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211.423.1 OEnB

Ordonnance
sur l’engagement du bétail

du 30 octobre 1917 (État le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

en exécution de l’art. 885 du code civil suisse 1 et de l’art. 16 de la loi fédérale du 11 avril 1889 2 sur la poursuite pour dettes et la faillite,

arrête:

I. Dispositions générales

I. Constitution de droits de gage sur le bétail

Art. 1

En garantie des créances mentionnées à l’art. 885 du code civil suisse 3 , des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans le registre pour l’engagement du bétail.

II. Créanciers
gagistes

1. Autorisation

Art. 2

Peuvent seuls être créanciers gagistes les établissements de crédit et sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège l’autorisation de faire les opérations d’engagement du bétail.

Cette autorisation ne peut être accordée qu’à des établissements de crédit et sociétés coopératives dignes de confiance et qui s’obligent à ne pas accepter, à côté du droit de gage, des cautionnements, des engagements solidaires ou d’autres garanties.

L’autorisation est retirée aux établissements de crédit et sociétés coopératives qui ne satisfont pas à cette obligation ou formulent des prétentions évidemment inéquitables vis-à-vis du débiteur ou dont la manière d’agir donne lieu de quelque autre façon à des plaintes.

Le recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. 4

2. Etat des autorisations

Art. 35

Les cantons tiennent un état des établissements de crédit et sociétés coopératives auxquels ils ont accordé l’autorisation.

L’octroi et l’extinction de l’autorisation sont publiés dans les feuilles officielles désignées par les cantons.

III. Autorités en matière d’engagement du bétail

1. Organisation et surveillance

Art. 46

Les cantons organisent l’office chargé de la tenue du registre pour l’engagement du bétail (ci-après: «office») et désignent l’autorité chargée de la surveillance en la matière.

La haute surveillance incombe à la Confédération. Celle-ci délègue cette tâche à l’Office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.

2. Recours7

Art. 58

L’autorité cantonale de surveillance statue sur les recours dirigés contre la gestion de l’office. Le délai de recours est de 30 jours. 9

Le recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. 10

Les décisions prises en dernière instance cantonale sont notifiées à l’Office fédéral de la justice. Celui-ci peut adresser au Tribunal fédéral un recours contre ces décisions. 11

IV. Registre pour l’engagement du bétail

1. Tenue

Art. 6

Le registre pour l’engagement du bétail (plus loin appelé brièvement «registre») est tenu d’après un formulaire uniforme.

Les engagements sont inscrits au registre dans l’ordre chronologique.

Un répertoire alphabétique des constituants et des créanciers gagistes est annexé au registre.

2. Publicité

Art. 7

Quiconque rend un intérêt vraisemblable peut se faire donner par le préposé:

  1. Des renseignements verbaux ou écrits sur une inscription déterminée du registre ou
  2. Une déclaration verbale ou écrite qu’une inscription déterminée ne figure pas dans le registre.

V. Communications

Art. 8

Les communications officielles prévues dans la présente ordonnance sont faites par lettre recommandée.

II. Inscription au registre pour l’engagement du bétail

1. Inscription de l’engagement

I. Inscriptions de la constitution

1. Lieu de l’inscription
Art. 9

L’engagement est inscrit au registre de l’arrondissement dans lequel le bétail constitué en gage est ordinairement stationné.

Le bétail constitué en gage a son stationnement ordinaire là où il est fixé d’une façon durable par la volonté du propriétaire.

Dans le doute, c’est le domicile du propriétaire qui est considéré comme lieu de stationnement ordinaire.

2. Conditions de l’inscription
Art. 10

L’engagement est inscrit lorsqu’il a été communiqué à l’office compétent par transmission d’une réquisition d’inscription revêtue des signatures du créancier gagiste, du constituant et de l’inspecteur du bétail.

L’inspecteur du bétail s’assure sur les lieux, avant d’apposer sa signature sur la réquisition d’inscription, de l’existence et des signes distinctifs du bétail constitué en gage, il inscrit la valeur d’estimation dans ladite réquisition et corrige ou complète dans celle-ci les indications inexactes ou insuffisantes.

La réquisition d’inscription est conservée par l’office.

3. Nature de l’inscription
Art. 11

Chaque animal constitué en gage est inscrit au registre avec indication de son espèce, de son sexe et de ses signes distinctifs (race, âge, robe, estimation et autres qualifications individuelles).

Lorsque les animaux sont assurés, l’assureur et si possible la somme assurée font l’objet d’une annotation au registre.

