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211.412.110 ODFR

Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR)

du 4 octobre 1993 (État le 1er avril 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 1, 10, al. 2, et 86, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) 1 , 2

arrête:

Section 1 Valeur de rendement

Art. 13 Mode et période de calcul

Est réputée valeur de rendement le capital dont l’intérêt (rente) correspond, en moyenne pluriannuelle, au revenu de l’entreprise ou de l’immeuble agricole exploité selon les conditions usuelles.

Pour calculer la rente, le revenu d’exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des prétentions y afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en constitue la rente.

Par période de calcul, on entend les années 2009 à 2024. La valeur de rendement est établie sur la base de la moyenne des rentes de domaine calculées pour ladite période et d’un taux d’intérêt moyen de 4,24%.

Art. 25 Estimation4

Les dispositions pour l’estimation de la valeur de rendement agricole figurent à l’annexe. Les principes suivants s’appliquent:

  1. en ce qui concerne les entreprises agricoles, le sol, les bâtiments d’exploitation, les bâtiments alpestres, le logement du chef d’exploitation et les chambres des salariés nécessaires pour l’activité agricole sont estimés conformément aux dispositions agricoles du guide d’estimation; les constructions ou parties de constructions qui servent à des activités accessoires proches de l’agriculture sont estimées sur la base des résultats d’exploitation conformément à la description dans le guide d’estimation; les logements en sus du logement du chef d’exploitation et les bâtiments destinés aux activités accessoires non agricoles sont estimés selon les dispositions non agricoles;
  2. en ce qui concerne les immeubles agricoles, le sol, les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres sont estimés conformément aux dispositions du guide d’estimation; les logements, éléments du bâti et autres bâtiments destinés à des activités accessoires non agricoles doivent être estimés selon les dispositions non agricoles.6

Les dispositions et les taux figurant à l’annexe lient les organes d’estimation. 7

L’estimation doit tenir compte des jouissances, droits, charges et servitudes attachés aux immeubles et aux entreprises agricoles.

Le résultat de l’estimation fera l’objet d’un procès-verbal.

Section 1a Calcul de l’unité de main-d’œuvre standard

Art. 2a8

Les facteurs mentionnés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) 9 s’appliquent pour calculer le nombre d’unités de main-d’œuvre standard (UMOS) par entreprise. D’ici au 1er juillet 2016, les facteurs mentionnés à l’art. 3 OTerm, qui étaient en vigueur jusqu’à fin 2015, s’appliquent pour calculer le nombre d’unités de main-d’œuvre standard (UMOS) par entreprise. 10

En complément de l’al. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:

  1. vaches laitières dans une exploitation d’estivage

0,016 UMOS/ pâquier normal

  1. autres animaux de rente dans une exploitation d’estivage

0,011 UMOS/ pâquier normal

  1. pommes de terre

0,039 UMOS/ha

  1. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques

0,323 UMOS/ha

  1. viticulture avec vinification

0,323 UMOS/ha

  1. serres reposant sur des fondations permanentes

0,969 UMOS/ha

  1. tunnels ou châssis

0,485 UMOS/ha

  1. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments

0,065 UMOS/are

  1. production de champignons de Paris dans des bâtiments

0,269 UMOS/are

  1. production de chicorée Witloof dans des bâtiments

0,269 UMOS/are

  1. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments

1,077 UMOS/are

  1. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)

2,585 UMOS/ha

  1. cultures d’arbres de Noël

0,048 UMOS/ha

  1. forêt faisant partie de l’exploitation

0,013 UMOS/ha.

En ce qui concerne les cultures visées à l’al. 2, let. f, g et l, la surface totale des installations est imputable.

En ce qui concerne les cultures visées à l’al. 2, let. h à k, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu’il s’agit d’installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées.

Les animaux visés à l’al. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d’estivage ne sont imputables que si l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant.

Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations autorisées, propres à l’exploitation, de produits issus de la propre production agricole. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière.

Un supplément de 0,05 UMOS par 10 000 francs de prestation brute est accordé pour l’exercice, dans des installations autorisées, d’activités proches de l’agriculture au sens de l’art. 12 b OTerm. La prestation brute doit figurer dans la comptabilité financière. Le supplément est plafonné à 0,4 UMOS.

Le supplément visé à l’al. 7 n’est accordé que si l’exploitation atteint la taille d’au moins 0,8 UMOS du fait de ses activités visées aux al. 1 à 6.

Pour les cultures de l’horticulture productrice, les facteurs UMOS visés aux al. 1 à 4 s’appliquent par analogie.

Section 2 Mention au registre foncier

Art. 3 Exceptions à l’obligation de mentionner

Les mentions prévues par l’art. 86, al. 1, let. b, LDFR ne peuvent être exceptées que si l’utilisation non agricole des immeubles concernés a été autorisée conformément à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire 11 (LAT).

Les immeubles qui font partie d’une entreprise accessoire non agricole au sens de l’art. 3, al. 2, LDFR font obligatoirement l’objet d’une mention.

Art. 4 Radiation d’office des mentions

Les autorités qui édictent les plans d’affectation conformément à la LAT 12 ordonnent la radiation d’office des mentions lorsque celles-ci sont devenues sans objet à la suite d’une modification définitive du plan d’affectation.

Les autorités qui accordent les autorisations conformément à l’art. 60, let. a, LDFR ordonnent la radiation d’office des mentions pour les nouveaux immeubles si elles sont devenues sans objet.

Section 3 Coordination des procédures et voies de droit13

Art. 4a14 Coordination des procédures

Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d’octroi d’une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT 15 ) lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du territoire.

L’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aménagement du territoire et constatant la légalité de l’affectation de la construction ou de l’installation.

Il n’est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s’il est évident:

  1. qu’aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que
  2. que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR.

Art. 5 Compétence de l’Office fédéral de la justice16

L’Office fédéral de la justice a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale, fondées sur la LDFR ou sur la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole 17 . 18

Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont notifiées à l’Office fédéral de la justice.

Section 4 Dispositions finales

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. l’ordonnance du 28 décembre 195119 sur l’estimation des domaines et des biens-fonds agricoles;
  2. l’ordonnance du 16 novembre 194520 sur le désendettement de domaines agricoles;
  3. l’ordonnance du 16 novembre 194521 visant à prévenir le surendettement des biens-fonds agricoles;
  4. les art. 37 à 44 de l’ordonnance du 30 octobre 191722 sur l’engagement du bétail.

Art. 7 Modification du droit en vigueur

23

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1994.

Annexe24

(art. 2, al. 1 et 2)

Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole25

Annexe 226