Il est possible de réaliser un projet pilote si les conditions suivantes sont remplies:
- le projet pilote s’inscrit dans le cadre d’un projet législatif;
- il est nécessaire pour acquérir des connaissances en vue du déploiement à grande échelle;
- les exigences en matière de protection des données, de protection des informations et de sécurité des moyens informatiques sont remplies;
- le projet pilote permet de tester techniquement un processus innovant qui promet de fournir de nombreux avantages notamment à l’économie ou à la population, ou de réaliser des gains considérables en termes d’efficience et d’efficacité dans l’accomplissement des tâches des autorités;
- les risques liés aux technologies qui seront mises en œuvre et à leur utilisation sont connus et peuvent être maîtrisés par des moyens éprouvés;
- le cercle des personnes concernées est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet pilote;
- toutes les personnes concernées par le projet pilote, notamment sous l’angle du traitement des données personnelles, ont donné leur consentement et peuvent le retirer à tout moment.
L’art. 35 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données est réservé.
Pendant la réalisation du projet pilote, il est possible de déroger dans les domaines visés à l’al. 1, let. c, aux exigences prévues par les lois et ordonnances applicables, si les conditions suivantes sont réunies:
- les dérogations sont requises par la finalité même du projet pilote, notamment parce qu’il suppose de traiter des données personnelles qui n’ont pas été anonymisées;
- il est possible de garantir d’une autre façon que seront atteints les objectifs visés par les dispositions concernées.
Le département compétent ou la Chancellerie fédérale déterminent les modalités du projet pilote, notamment les dérogations prévues à l’al. 3. Le département agit en accord avec la Chancellerie fédérale.
Le département compétent ou la Chancellerie fédérale consultent préalablement les organes compétents en matière de coordination et de surveillance, notamment en ce qui concerne la numérisation, la protection des données et la sécurité de l’information.
Le projet pilote doit être limité au temps nécessaire à l’acquisition des connaissances visées. Il dure deux ans au plus. Il ne peut être prolongé qu’une seule fois, de deux ans.
Le service compétent rend régulièrement compte à la Chancellerie fédérale et aux autorités de surveillance compétentes de l’avancement du projet pilote et de tout événement particulier. Le Conseil fédéral rend compte chaque année à l’Assemblée fédérale des projets pilotes en cours ou terminés.
Le Conseil fédéral arrête les modalités du financement des projets pilotes dans le cadre des crédits autorisés.