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143.1 LDI

Loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d’identité, LDI)

du 22 juin 2001 (État le 1er septembre 2023)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 38, al. 1, de la Constitution 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 2000 2 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Documents d’identité

Tout ressortissant suisse a droit à un document d’identité de chaque type.

Les documents d’identité au sens de la présente loi attestent la nationalité suisse et l’identité de leur titulaire.

Le Conseil fédéral règle les types de documents ainsi que les particularités des documents d’identité des personnes qui jouissent de privilèges et d’immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 3 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 4 .

Art. 2 Contenu du document d’identité

Chaque document d’identité doit comporter les données suivantes:

  1. 5 nom d’état civil;
  2. prénoms;
  3. sexe;
  4. date de naissance;
  5. lieu d’origine;
  6. nationalité;
  7. taille;
  8. signature;
  9. photographie;
  10. autorité d’établissement;
  11. date d’établissement;
  12. date d’expiration;
  13. numéro et type du document.

Les mentions visées aux let. a à d, f et k à m figurent également sur le document sous une forme qui permet une lecture automatisée.

Le document d’identité peut être muni d’une puce. La puce peut contenir la photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues aux al. 1, 3, 4 et 5, peuvent également être enregistrées dans la puce. 6

Le Conseil fédéral définit les types de documents d’identité munis d’une puce et les données qui doivent y être enregistrées. 7 Il garantit la possibilité au requérant de demander une carte d’identité sans puce. 8

Ces documents peuvent en outre contenir une identité électronique utilisable à des fins d’authentification, de signature et de cryptage. 9

La validité du document peut être restreinte.

Sur demande du requérant, le document d’identité peut en outre comporter le nom d’alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d’artiste ou le nom de partenariat, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants. 10

Les documents d’identité des mineurs peuvent, sur demande, comporter le nom de leurs représentants légaux.

Art. 2a11 Sécurité et lecture de la puce

La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités avec d’autres États concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce, pour autant que les États concernés disposent d’une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.

Il peut autoriser les compagnies de transport, les exploitants d’aéroports et d’autres services adéquats qui doivent vérifier l’identité de personnes à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce.

Art. 3 Durée de validité

La durée de validité des documents d’identité est limitée. Elle est fixée par le Conseil fédéral.

Section 2 Établissement, production, retrait et perte des documents d’identité12

Art. 4 Autorité d’établissement

Les documents d’identité sont établis en Suisse par les services désignés par les cantons. Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services. Si un canton dispose de plusieurs autorités habilitées à établir des documents d’identité, il désigne un service responsable. 13

À l’étranger, les documents d’identité sont établis par les services désignés par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral règle les compétences à raison du lieu et de la matière.

Art. 4a14 Demandes de cartes d’identité auprès de la commune de domicile

Les cantons peuvent autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes de cartes d’identité sans puce. Ce sont alors les services responsables désignés par les cantons selon l’art. 4, al. 1, qui constituent l’autorité d’établissement chargée de l’examen et du traitement de ces demandes.

Le Conseil fédéral peut permettre aux cantons d’autoriser les communes de domicile à réceptionner les demandes d’autres types de cartes d’identité.

Art. 515 Demande d’établissement

Le requérant se présente en personne au service désigné par son canton de domicile ou à une représentation suisse à l’étranger pour y déposer une demande d’établissement d’un document d’identité. Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale 16 doivent produire l’autorisation de leur représentant légal.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de demande et à la procédure d’établissement des documents d’identité, notamment en ce qui concerne:

  1. les données utilisées et leur source;
  2. 17 les exigences auxquelles sont soumises les autorités d’établissement ainsi que, pour ce qui est des demandes de cartes d’identité, les communes de domicile;
  3. l’infrastructure technique.
  4. 18 la manière dont les communes de domicile réceptionnent, traitent et transmettent les demandes de cartes d’identité qui leur sont adressées.

Le Conseil fédéral peut, tout en tenant compte des dispositions internationales et des possibilités techniques, prévoir des exceptions à l’obligation du requérant de se présenter en personne.

