagement du territoire 80–culture et recherche 90–eaux 83–éducation 89–famille 88–infrastructure 82–intégration 86–langues 3–loisirs et sports 91–politique économique 84–protection de la nature et du patrimoine 81–protection de l’environnement 81–régales et monopoles 85–santé 87–sécurité et ordre publics 79–soutien de partis politiques 20
- territoire cantonal –division du 68–circonscription électorale 39, 57
- transfert de fonctions –à d’autres organismes chargés de tâches publiques 50–aux cercles 70–aux syndicats régionaux 72
- Tribunal cantonal –mesures de contrainte 54
Catastrophe protection en cas de 79
Chancellerie 49
Centrales électriques à charbon 83 a
Cercles
- circonscription électorale 27, 39, 57
- collaboration 76
- communes du cercle 103
- conseil du cercle 103
- division du territoire cantonal 68
- impôts de cercle 103
- langues officielles 3
- organes 73
- organisation et surveillance 73, 74
- président ou présidente de cercle –période de fonction 105
- responsabilité de l’État 26
- statut et tâches 70–72
- surveillance par le Gouvernement 74
Collaboration
- autorités 4
- internationale 92
- nationale 2
Commissions
- de l’éducation et de la santé 103
- des départements 103
- du Grand Conseil 24, 36 –de justice 105
Communes
- autonomie communale 55, 65
- bourgeoisies 61
- communes politiques 60
- coopération intercommunale 62–64, 67
- double imposition par les communes 95
- droit de vote aux personnes de nationalité étrangère 94
- droit d’initiative 12
- fusion 63, 64
- landsgemeinde 73
- organes 66 –assemblée communale 10, 66–autorités communales 11, 66–exécutif communal 66–parlement communal 66
- organisations et syndicats régionaux 69, 72, 74, 107, 108
- paroisses 98, 99
- péréquation financière 96
- référendum facultatif 17
- répartition des tâches avec le canton 31
- responsabilité 26
- statut et organisation 65–67
- surveillance 67
- tâches –généralités 75, 76–affaires sociales, intégration, santé et famille 86–88–aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications 80–83–compétences fiscales 94, 103–économie 84, 85–éducation, culture et recherche, loisirs et sports 89–91–langue 3–sécurité et ordre publics 79
- transfert de fonctions aux cercles 70, 74
Compte
- approbation 35
- Cour suprême 51a
- référendum facultatif 17
Confédération
- Assemblée fédérale –dépôt d’une initiative cantonale 12, 59–incompatibilités 22
- Constitution fédérale 7, 8
- droit fédéral –exécution du droit fédéral sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel 81–principe de la primauté du droit de rang supérieur 55
- droits de participation au niveau fédéral –élections au Conseil des États 57–initiative cantonale 59–référendum cantonal 58
- occupation des relations avec la Confédération par le Gouvernement 47
- rapports avec la Confédération 2
- Tribunal fédéral –incompatibilités 22
Conseil des États 21,57
Conseil national 21, 57
Conseillers d’État v. Gouvernement
Constitution
- actes normatifs restant en vigueur 103
- adaptation de la législation 104
- dispositions finales et transitoires 101, 106
- droits fondamentaux 7, 31, 55
- élections de renouvellement et les élections de remplacement des autorités administratives et judiciaires 105
- entrée en vigueur, modifications et abrogations 102, 103
- fédérale 8
- juridiction constitutionnelle 552
- projets de modifications constitutionnelles 44
- révision totale et révision partielle 12, 13, 16, 101
Contre-projet 16
Conventions
- compétences 32, 45
- intercantonales 16, 17, 32, 45
- internationales 16, 17, 32, 45, 58
- votations populaires 16, 58
Culture 89, 90
Délégation , du pouvoir législatif 50 3
Départements 49
Dépenses
- compétences du Grand Conseil 35
- dépenses administratifs des cercles 103
- référendum facultatif 17
- référendum obligatoire 16
Dispositions finales 102 107 108
Districts 108
Division du territoire cantonal 68
Droit(s)
- autonomie des communes 55, 65
- bonne foi 5
- de vote et d’éligibilité 9, 10
- d’urgence 18
- État fondé sur le droit 5
- fondamentaux et buts sociaux 7, 8
- information et de consultation 28
- initiative et référendum v. Initiative, référendum
- juridiction constitutionnelle 55
- politiques 9–19, 21, 106
- privé –communautés religieuses 100–droits privés existants 85
- public cantonal –régions 71
Eaux
- approvisionnement 82
- surveillance 83
Ecclésiastiques nominations 99
École
- Commission de l’éducation 103
- écoles publiques 89
- généralités v. Enseignement
- langues aux écoles 3
Économie
- évolution de l’économie 93
- encouragement 84
Éducation
- commission de l’éducation –élection 103
- généralités v. Enseignement
Égalité
