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414.110.3

Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le domaine des EPF)

du 19 novembre 2003 (État le 1er mai 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales2

Art. 1 Domaine des EPF3

(art. 1 loi sur les EPF)

Le domaine des EPF comprend:

  1. les écoles polytechniques fédérales (EPF):1.l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ),2.l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);
  2. les établissements de recherche:1.l’Institut Paul Scherrer (IPS),2.l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP),3.le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (LFEM),4.l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (IFAEPE);
  3. l’organe de gouvernance stratégique:[tab]le Conseil des EPF et son état-major;
  4. l’organe de recours indépendant:[tab]la Commission de recours interne des EPF.

Art. 1a4 Tâches confiées par le Conseil fédéral au domaine des EPF

Les tâches confiées par le Conseil fédéral au domaine des EPF sont énumérées dans l’annexe 1.

Section 2 Conseil des EPF

Art. 2 Membres du Conseil des EPF

(art. 24, al. 1 et 2, loi sur les EPF)

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en fonction dans sa décision de nomination.

Les membres à temps partiel du Conseil des EPF peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 70 ans.

Le Conseil fédéral fixe la rémunération de base ainsi que les indemnités journalières et le remboursement des frais lors de la nomination.

Demeurent réservées les dispositions particulières applicables au président du Conseil des EPF, aux présidents des écoles et au directeur d’établissement de recherche siégeant au Conseil des EPF. 5

Art. 2a6 Obligation de signaler les intérêts

(art. 24c loi sur les EPF)

Lors du signalement des intérêts, les activités mentionnées à l’art. 8 f , al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 7 doivent être indiquées.

Le secret professionnel au sens du code pénal 8 est réservé.

Si un membre du Conseil des EPF omet de signaler ses intérêts lors de sa nomination ou de communiquer des modifications survenues au cours de son mandat et qu’il ne s’exécute pas alors que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le lui a demandé, il existe un juste motif de révocation au sens de l’art. 24, al. 4, de la loi sur les EPF.

Art. 3 Président

(art. 17, al. 1, loi sur les EPF)

La naissance et la fin des rapports de travail du président du Conseil des EPF sont régies par l’art. 14, al. 2 et 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) 9 . 10

Les rapports de travail du président prennent fin à l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 11 . Exceptionnellement, le Conseil fédéral peut prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, d’entente avec le président.

La rémunération se base sur la classe de salaire du secrétaire d’Etat du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). 12

Le chef du Département fédéral des finances (DFF) procède à l’évaluation. Cette dernière est soumise à l’approbation de la Délégation des finances des Chambres fédérales (DélFin). 13

Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF 14 s’appliquent par analogie.

Art. 4 Planification, pilotage et controlling stratégique

(art. 25, al. 1, let. a et c, loi sur les EPF)

Le Conseil des EPF assume la planification, la gouvernance et le contrôle au niveau stratégique (controlling stratégique).

Le controlling stratégique se réfère notamment aux objectifs stratégiques 15 et aux contrats d’objectifs.

Art. 5 Propositions

Le Conseil des EPF soumet au DEFR ses propositions à l’intention du Conseil fédéral, en particulier en ce qui concerne:16

  1. la planification de la Confédération pour le domaine des EPF;
  2. le budget et les comptes;
  3. la promulgation, la modification ou l’abrogation d’actes relatifs au domaine des EPF dans la mesure où il ne dispose pas lui-même de la compétence normative;
  4. la nomination, le licenciement et la mise à la retraite des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche;
  5. la création et la suppression d’établissements de recherche.

Art. 6 Auditions17

Avant de prendre des décisions sur des affaires mentionnées à l’art. 5, let. a, c et e, le Conseil des EPF prend connaissance de l’avis des EPF et des établissements de recherche, des groupements de personnes qui relèvent des EPF ainsi que des assemblées d’école.

Section 3 Direction des écoles et des établissements de recherche

Art. 718 Rapports de travail des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche

(art. 17, al. 1, loi sur les EPF)

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en fonction dans sa décision de nomination.

La naissance et la fin des rapports de travail des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche sont régies par l’art. 14, al. 2 et 3, LPers 19 ; sont réservées les dispositions de l’art. 28, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF.

Les rapports de travail prennent fin à l’âge limite fixé à l’art. 21 LAVS 20 . Exceptionnellement, le Conseil fédéral peut prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, d’entente avec la personne concernée.

En cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de l’employé ou d’un commun accord entre les parties, une indemnisation équivalant à une année de salaire au maximum peut être octroyée. Lors du calcul de l’indemnité, il faut plus particulièrement tenir compte des critères suivants:

  1. les motifs de résiliation;
  2. l’âge;
  3. la situation professionnelle et personnelle;
  4. la durée des rapports de travail.

La rémunération se base sur la classe de salaire du Secrétaire d’Etat du SEFRI.

Le chef du DFF procède aux évaluations. Ces dernières sont soumises à l’approbation de la DélFin.

Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF 21 s’appliquent par analogie.

Dans des cas particuliers dûment motivés, le Conseil fédéral peut procéder à un engagement basé sur le code des obligations 22 .

Art. 7a23 Activités accessoires

Les activités accessoires rémunérées exercées par les présidents des écoles et par les directeurs des établissements de recherche sont régies par les dispositions de l’art. 11 de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres 24 .

L’activité accessoire non rémunérée envisagée doit être notifiée au Conseil des EPF:

  1. si elle est susceptible de compromettre les prestations au sens de l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres;
  2. si elle est susceptible de générer des conflits d’intérêts au sens de l’art. 11, al. 4, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres.

Lorsqu’elle est susceptible de nuire à la réputation du domaine des EPF, l’activité accessoire envisagée doit également être notifiée.

Le Conseil des EPF peut interdire l’exercice d’une activité accessoire soumise à autorisation ou l’assortir de charges et de conditions; sont réservées les compétences définies à l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres.

Si la part du revenu provenant d’activités accessoires doit être remise à l’employeur aux termes de l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres, c’est l’EPF ou l’établissement de recherche dont relève la personne considérée qui en est le bénéficiaire.

Le Conseil fédéral peut décider, sur demande, de lever entièrement ou partiellement l’obligation de remettre à l’employeur la part du revenu provenant d’activités accessoires.

Le Conseil des EPF peut édicter des instructions sur la procédure de notification et le contrôle du respect des dispositions relatives aux activités accessoires.

Art. 825 Droit de proposition

Les présidents des écoles et les directeurs des établissements de recherche soumettent au Conseil des EPF une proposition en vue de l’engagement des autres membres de la direction de leur école ou de leur établissement de recherche.

Art. 926

Section 4 Objectifs stratégiques et réalisation

Art. 10 Préparation des objectifs stratégiques

(art. 33 loi sur les EPF)

Les objectifs stratégiques sont préparés par le DEFR 27 . Le président du Conseil des EPF est associé à la préparation.

Le Conseil des EPF prend position sur le projet après avoir consulté les EPF et les établissements de recherche.

Art. 11 Modification des objectifs stratégiques

(art. 33, al. 4, loi sur les EPF)28

Le Conseil des EPF peut proposer au DEFR des modifications des objectifs stratégiques.

Les dispositions de l’art. 10 s’appliquent par analogie aux modifications des objectifs stratégiques.

Art. 12 Contrats d’objectifs et allocation des ressources

(art. 33a loi sur les EPF)

Le Conseil des EPF passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établissements de recherche sur la base des dispositions des objectifs stratégiques et du plafond des dépenses. Il prend en considération sa planification stratégique ainsi que les plans de développement des EPF et des établissements de recherche. 29

30

Le Conseil des EPF réserve, avant d’allouer les ressources, les fonds nécessaires à sa propre administration, au fonctionnement de la Commission de recours interne ainsi qu’un montant pour des financements incitatifs et d’aide au démarrage.

L’allocation des ressources annuelles dépend des crédits budgétaires autorisés. 31

En cas de changement notable des conditions, les contrats d’objectifs et l’allocation des ressources sont adaptés aux nouvelles circonstances.

Art. 1332

Art. 1433 Évaluation intermédiaire de la réalisation du mandat

Le DEFR procède à une évaluation intermédiaire générale de la réalisation du mandat au milieu de la période de prestations. Il se fonde sur des évaluations et les rapports de gestion du Conseil des EPF ainsi que sur les rapports de celui-ci relatifs au degré de réalisation des objectifs stratégiques pour le domaine des EPF; il charge en outre un groupe international d’experts indépendants de procéder à une évaluation.

L’évaluation intermédiaire de la réalisation du mandat est prise en considération lors de l’élaboration des objectifs stratégiques de la période de prestations suivante.

