Les personnes liées par des rapports de travail à une EPF ou à un établissement de recherche du domaine des EPF sont tenues de déclarer sans délai à l’EPF ou à l’établissement de recherche toute création de biens immatériels au sens de l’art. 36, al. 1 et 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF à laquelle elles ont participé (créateurs de biens immatériels).
414.172
Ordonnance du Conseil des EPF
sur les biens immatériels dans le domaine des EPF
du 9 juillet 2014 (État le 1er janvier 2015)
Approuvée par le Conseil fédéral le 12 septembre 2014
Le Conseil des EPF,
vu l’art. 36, al. 4, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF 1 ,
arrête:
Section 1 Obligations des créateurs de biens immatériels
Art. 1 Déclaration obligatoire
Art. 2 Participation à la protection et à la valorisation
Les créateurs de biens immatériels sont tenus de participer à la procédure de protection des biens immatériels et à la valorisation.
Cette obligation subsiste après la fin des rapports de travail avec l’EPF ou l’établissement de recherche concerné.
Art. 3 Reports de publication
Les créateurs de biens immatériels ne doivent pas compromettre la protection des biens immatériels par une publication précoce ou d’une autre façon.
Dans les recherches menées en coopération avec des tiers, la question de la confidentialité est réglée contractuellement dans la perspective de la protection des droits immatériels. La publication ultérieure par les créateurs de biens immatériels doit cependant être garantie.
La protection des biens immatériels ne doit pas retarder inutilement la publication.
Section 2 Valorisation
Art. 4 Détermination des possibilités de valorisation
L’EPF ou l’établissement de recherche détermine si ses biens immatériels peuvent faire l’objet d’une valorisation économique et si une telle valorisation est judicieuse.
Art. 5 Cession ou octroi de droits
Si l’EPF ou l’établissement de recherche décide de ne pas valoriser un bien immatériel, elle ou il cède, sur demande des créateurs, à ceux-ci les droits sur ces biens immatériels ou leur octroie les droits d’utilisation.
La nature et l’étendue de tels droits, l’éventuelle participation des créateurs aux frais assumés par l’EPF ou l’établissement de recherche, ainsi que les autres conditions liées à ces droits sont arrêtées d’un commun accord.
En ce qui concerne les programmes informatiques, la cession de droits ou l’octroi de droits d’utilisation ne peut concerner que les créateurs qui ont participé de façon déterminante au développement de ceux-ci.
Art. 6 Mise en œuvre de la valorisation
L’EPF ou l’établissement de recherche peut transmettre à des tiers les droits permettant la valorisation des biens immatériels.
Section 3 Participation au bénéfice
Art. 7 Principes
Le bénéfice tiré de la valorisation de biens immatériels est réparti comme suit:
- un tiers aux créateurs du bien immatériel; en ce qui concerne les programmes informatiques, ce tiers est attribué aux créateurs qui ont participé de façon déterminante au développement desdits programmes;
- deux tiers à l’EPF ou à l’établissement de recherche, qui verse une partie de cette somme aux unités organisationnelles qui ont participé à la création du bien immatériel.
L’EPF ou l’établissement de recherche peut demander plus de deux tiers du bénéfice:
- lorsque la création du bien immatériel lui a occasionné des frais de recherche ou d’autres dépenses particulièrement élevés;
- lorsque les créateurs n’ont pas contribué à la valorisation; ou
- lorsque le bénéfice obtenu est exceptionnellement important.
La décision de faire usage de la possibilité mentionnée à l’al. 2 incombe à la direction de l’école ou de l’établissement de recherche. Elle peut déléguer cette compétence décisionnelle à l’un de ses membres.
Les quotas de répartition prévus aux al. 1 et 2 sont réduits proportionnellement lorsque des tiers disposent de droits sur le bénéfice tiré de la valorisation du bien matériel.
Art. 8 Calcul du bénéfice déterminant
Le bénéfice déterminant pour la répartition correspond à la différence entre les recettes brutes et le total des dépenses.
Les recettes brutes comprennent toutes les recettes en espèces et autres prestations appréciables en argent et valorisables qui sont touchées en contrepartie de l’octroi de droits sur des biens immatériels.
Les dépenses comprennent les frais encourus imputables à l’EPF ou à l’établissement de recherche ainsi que ceux que l’institution s’attend à verser au titre de la protection et de la valorisation des biens immatériels.
Section 4 Personnes sans rapports de travail avec une EPF ou un établissement de recherche
Art. 9
Les EPF et les établissements de recherche peuvent convenir par écrit de la cession de droits sur des biens immatériels ou de l’octroi de droits d’utilisation sur de tels biens ainsi que de l’applicabilité des dispositions de la présente ordonnance avec des personnes qui ne sont pas employées en leur sein.
Section 5 Dispositions finales
Art. 10 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 24 mars 2004 sur les biens immatériels et les participations dans le domaine des EPF 2 est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2015.