Par producteur, au sens de la présente loi, on entend:
- le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante;
- toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
- toute personne qui importe un produit en vue de la vente, de la location, du crédit-bail ou de toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale; les dispositions contraires prévues dans les traités internationaux sont réservées.
Si le producteur ne peut pas être identifié, chaque fournisseur d’un produit en sera considéré comme le producteur, à moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable à partir du jour où il en a été invité, l’identité du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit.
L’al. 2 s’applique également au cas d’un produit importé, si ce dernier n’indique pas l’identité de l’importateur au sens de la présente loi, même si le nom du producteur est indiqué.