Art. 6 Décision

Les communes de domicile examinent les demandes de cartes d’identité qui leur sont adressées, y compris l’identité du requérant, et les transmettent à l’autorité cantonale d’établissement des documents d’identité. 19

L’autorité d’établissement examine si les données figurant sur les demandes qui lui ont été transmises et sur celles qui ont été déposées auprès d’elle sont exactes et complètes et contrôle l’identité du requérant. 20

Elle statue sur la demande. Si elle accepte d’établir le document d’identité, elle charge le centre désigné à cet effet de le produire. Elle lui transmet les données nécessaires. 21

L’établissement d’un document d’identité est refusé:

  1. s’il est contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse;
  2. si le requérant a déposé ses documents d’identité auprès d’une autorité de poursuite ou d’exécution pénale.

L’établissement d’un document d’identité est refusé en accord avec l’autorité compétente lorsque le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour un crime ou un délit signalé dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

L’établissement d’un document d’identité est refusé lorsque le requérant dépose sa demande dans un État étranger et qu’il est poursuivi ou a été condamné dans un État étranger pour une infraction qui constitue un crime ou un délit selon le droit suisse et qu’il y a lieu de craindre qu’il veuille se soustraire à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine. L’établissement du document d’identité n’est pas refusé lorsque les conséquences de la peine prévue sont incompatibles avec l’ordre public suisse. 22

Art. 6a23 Centres chargés de produire les documents d’identité, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs

Les centres chargés de produire les documents d’identité et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes:

  1. ils disposent des connaissances et des qualifications nécessaires;
  2. ils assurent une sécurité et une qualité élevées dans la production des documents d’identité et garantissent le respect des délais et des spécifications;
  3. ils garantissent le respect de la protection des données;
  4. ils disposent de moyens financiers suffisants.

Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l’entreprise, qui sont membres du conseil d’administration, d’un organe comparable ou de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l’entreprise ou sur la production des documents d’identité doivent jouir d’une bonne réputation. Elles peuvent être soumises à des contrôles de sécurité conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes 24 .

L’Office fédéral de la police peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les documents d’identité fait partie d’un groupe d’entreprises, ces conditions valent pour l’ensemble du groupe.

Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la production des documents d’identité.

Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables aux centres chargés de produire les documents d’identité, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.

Art. 6b25 Tâches de l’Office fédéral de la police

Outre les tâches figurant dans la présente loi et dans les dispositions d’exécution, l’Office fédéral de la police assume les tâches suivantes:

  1. veiller au respect de l’art. 6a;
  2. renseigner les services suisses et étrangers et émettre des directives concernant les documents d’identité suisses, sous réserve d’intérêts liés au maintien du secret et à la protection des données;
  3. renseigner les particuliers sur les documents d’identité suisses et leur établissement, sous réserve d’intérêts liés au maintien du secret et à la protection des données;
  4. renseigner les centres chargés de produire les documents d’identité et les entreprises générales et leur adresser des directives ainsi que veiller au respect des spécifications;
  5. suivre les développements internationaux dans le domaine des documents d’identité et assumer la responsabilité de la mise en œuvre des standards internationaux;
  6. gérer l’infrastructure à clé publique (ICP) pour les documents d’identité suisses;
  7. sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, gérer le service de la Confédération spécialisé dans le domaine des documents d’identité et des pièces de légitimation.

Art. 7 Retrait

Un document d’identité est retiré:

  1. lorsque les conditions relatives à son établissement ne sont pas ou ne sont plus remplies;
  2. lorsque l’identification certaine de son titulaire n’est plus possible;
  3. lorsqu’il contient des inscriptions inexactes ou non officielles ou qu’il a été modifié d’une autre façon.

L’autorité qui prononce l’annulation d’une naturalisation ou d’une réintégration en vertu de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse 26 ordonne simultanément le retrait des documents d’identité. 27

Les documents d’identité retirés sont à restituer dans un délai de 30 jours à l’autorité compétente qui les a émis. À l’échéance de ce délai, les documents d’identité retirés mais non restitués sont réputés perdus et signalés comme tels dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL). 28

Le service compétent de la Confédération29 peut, après avoir consulté l’autorité de poursuite ou d’exécution pénale compétente, retirer ou invalider un document d’identité lorsque son titulaire est à l’étranger et:

  1. fait l’objet d’une procédure pénale en Suisse pour un crime ou un délit;
  2. a été condamné par un jugement passé en force prononcé par un tribunal suisse et que la peine ou la mesure n’a pas été subie et n’est pas prescrite.

Art. 8 Perte

Toute perte d’un document d’identité doit être signalée à la police. Celle-ci enregistre la perte dans le RIPOL. Le RIPOL transmet automatiquement l’avis de perte au système d’information selon l’art. 11.

