Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des dispositions ci-après du code pénal4:5
- art. 111 et suivants (infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, dans la mesure où elles sont en relation avec les transports publics): communication à l’Office fédéral des transports;
- art. 156 (extorsion et chantage, en tant qu’ils sont commis au détriment de la Confédération): communication au Ministère public de la Confédération;
- art. 195, 1966 et 197 (encouragement à la prostitution, traite d’êtres humains et pornographie): communication à l’Office fédéral de la police;
- art. 231 et 234 (propagation d’une maladie de l’homme et contamination d’eau potable): communication à l’Office fédéral de la santé publique;
- art. 237 (uniquement les entraves à la circulation publique dans les airs): communication à l’Office fédéral de l’aviation civile;
- art. 238 (entrave au service des chemins de fer): communication à l’Office fédéral des transports et au Service d’enquête en cas d’accidents en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101);
- art. 239 (entrave aux services d’intérêt général, en tant qu’elle est en relation avec des entreprises de transport): communication à l’Office fédéral des transports et au Service d’enquête en cas d’accidents en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer;
- art. 240, 241, 242, 243, 244 et 247 (fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, appareils de falsification et emploi illicite d’appareils): communication à l’Office fédéral de la police;
- 7 art. 259, 260, 261, 261bis et 285 (provocation publique au crime ou à la violence, émeute, atteinte à la liberté de croyance et des cultes, discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires): communication à l’Office fédéral de la police;
- art. 322ter à 322septies (corruption active, corruption passive, octroi d’un avantage, acceptation d’un avantage, corruption active d’agents publics étrangers): communication à l’Office fédéral de la police.