- égalité des chances 75
- entre hommes et femmes 75
- insertion sociale et professionnelle 86
- personnes désavantagées en raison d’un handicap ou d’une maladie 86
Églises
- Églises reconnues en droit public 55, 94, 98–100 –autonomie 55, 99–compétences fiscales 94
- paroisses 98 –autonomie 99–compétences fiscales 94
Élections
- par le Grand Conseil –Cour suprême 36–président ou la présidente du Gouvernement 36, 40–Tribunal magistrature 36–Tribunaux régionaux 11
- par le Gouvernement 47
- populaires –Conseil national et Conseil des États 11, 57–Gouvernement 11, 39–Grand Conseil 11, 27
Éligibilité 21
Énergie 82
Enseignement 89
État
- activité de l’État –objectifs et moyens 42–principes 1–5–responsabilité lorsque l’équité l’exige 26
- conventions internationaux v. Conventions
- État fondé sur le droit 5
- finances 44, 46, 93–97
- séparation et équilibre des pouvoirs 4
- souveraineté 2, 31
- surveillance v. Surveillance
Exécution
- du droit d’urgence 18
- du droit fédéral 81
- les lois et les ordonnances ainsi que les décrets 42
Famille 88
Finances , régime des 93–97
Fonction officielle
- destitution 21
- durée de fonction –autorités judiciaires 23, 105–Conseil des États 23, 105–Gouvernement 23, 39–Grand Conseil 23, 105–présidence et vice-présidence du Gouvernement 39, 40–présidents et présidentes de cercle 105
- éligibilité 9
- engagement 21
- fonctions officielles des autorités judiciaires 105
- incompatibilités 22
- responsabilité 24, 26
- titulaires. élection par le Grand Conseil 36
- titulaires. élection par le peuple 11
Formation v. Enseignement
Gouvernement
- budget et compte d’État 46
- collaboration avec le Grand Conseil 44
- compétences et tâches en général 42
- composition 38
- conventions intercantonales ou internationales 45
- direction de l’administration 43
- durée de fonction 23
- élaboration du plan financier 46
- élection 11, 39
- élection du président / de la présidente 36
- éligibilité 21
- finances 46
- immunité 24
- incompatibilités 22
- occupation accessoire et représentation d’intérêts 41
- pouvoir de légiférer 45
- présidence 36, 40
- rapport et autres compétences 47
- responsabilité 26
- situations extraordinaires 48
Grand Conseil
- approbation par le Grand Conseil –situations extraordinaires 48
- arrêts –Constitution cantonale 101, 102–droit d’urgence 18–exécution 42–soumis au référendum 16–19–sur des initiatives 14, 15
- budget et compte d’État 35
- collaboration avec le Gouvernement 44
- commissions 36
- compétences et tâches 30
- composition 27
- contre-projet 15, 16
- demandes de grâce 37
- durée de fonction 23, 105
- élection du 11, 27, 70
- élections par le 36, 40
- éligibilité 21
- finances 35 –surveillance 97
- immunité 24
- incompatibilités 22
- initiative cantonale 59
- législation 31, 32
- objectifs politiques et planification 34
- participation du président ou de la présidente de la Cour suprême 51a2
- pouvoir de légiférer 31, 32
- publicité des séances 29
- référendum cantonal 58
- répartition des sièges 27
- responsabilité 26
- statut des membres du conseil 28
- surveillance et haute surveillance 33, 51, 52
Grâce 37
Impôts
- compétences 35, 94, 103
- double imposition 95
- impôts communaux 65, 103
- impôts de cercle 103
- impôt ecclésiastique 94, 99
- impôt sur les bénéfices 103
- principes de l’imposition 95
- qualité de contribuable 31
Incompatibilités 22
Initiative
- cantonale 59
- initiative privée 59
- populaire 12–15 –forme 13–irrecevabilité 14, 106–objet 12, 101–procédure 15, 16
Institutions autonomes
- responsabilité 26
Juge v. Tribunaux
Juridiction
- juridiction administrative 55
- juridiction civile et juridiction pénale 54
- juridiction constitutionnelle 55
- surveillance 52
Justice. surveillance sur la 33, 51 a
Langues
- minorités 3
- officielles 3
- pluralité linguistique 90
Liberté préambule
- État de droit libéral 1
Lois
- autorisation à l’édition des décrets 32
- contre-projet 16
- droit d’urgence 18
- État fondé sur le droit 1, 5, 33
- exécution par le Gouvernement 42
- initiative populaire et référendum 12–19
- législation du Grand Conseil 31, 32, 104
- lois fédérales –référendum cantonal 58
- projets 44
- validité limitée et efficacité 31
- violation 55
