Le président du tribunal arrête le nombre de membres et la composition de la cour appelée à statuer conformément aux prescriptions de l’art. 21 LTFB.
Pour les débats d’instruction, le président désigne un juge qui participe avec lui ou avec le juge instructeur aux débats. Le président peut aussi désigner deux personnes.
Pour les débats principaux, la cour est au besoin complétée après le deuxième échange d’écritures. Si une décision du tribunal est requise auparavant, la cour est complétée à ce stade déjà.
Les juges sont désignés en fonction de leurs domaines d’expertise et compétences linguistiques. Il convient, dans ce cadre, de veiller à une répartition équilibrée des affaires entre les juges.
Un collège de juges ne peut être adapté que pour des raisons objectives importantes. L’al. 4, est applicable par analogie. Les parties sont informées des raisons de l’adaptation.