Section 5

Art. 15 à 1934

Art. 19a35

Section 5a Médias sociaux

Art. 19b Utilisation des médias sociaux

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent proposer des informations dans les médias sociaux et y gérer des profils à cet effet si les conditions suivantes sont remplies:

  1. les contenus de leurs profils sont accessibles à toutes les personnes résidant en Suisse;
  2. ils peuvent rendre leurs profils et leurs contenus inaccessibles à tout moment.

Art. 19c Gestion de profils interactifs

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent gérer des profils interactifs dans les médias sociaux si les conditions suivantes sont remplies:

  1. toutes les personnes résidant en Suisse peuvent y poster des contributions;
  2. le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent réagir aux contributions des utilisateurs en postant leurs propres contributions;
  3. le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent effacer ou faire disparaître d’une autre manière les contributions des utilisateurs;
  4. le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent bloquer des utilisateurs de sorte que ces derniers ne puissent plus poster de contributions.

Ils font en sorte de pouvoir être contactés au moyen de leurs profils.

Art. 19d Modération des profils interactifs

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent, sur leurs profils interactifs, faire disparaître des contributions:

  1. qui incitent à commettre un délit ou un crime;
  2. qui incitent à la haine ou à la violence;
  3. qui ont des contenus qui, manifestement, portent atteinte à l’honneur, sont menaçants, discriminatoires ou pornographiques, ou représentent des actes de violence;
  4. qui sont manifestement hors sujet;
  5. qui sont manifestement contraires à la vérité;
  6. qui contiennent de la publicité;
  7. qui semblent avoir été générés automatiquement.

Lorsque les contributions sont extraordinairement nombreuses, ils peuvent les faire disparaître automatiquement pendant un certain temps.

Ils peuvent bloquer un utilisateur en cas d’infractions particulièrement graves ou réitérées. L’utilisateur concerné peut demander des informations sur le motif du blocage et demander la levée du blocage après deux ans.

Art. 19e Directives

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent établir des directives relatives à leur utilisation des médias sociaux.

Section 6 Dispositions finales

Art. 2036 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 2.

Art. 21 Dispositions transitoires

Les biens meubles acquis avant le 1 er janvier 2000 sont transférés gratuitement au domaine des EPF au 1 er janvier 2005 et passent au patrimoine des EPF et des établissements de recherche.

Les dispositions promulguées sur la base de l’ordonnance du 6 décembre 1999 sur le domaine des EPF 37 restent en vigueur jusqu’à leur remplacement par de nouvelles dispositions fondées sur la modification du 21 mars 2003 38 de la loi sur les EPF ou sur la présente ordonnance.

Les dispositions de la législation sur les finances fédérales s’appliquent subsidiairement jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la comptabilité du conseil des EPF.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2004.

Annexe 139

(art. 1 a )

Les tâches confiées par le Conseil fédéral au domaine des EPF comprennent:

  1. Atlas de la Suisse, EPFZ
  2. Center for Security Studies (CSS), EPFZ
  3. Centre suisse de calcul scientifique (CSCS/HPCN), EPFZ
  4. Service sismologique suisse (SSS), EPFZ
  5. Protection des plantes en forêt, FNP
  6. Prévisions nationales d’avalanches, FNP
  7. Réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL), LFEM
  8. Organisme d’évaluation technique pour les produits de construction, LFEM
  9. Centre Ecotox, IFAEPE et EPFL
  10. Tâches découlant de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection40:10.1Maintien des compétences en matière de sécurité nucléaire, IPS10.2Collecte, conditionnement et stockage intermédiaire des déchets radioactifs de la médecine, de l’industrie et de la recherche, IPS10.3Piquet radioprotection sur mandat de la Centrale nationale d’alarme (CENAL), IPS10.4Gamma-Ray Laboratory, IFAEPE
  11. Tâches découlant de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts41:11.1Récolte de données et rôle consultatif pour la protection de la forêt, FNP11.2Processus d’évolution à long terme dans les réserves forestières naturelles, FNP11.3Recherches sur les écosystèmes forestiers, FNP11.4Inventaire forestier national (IFN), FNP

Annexe 242

(art. 20)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 6 décembre 1999 sur le domaine des écoles polytechniques fédérales43;
  2. l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur les Ecoles polytechniques fédérales44;
  3. l’ordonnance du 13 janvier 1993 concernant l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux45;
  4. l’ordonnance du 13 janvier 1993 concernant l’Institut Paul Scherrer46;
  5. l’ordonnance du 13 janvier 1993 concernant l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage47;
  6. l’ordonnance du 13 janvier 1993 concernant le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche48.

II

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

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