- sujet:–autorités judiciaires 56–bourgeoisies 61–communautés religieuses, reconnaissance 98–conditions d’éligibilité et conditions d’engagement du personnel de l’État 21–contributions 31–coopération intercommunale 62–dispositions transitoires 103–droit de vote et d’éligibilité des étrangers 9–droit de vote et d’éligibilité des personnes en incapacité durable de discernement 92–droits d’information et de consultation 28–droits politiques 73–fusion de communes 63–immunité 24–incompatibilités 22–juridiction administrative 55–monopoles et régales 85–occupation accessoire des juges 51, 105–organes communales 66–organisation et tâches des autorités et des tribunaux 31–péréquation financière 96–planification financière et matières fiscales 35, 94, 99–pouvoirs électorales des autorités 11, 36–prestations de l’État 31–publicité des débats des tribunaux. exceptions 53–recours en grâce 37–répartition des tâches entre le Canton et les communes 31, 76–représentation d’intérêts 41–représentation d’intérêts 41–responsabilité de l’État. exceptions 26–restrictions des droits fondamentaux 31–situations extraordinaires 48–suppléance au Grand Conseil 27–surveillance–régions 74–communes 67–transfert de tâches 31
Monopoles 85
Ordonnances ou décrets sans base légale 48
Ordre publique 47, 79
Paroisses v. Églises
Partis politiques 20
Péréquation financière 96
Personnel de l’État
- éligibilité et engagement 21
- incompatibilités 22
- responsabilité 26
- surveillance 33, 47, 50
Planification financière
- compétences du Grand Conseil 34, 35
- compétences du Gouvernement 34, 46
Planification des objectifs politiques 34
PME 84 4
Pouvoir électoral du peuple 11
Privés
- agir de manière conforme aux règles de la bonne foi 5
- collaboration avec le secteur privé 76
- cours d’eau 83
- droit privé v. Droit privé
- initiative 75
Protection de l’environnement 81, 82
Public / Publique
- constructions et installations 864
- droit public –Églises reconnues 98–litiges de 55–syndicats régionaux régis par le 26, 60, 70, 72, 108
- eaux 83
- écoles 89
- fonds 93
- infrastructure 82
- intérêt 5, 76, 85
- ordre 47, 79
- santé 87
- sécurité 48, 79
- tâches –autres organismes chargés 31, 33, 50–exécution 75–77–réexamen 78
- transport 82
Publicité
- des débats des autorités judiciaires 53
- des séances du Grand Conseil 29
- information du public 25
Rapport
- de la Cour suprême 51a1
- du Gouvernement 47
Recherche 90
Recours
- contre décisions des autorités 55
- contre la décision de l’irrecevabilité d’une initiative populaire 14
Referendum
- cantonal 58
- demande d’un référendum –contre des lois cantonales 12, 17, 101–contre des lois et arrêtés fédérales 58
- facultatif 17, 18
- obligatoire 16
- référendum financière v. Référendum financière
Référendum financière
- facultatif 17
- obligatoire 16
Régales 85
Régions 68, 71, 74
Religion v. Églises
Responsabilité de l’État 26
Responsabilité individuelle et sociale 6
Révision v. Constitution
Routes v. Transport
Santé publique 87
- Commission de la santé 103
- intégration 86
Secret professionnel 28
Sécurité et ordre publique 47, 48, 79
Séparation et équilibre des pouvoirs 4
Situations extraordinaires 48
Social
- famille 88
- intégration 86
Souveraineté v. État
Sports et loisirs 91
Surveillance (haute surveillance)
- autorité de surveillance. incompatibilités 22
- de la Cour suprême –justice en matière civile, pénale et administrative 52
- du Canton –eaux 83–paroisses 99
- du Grand Conseil –autorité de surveillance suprême 30–en matière financière 97–Gouvernement 33–justice 52
- du Gouvernement –régions 74–communes 67–organismes chargés de tâches publiques 47, 50[tab]
Syndicats régionaux 69, 72, 74, 107
Taux d’imposition 17, 103
Télécommunications 82
Traités de l’État v. Conventions
Transports publics 82
Tribunaux
- autres autorités judiciaires ou extrajudiciaires 56
- circonscriptions de juridiction 71
- compte annuel 51a
- Cour suprême –élection 36–finances 51a1–juridiction constitutionnelle et administrative 55–législation 51a3–participation aux séances du Grand Conseil 51a2–recevabilité des initiatives 14–surveillance par le Grand Conseil 33, 52
- durée de fonction 23, 105
- élection des membres –Cour suprême et Tribunal de la magistrature 36
- éligibilité 21
- incompatibilités 22
- indépendance et impartialité 51
- information 25
- juridiction 54, 55
- occupation accessoire des juges 51, 105
- organisation des tribunaux, administration 312, 51
- projet de budget 51a
- publicité des débats 53
- rapport de gestion annuel 51a
- séparation et équilibre des pouvoirs 4
- surveillance de la justice 52
- suspension et destitution 213
- Tribunal de la magistrature –élection 36–surveillance par le Grand Conseil 33, 52
- tribunaux régionaux –élection 11–juridiction civile et pénale 54, 71
Votation
- dans le Grand Conseil 28
- droit de vote 9, 10
- élections v. Élections
- initiative et référendum 12–19, 101
- majoritaire –du Conseil des États 57–du Gouvernement 39–du Grand Conseil 27
- principes 10
- procédure 15
- sur les lois 58, 59
- variantes 19
Vote v. Votations