Lexipedia

194.1

Loi fédérale
sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger

du 24 mars 2000 (État le 1er janvier 2009)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 1999 2 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La Confédération favorise la connaissance de la Suisse à l’étranger et les sympathies envers notre pays; elle fait ressortir sa diversité et ses attraits.

L’accomplissement de cette tâche incombe au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 3

Art. 24 Tâches

Le DFAE encourage la mise sur pied et le développement d’un réseau de relations entre les personnes et les institutions qui contribuent à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger; il réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Il élabore et met régulièrement à jour des messages qui favorisent la diffusion d’une image réaliste et positive de la Suisse à l’étranger.

Il collabore étroitement avec les offices fédéraux concernés.

Il dirige la représentation officielle de la Suisse aux expositions universelles et aux Jeux olympiques.

Il peut promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger en soutenant financièrement des mesures appropriées.

Il peut confier l’exécution de tâches particulières à des tiers appartenant ou non à l’administration fédérale; il en surveille l’accomplissement.

Il publie un rapport annuel.

Art. 35 Financement

Les tâches visées à l’art. 2 sont financées par le budget annuel du DFAE.

La représentation officielle de la Suisse aux expositions universelles et aux Jeux olympiques au sens de l’art. 2, al. 4, est financée par des contributions extraordinaires de la Confédération.

Art. 4 à 66

Art. 77

Art. 88

Art. 9 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

9

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 19 mars 1976 instituant une commission de coordination pour la présence de la Suisse à l’étranger 10 est abrogée.

Art. 11 Disposition transitoire

Le nouveau droit s’applique aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 15 novembre 2000 11