II. Nouvelle inscription lors du changement du lieu de stationnement ordinaire

Art. 12

Si le lieu de stationnement ordinaire est transféré au dehors de l’arrondissement du registre où le bétail était inscrit jusque-là, le constituant en informe sans retard l’office de l’ancien lieu de stationnement.

Cet office porte l’engagement et le changement du lieu de stationnement à la connaissance de l’office du nouveau lieu de stationnement.

Celui-ci inscrit l’engagement dans son registre et porte cette nouvelle inscription à la connaissance de l’office de l’ancien lieu de stationnement.

Ce dernier opère, ensuite de cette communication, la radiation de l’ancienne inscription.

III. Renouvellement d’inscription lors de la mise à jour du registre

Art. 13

L’office du lieu de stationnement ordinaire notifie au mois de novembre de chaque année aux créanciers gagistes dont le droit de gage a été inscrit au cours de l’avant-dernière année civile que l’inscription sera radiée le 31 décembre prochain, si son renouvellement n’est pas requis jusqu’à cette date.

Si le créancier gagiste requiert dans le délai indiqué le renouvellement d’inscription, l’engagement est inscrit à nouveau dans le registre et l’ancienne inscription est radiée.

S’il ne requiert pas ce renouvellement dans le délai indiqué, l’engagement est radié.

2. Inscription de modifications

I. Modifications

Art. 14

L’office du lieu de stationnement ordinaire corrige par l’inscription de modifications les mentions inexactes contenues dans son registre.

L’inscription de modifications est particulièrement nécessaire dans les cas où un animal constitué en gage est remplacé en cette qualité par un autre animal.

II. Conditions de l’inscription d’une modification

Art. 15

La modification est inscrite lorsqu’elle a été communiquée à l’office compétent par le tribunal ou par l’office des poursuites ou encore par transmission d’une réquisition d’inscription revêtue des signatures du créancier gagiste, du constituant et, pour autant qu’il s’agit de l’existence et des signes distinctifs du bétail constitué en gage, de l’inspecteur du bétail.

L’inspecteur du bétail s’assure au besoin et sur les lieux, avant d’apposer sa signature sur la réquisition d’inscription, de l’existence et des signes distinctifs du bétail constitué en gage, il inscrit la valeur d’estimation dans ladite réquisition et corrige ou complète dans celle-ci les indications inexactes ou insuffisantes.

La communication officielle et la réquisition d’inscription sont conservées par l’office.

3. Inscription de radiation

I. Radiation de l’engagement

Art. 16

L’office du lieu de stationnement ordinaire procède à la radiation de l’engagement, si un tribunal a reconnu, par jugement passé en force, que cet engagement est inexistant ou annulé, si l’engagement a été éteint par la réalisation du gage, s’il s’agit du cas prévu à l’art. 13, al. 3, ou enfin si le créancier gagiste a accordé par écrit l’autorisation de radier.

II. Radiation de l’inscription

Art. 17

L’office du lieu de stationnement ordinaire procède à la radiation de l’inscription dans les cas des art. 12, al. 4, et 13, al. 2.

4. Inscription spéciale au domicile du constituant

I. Inscription spéciale

1. Conditions
Art. 18

Si le domicile du constituant se trouve ou s’il est transféré dans un arrondissement d’office autre que celui du stationnement ordinaire, l’office du lieu de stationnement ordinaire communique l’engagement à l’office du domicile du constituant.

2. Nature de l’inscription
Art. 19

L’inscription est faite dans une partie spéciale du registre; elle est désignée comme copie.

Les dispositions de l’art. 6 sont applicables en ce qui concerne la partie spéciale du registre.

II. Nouvelle inscription, modification et radiation

Art. 20

L’office du lieu de stationnement ordinaire communique la nouvelle inscription, la modification et la radiation de l’engagement à l’office du domicile du constituant, pour l’inscription dans son registre.

La communication d’une nouvelle inscription faite en conformité de l’art. 12 est annotée comme modification.

III. Changement du domicile du constituant

Art. 21

L’office du lieu de stationnement ordinaire autorise l’office de l’ancien domicile du constituant à radier l’inscription si le domicile de celui-ci a été transféré dans un autre arrondissement.

III. Communications des tribunaux et des préposés aux poursuites et aux faillites

I. Tribunaux

Art. 22

Lorsqu’un tribunal a reconnu, par jugement passé en force, qu’une indication du registre est inexacte ou que l’engagement est inexistant ou annulé, il en donne communication sans frais à l’office du lieu de stationnement ordinaire.

II. Préposés aux poursuites et aux faillites

Art. 23

Pour autant que les fonctions ne sont pas réunies, le préposé aux poursuites ou aux faillites informe l’office du lieu de stationnement ordinaire des cas dans lesquels le droit de gage sur un animal ou l’engagement sont éteints par voie d’exécution forcée.

