La présente ordonnance régit la perception des émoluments dus en contrepartie des prestations de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale) et de toutes les institutions qui lui sont rattachées en vertu de l’art. 13, al. 1, LBNS.
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 2 sont applicables pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.