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172.121.1

Ordonnance de l’Assemblée fédérale
concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats1

du 6 octobre 1989 (État le 1er janvier 2002)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats 2 ;
vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1988 3 ,

arrête:

Section 1 TTraitements

Art. 14 Conseil fédéral

Le traitement annuel des membres du Conseil fédéral s’élève à 404 791 francs 5 .

Il est adapté au renchérissement comme les salaires du personnel de la Confédération.

Art. 1a6 Autres magistrats

Le traitement annuel des autres magistrats s’élève à:

  1. 81,6 % du traitement d’un membre du Conseil fédéral pour le chancelier de la Confédération;
  2. 80 % du traitement d’un membre du Conseil fédéral pour les juges fédéraux.

Art. 2

Lors du décès d’un magistrat, le droit au traitement est acquis jusqu’à la fin du mois où il est décédé.

Section 2 MMontant de la retraite

Art. 3 Retraite complète

Les magistrats bénéficient d’une retraite équivalant à la moitié du traitement d’un magistrat en fonction.

Le droit à la retraite complète prend naissance:

  1. Pour les membres du Conseil fédéral, lorsqu’ils quittent leurs fonctions après au moins quatre ans d’activité ou préalablement pour des raisons de santé;
  2. 7 Pour le chancelier de la Confédération, lorsqu’il quitte ses fonctions après au moins huit ans d’activité ou préalablement pour des raisons de santé;
  3. Pour les juges au Tribunal fédéral lorsqu’ils quittent leurs fonctions après au moins quinze ans d’activité ou préalablement pour des raisons de santé.

L’octroi d’une retraite complète en cas de démission prématurée pour raisons de santé doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.

Art. 4 Retraite en cas de démission prématurée

Il y a démission prématurée lorsqu’un magistrat quitte ses fonctions sans avoir droit à la retraite complète.

Lorsqu’un membre du Conseil fédéral ou le chancelier de la Confédération démissionne prématurément, le Conseil fédéral peut lui allouer, temporairement ou à vie, une retraite jusqu’à concurrence de la moitié du traitement d’un magistrat en fonction. La décision doit être approuvée par la Délégation des finances des Chambres fédérales. 8

Lorsqu’un juge au Tribunal fédéral démissionne prématurément, sa retraite est réduite à raison d’un pour cent du traitement d’un magistrat en fonction pour chaque année complète qu’il aurait encore dû accomplir pour avoir quinze ans d’activité.

Art. 5 Réduction de la retraite en cas de poursuite d’une activité lucrative ou à raison d’une rente

Aussi longtemps qu’un ancien magistrat perçoit un revenu, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la retraite et du revenu provenant d’une activité lucrative et de la rente excède le traitement annuel d’un magistrat en fonction.

Art. 6 Extinction du droit à la retraite

Lors du décès d’un ancien magistrat, le droit à la retraite est acquis jusqu’à la fin du mois où il est décédé.

Section 3 RRentes de survivants

Art. 7 Conditions requises

Le droit aux rentes de survivants est acquis si le magistrat décédé était en fonction ou s’il avait droit à la retraite au sens de l’article 3 ou 4.

Art. 8 Conjoints

Le veuf ou la veuve d’un magistrat a droit à la rente de viduité lorsque le mariage a duré au moins deux ans. Si le mariage a duré moins de deux ans, le conjoint survivant a droit à une allocation unique équivalant à trois rentes annuelles.

Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf pour autant que le mariage ait duré au moins dix ans et que le juge qui a prononcé le divorce lui ait alloué une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère.

Art. 9 Orphelins

Les enfants de magistrats décédés ont droit à une rente d’orphelin.

Le 1 er alinéa s’applique également aux enfants confiés en garde et aux enfants du conjoint à l’entretien desquels le magistrat décédé a subvenu pour l’essentiel.

Art. 10 Montant des rentes

La rente de viduité équivaut à 30 pour cent, la rente d’orphelin simple à 7,5 pour cent et la rente d’orphelin double à 12,5 pour cent du traitement d’un magistrat en fonction.

Les réductions opérées au sens de l’article 4 le sont également sur les rentes de survivants. Les réductions prévues à l’article 5 ne sont pas prises en compte.

Aussi longtemps que le bénéficiaire d’une rente de viduité perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative ou une rente, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la rente et du revenu provenant d’une activité lucrative excède le 50 pour cent du traitement annuel d’un magistrat en fonction.

La rente de viduité versée au conjoint divorcé (art. 8, 2 e al.) est réduite dans la mesure où le total de la rente et des prestations prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants 9 ainsi que par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité 10 , excède le montant auquel le conjoint divorcé a droit aux termes du jugement de divorce.

Art. 11 Naissance et extinction du droit

Le droit aux rentes de survivants prend naissance le premier jour du mois qui suit celui du décès. Sous réserve des 2 e et 3 e alinéas, il prend fin au décès des survivants.

Le conjoint survivant qui se remarie conserve son droit à la rente de viduité. Ce droit est toutefois suspendu pendant la durée du nouveau mariage.

Le droit à la rente d’orphelin prend fin le jour où l’enfant atteint l’âge de 18 ans. Si l’enfant est encore en apprentissage ou en cours d’études ou qu’il est reconnu invalide à raison de deux tiers, le droit prend fin le jour de son 25 e anniversaire.

Section 4 Sortie d’une institution de prévoyance de la Confédération

Art. 12

Le maintien de la prévoyance pour les assurés de la Caisse fédérale de pensions ainsi que pour les professeurs visés à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des EPF 11 qui sont soumis à la présente ordonnance est régi par l’art. 4 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 12 .

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Exécution

Le versement des retraites et des prestations de survivants incombe à la Caisse fédérale de pensions. Ces prestations lui sont remboursées par la Confédération.

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur

Le présent arrêté est de portée générale 13 ; toutefois, en vertu des art. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats 14 , il n’est pas sujet au référendum.

Le présent arrêté 15 entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.