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414.110.11

Arrêté fédéral
concernant la convention de partage conclue avec le canton et la ville de Zurich au sujet de l’École polytechnique fédérale

du 9 juin 1908 (État le 9 juin 1908)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les messages du Conseil fédéral du 19 mars 1906 1 et du 27 mai 1908 2 ,

arrête:

1. La convention de partage conclue à Zurich le 28 décembre 1905 3 entre les représentants du gouvernement du canton de Zurich, de la ville de Zurich et du Conseil fédéral suisse concernant l’arrangement définitif intervenu entre les trois parties au sujet de l’École polytechnique fédérale est ratifiée avec sanction des déclarations présentées dans la suite par le Conseil fédéral au Conseil d’État de Zurich pour préciser certains points.

Ces déclarations sont les suivantes:

  1. La cession prévue à l’art. 1, ch. 3, de la convention de partage du mobilier du bâtiment principal de l’École polytechnique en faveur de la Confédération ne doit pas s’étendre au mobilier qui se trouve dans les locaux occupés jusqu’ici par l’université de Zurich. Quant au mobilier commun de l’aula de l’École polytechnique, il est procédé à un partage d’après lequel le canton de Zurich reprend ce qu’il en a fourni. Ce mobilier se compose de 102 chaises usagées et de 80 chaises neuves, plus d’un buste de Gaspard Orelli, avec socle. Le reste demeure à l’École polytechnique, qui en a fait les frais.
  2. 4
  3. L’art. 4, al. 1, de la convention de partage est interprété dans ce sens que le crédit annuel que le canton de Zurich a alloué jusqu’ici, à teneur de la convention des 9 juin, 6 août et 30 septembre 18735 pour le service d’eau du bâtiment principal, de l’École polytechnique, du bâtiment annexe de chimie et du bâtiment pour la Division d’agriculture et de sylviculture rentre dans les frais d’entretien de l’École polytechnique et se trouve ainsi compris dans la liquidation.
  4. Déclaration se rapportant au chapitre VI (Dispositions finales) de la convention de partage:
  5. Dans le cas où, en vertu d’une décision formelle des autorités compétentes, les terrains et bâtiments cédés gratuitement à la Confédération suisse par le canton de Zurich à teneur du projet de convention du 28 décembre 1905 cesseraient d’être utilisés pour l’École polytechnique, ils feront retour, avec leurs dépendances et autres installations, gratuitement et en toute propriété au canton de Zurich dans l’état où ils se trouveront alors. Si, dans l’intervalle, de nouveaux bâtiments sont construits sur ces terrains par la Confédération, ces bâtiments neufs reviendront aussi au canton de Zurich en toute propriété, moyennant remboursement de leur valeur, qui sera fixée, s’il y a lieu, par voie d’arbitrage. Si ces bâtiments neufs ont été construits pour remplacer telle ou telle partie délabrée des bâtiments actuels, la valeur de la partie détruite sera portée en déduction. Dans le cas prévu, le droit de préemption est garanti au canton de Zurich à l’égard du rachat des immeubles cédés contre paiement (à l’exception de la propriété Seiler).
  6. Déclaration se rapportant à l’art. 10 de la convention de partage: Dans le cas où les chaires communes de minéralogie et de géologie viendraient à être supprimées, l’École polytechnique se déclare prête à céder à l’Université de Zurich un lot aussi important que possible, sans nuire aux recherches et à l’enseignement de l’École polytechnique, sur les doublets et autres objets de la collection principale, pour constituer le point de départ d’une nouvelle collection usuelle de géologie et de minéralogie. Le choix des pièces qui pourront être remises dans ces cas à l’Université de Zurich sera fait exclusivement par les professeurs de géologie et de minéralogie en fonctions à l’École polytechnique à ce moment-là.
  7. Déclaration se rapportant à l’art. 11 de la convention de partage: Le droit de jouissance de l’École polytechnique sur les collections et instituts zoologiques du canton de Zurich demeure garanti à l’École polytechnique tant que subsistera la chaire principale commune. Si cette chaire commune vient à être supprimée, l’École polytechnique conservera le droit d’utiliser les collections zoologiques du canton de Zurich au sens de l’art. 40 de la loi fédérale du 7 février 18546 concernant la création d’une école polytechnique suisse.
  8. Il est acquiescé à la convention passée par le Conseil d’État du canton de Zurich avec le Conseil municipal de la ville pour la correction de la Künstlergasse, laquelle empiétera sur une parcelle dépendant de l’École polytechnique (art. 2, ch. 3, de la conv. de partage).
  9. Il est renoncé au droit de préemption concernant l’emplacement de la grange de l’hôpital stipulé en faveur de la Confédération à l’art. 5 de la convention de partage.

2. Le présent arrêté, n’étant pas d’une portée générale, entre immédiatement en vigueur.

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