Lorsque l’enfant a été adopté avant son déplacement vers la Suisse et s’il est à prévoir que l’adoption pourra y être reconnue, l’autorité de protection de l’enfant nomme sans délai un curateur.
Le curateur assiste les parents adoptifs de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant. Lorsque l’adoption dans l’Etat d’origine n’a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation avec les parents biologiques, il aide les parents adoptifs qui le souhaitent à requérir une adoption selon le droit suisse (art. 27 CLaH).
Le curateur établit à l’intention de l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur le développement du lien d’adoption, au plus tard une année après sa nomination.
La curatelle prend fin de plein droit au plus tard 18 mois après la communication de l’arrivée de l’enfant, ou, à défaut de communication, après son institution. Les mesures de protection de l’enfant prévues aux art. 307 ss CC sont réservées.