Art. 9 Émoluments

Le Conseil fédéral règle l’assujettissement et fixe le montant des émoluments.

Le montant des émoluments doit être favorable aux familles avec enfants. 30

Section 3 Traitement des données

Art. 1031 Principe

Le traitement des données est régi dans le cadre de la présente loi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données 32 .

Art. 11 Système d’information

L’Office fédéral de la police exploite un système d’information. Ce système contient les données personnelles qui figurent sur le document d’identité et celles qui y sont enregistrées ainsi que:33

  1. 34 la mention de l’autorité qui a établi le document et du centre qui l’a produit;
  2. le lieu de naissance;
  3. d’autres lieux d’origine;
  4. le nom des parents;
  5. la date d’établissement du premier document et celle des documents suivants ainsi que les modifications des données qui y sont mentionnées;
  6. les données concernant la saisie, le refus d’établissement, le retrait, le dépôt ou la perte du document d’identité;
  7. les inscriptions concernant les mesures de protection des mineurs ou des personnes sous curatelle de portée générale relatives à l’établissement de documents d’identité;
  8. la signature du représentant légal pour les documents d’identité des mineurs;
  9. les données relatives à la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l’autorité;
  10. les particularités des documents d’identité des personnes qui jouissent de privilèges et d’immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques35 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires36.

Le traitement des données sert à établir les documents d’identité; il vise à éviter l’établissement non autorisé de documents ainsi que tout usage abusif. 37

Art. 1238 Traitement et communication des données

Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à introduire directement des données dans le système d’information:

  1. l’Office fédéral de la police;
  2. les autorités d’établissement des documents d’identité;
  3. les centres chargés de produire les documents d’identité.

Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d’information:

  1. l’Office fédéral de la police;
  2. les autorités d’établissement des documents d’identité;
  3. le Corps des gardes-frontière, exclusivement pour les vérifications d’identité;
  4. les services de police désignés par la Confédération et les cantons, exclusivement pour les vérifications d’identité;
  5. les services de police chargés par les cantons d’enregistrer les déclarations de perte de documents d’identité;
  6. le service de police de la Confédération désigné pour le traitement des demandes de vérification d’identité émanant de l’étranger, exclusivement pour les vérifications d’identité;
  7. 39 le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour les vérifications d’identité.

Les données du système d’information peuvent être transmises à des fins d’identification de victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que de personnes disparues. La transmission de renseignements à d’autres autorités se fonde sur les principes de l’assistance administrative.

Les autorités désignées à l’al. 2, let. c et d, peuvent également consulter en ligne les données du système d’information sur la base du nom et des données biométriques de la personne concernée lorsque celle-ci ne peut présenter de document d’identité.

Art. 1340 Obligation d’annoncer

L’autorité qui a rendu la décision annonce à l’autorité d’établissement du document d’identité compétente:

  1. la décision de saisie de documents d’identité et la levée de cette mesure;
  2. le dépôt de documents d’identité et la fin du dépôt;
  3. les mesures de protection des mineurs ou des personnes sous curatelle de portée générale relatives à l’établissement d’un document d’identité, ainsi que la levée de celles-ci;
  4. la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l’autorité.

L’autorité d’établissement du document d’identité introduit ces données dans le système d’information de la Confédération.

Art. 1441 Interdiction de tenir des banques de données parallèles

La tenue de banques de données parallèles est interdite à l’exception de la conservation, par l’autorité d’établissement, des formules de demande, pendant une durée déterminée.

Art. 15 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant:

  1. les responsabilités relatives au système d’information;
  2. les autorisations d’accès et de traitement;
  3. la durée de conservation des données;
  4. les mesures techniques et organisationnelles.

Section 4 Dispositions finales

Art. 1642 Exécution

Le Conseil fédéral règle l’exécution de la présente loi. Au besoin, il prend en considération les dispositions de l’Union européenne et les recommandations et standards de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) applicables aux documents d’identité.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er octobre 2002 43

Disposition transitoire de la modification du 13 juin 200844

Les cartes d’identité sans puce peuvent encore être commandées en Suisse selon l’ancienne procédure auprès de la commune de domicile dans un délai de deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification; les cantons fixent la date à partir de laquelle elles ne pourront plus être commandées qu’aux autorités d’établissement des documents d’identité.