IV. Communications des offices

1. Aux préposés aux poursuites

I. Constitution, nouvelle inscriptions, renouvellement d’inscriptions, modification et radiation

Art. 24

Pour autant que les fonctions ne sont pas réunies, l’office du lieu de stationnement ordinaire communique sans retard, en vue de l’inscription, la constitution du gage, la nouvelle inscription, le renouvellement d’inscription, la modification et la radiation de l’engagement:

  1. Au préposé aux poursuites du lieu où le bétail est stationné à ce moment, et
  2. Au préposé aux poursuites du lieu où le constituant est domicilié à ce moment, lorsque le domicile du constituant est situé dans un arrondissement de poursuites autre que celui où le bétail se trouve stationné.

La communication d’une nouvelle inscription effectuée en conformité de l’art. 12 est annotée comme modification.

La communication à l’office du domicile du constituant effectuée suivant l’art. 18 est considérée comme étant également adressée au préposé aux poursuites, lorsque ces fonctions sont réunies.

II. Changement du lieu de stationnement ou du domicile du constituant

Art. 25

Lorsque le lieu de stationnement ou le domicile du constituant ont été transférés dans un autre arrondissement de poursuites, l’office du lieu de stationnement ordinaire autorise le préposé aux poursuites de l’ancien lieu de stationnement ou de l’ancien domicile du constituant à radier l’inscription.

III. Répertoire

Art. 26

Dans les arrondissements où les fonctions ne sont pas réunies, le préposé aux poursuites tient un répertoire des communications qui lui parviennent de l’office.

Le formulaire de registre (art. 6, al. 1) est utilisé pour ce répertoire.

Le préposé aux poursuites tient, comme annexe au répertoire, une liste alphabétique des constituants.

Il appartient aux autorités de surveillance en matière d’engagement du bétail de surveiller la tenue du répertoire des préposés aux poursuites.

IV. Prise en considération de l’engagement dans les cas de saisie

Art. 27

Dans les cas de saisie, le préposé aux poursuites constate d’office, au moyen de son répertoire, s’il existe un engagement de bétail.

Si le préposé aux poursuites a des doutes fondés quant à l’identité de l’animal saisi avec celui qui a été constitué en gage, il informe par écrit le créancier gagiste de la saisie, en lui fixant un délai pour annoncer ses prétentions à l’office des poursuites.

S’il existe un engagement, le préposé aux poursuites opère dans le procès-verbal de saisie une annotation de l’engagement de l’animal saisi et il indique quels sont le créancier gagiste, le montant de la créance garantie par le gage et la date de la constitution du gage et de l’inscription au registre. Au reste, le préposé aux poursuites procède en conformité des art. 106 et 107 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2.

Art. 28à3212

3. A l’assurance du bétail

I. Constitution, nouvelle inscription, renouvellement d’inscription, modification et radiation

Art. 33

Si l’animal constitué en gage est assuré, l’office du lieu de stationnement ordinaire communique sans retard à l’assureur la constitution du gage, la nouvelle inscription, le renouvellement d’inscription, la modification et la radiation de l’engagement.

II. Indemnité pour dommage

Art. 34

Toute indemnité pour dommage est versée, à l’intention de l’ayant droit, à l’office du lieu de stationnement ordinaire.

L’indemnité est payée ou au constituant ou au créancier gagiste, suivant que l’un ou l’autre prouve y avoir droit.

4. Aux intéressés

I. Engagement

Art. 35

L’office du lieu de stationnement ordinaire porte l’inscription de l’engagement (art. 9 à 11) à la connaissance du constituant.

II. Nouvelle inscription, renouvellement d’inscription et radiation

Art. 36

Dans le cas de l’article 12, l’office du nouveau lieu de stationnement ordinaire informe le créancier gagiste de la nouvelle inscription.

Dans le cas de l’article 13, l’office du lieu de stationnement ordinaire communique le renouvellement d’inscription ou la radiation au constituant et au débiteur qui n’est pas constituant.

V.

Art. 37 à 4413

VI. Dispositions transitoires et finales

I.

Art. 45 à 4714

II. Dispositions finales

Art. 48

L’entrée en vigueur de la présente ordonnance est fixée au 10 novembre 1917 en ce qui concerne les art. 45 à 47 et au 1 er mai 1918 pour les autres dispositions.

Cesseront de déployer leurs effets à partir du 1 er mai 1918 en particulier l’ordonnance du 25 avril 1911 15 sur l’engagement du bétail et l’arrêté du Conseil fédéral du 24 avril 1914 16 concernant l’établissement de certificats de santé pour le bétail engagé.