Lexipedia

510.35

Ordonnance
concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties

du 25 octobre 1955 (État le 1er janvier 1990)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 147, al. 1, de l’organisation militaire de la Confédération suisse du 12 avril 1907 1 et les art. 34 et 167 de l’arrêté de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 2 concernant l’administration de l’armée suisse,

arrête:

I. Mesures de protection

Art. 1

Le Département militaire fédéral ou, pendant le service actif, le commandement de l’armée peut ordonner des mesures de protection pour empêcher que des maladies contagieuses ne soient introduites dans l’armée ou propagées par celle-ci. De telles mesures pourront être ordonnées en cas de contamination due à des matières chimiques ou radioactives.

Lorsque la raison qui les a dictées aura cessé d’exister, ces mesures seront expressément levées.

Art. 2

Sont notamment considérées comme mesures de protection:

  1. la mise à ban;
  2. la quarantaine;
  3. l’ajournement ou la suppression d’écoles, de cours ou de manifestations militaires;
  4. la convocation de personnel de l’Office fédéral des affaires sanitaires de l’armée3 et de l’Etat-major du Groupement de l’état-major général4, dans la limite des obligations réglementaires de service.

Les militaires qui peuvent être convoqués conformément à l’al. 1, let. d, seront, si possible, avisés préalablement de leur convocation éventuelle.

Art. 3

En temps de paix, les offices suivants peuvent ordonner les mises à ban et les quarantaines après avoir pris contact avec les autorités sanitaires du canton intéressé:

  1. l’Office fédéral des affaires sanitaires de l’armée, s’il s’agit de mesures sanitaires;
  2. l’Etat-major du Groupement de l’état-major général5, s’il s’agit de mesures vétérinaires.

Ces services 6 pourront, au besoin, ordonner conjointement des mises à ban et quarantaines.

Ils peuvent convoquer individuellement des militaires (personnel sanitaire ou vétérinaire).

Art. 4

L’ordre de mise à ban peut concerner des bâtiments isolés, des groupes de maisons, des localités entières, des territoires communaux ou des régions plus étendues. Il peut viser à:

  1. interdire aux écoles et cours militaires de séjourner dans la région mise à ban, d’y pénétrer ou de la traverser;
  2. interdire aux troupes et militaires au service dans la région isolée de quitter celle-ci;
  3. interdire aux militaires au service hors de la région isolée d’y pénétrer;
  4. interdire aux militaires qui habitent dans la région isolée ou s’y rendent pour travailler d’entrer au service ailleurs ou de participer ailleurs à des activités militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.);
  5. interdire aux militaires qui n’habitent pas dans la région isolée de participer à des activités militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.) ayant lieu dans cette région;
  6. interdire l’emploi, hors de la région isolée, d’animaux et de véhicules à moteur de cette région pour le service ou pour des manifestations militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.);
  7. interdire l’emploi, pour des manifestations militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.) se déroulant dans la région isolée, d’animaux de l’armée et de véhicules à moteur militaires venant de l’extérieur;
  8. restreindre le trafic postal militaire.

L’ordre de mise à ban indiquera quelles mesures, parmi celles qui sont mentionnées à l’al. 1, doivent être appliquées dans chaque cas.

Art. 5

Des écoles et des cours, ou une partie d’entre eux, pourront être mis en quarantaine lorsqu’il y a danger de propagation d’une maladie infectieuse.

Les troupes en quarantaine seront isolées des autres troupes et de la population civile. Elles ne peuvent être mises en congé ou licenciées. L’isolement et les mesures qui en découlent seront l’objet d’un ordre spécial de quarantaine.

Art. 6

Le Département militaire fédéral, s’il en est requis par des autorités cantonales ou par ses offices, par l’Office fédéral de la santé publique 7 ou par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 8 , pourra ajourner des écoles et des cours, des opérations de recrutement, des inspections, des cours de tir et des manifestations hors service ou les supprimer dans l’année en question.

Art. 7

La troupe doit observer les mesures civiles de protection.

Les militaires qui, à leur domicile ou à leur lieu de travail, sont soumis à des mesures civiles d’isolement (quarantaine, etc.) ne peuvent entrer au service, rejoindre la troupe ou participer à des activités militaires hors service (cours, concours, exercices, etc.) aussi longtemps que ces mesures sont en vigueur. Cette disposition est applicable par analogie à la fourniture des animaux de l’armée et véhicules à moteur de service provenant de régions soumises à des mesures sanitaires civiles.

Art. 8

Les mesures de protection que décident les autorités cantonales, à l’effet d’empêcher les rassemblements dans une région déterminée, concernent aussi:

  1. les exercices et cours militaires hors service de tout genre;
  2. les exercices de tir hors service;
  3. les inspections d’armes et d’équipement dans les communes, ainsi que les inspections complémentaires;
  4. le recrutement;
  5. les inspections de chevaux et de véhicules à moteur.

Les dates de l’entrée en vigueur et de la levée des interdictions de rassemblement seront portées à la connaissance du Département militaire fédéral.

Art. 9

Lorsque des mesures de protection civiles ou militaires sont prises, avis en est immédiatement donné:

  1. par les militaires qui, domiciliés dans la région isolée, ne peuvent donner suite à un ordre de marche:
  2. à l’organe qui les a convoqués, avec renvoi de l’ordre de marche;
  3. par les militaires en congé qui, par suite de ces mesures, ne peuvent rejoindre la troupe:
  4. à leur commandant.

Lorsque les mesures de protection civiles ou militaires sont levées au cours du service déjà et que le service peut être accompli conformément à l’art. 18 9 , le militaire en avise immédiatement l’organe chargé de convoquer (cas mentionné sous let. a) ou son commandant (cas mentionné sous let. b).

Art. 10

Les militaires au service avisent aussitôt leur commandant:

  1. s’ils ont appris qu’une maladie contagieuse a éclaté chez eux;
  2. si, lors d’un congé, ils ont été en contact avec une maladie contagieuse et qu’aucune mesure de protection, civile ou militaire, n’a encore été prise.

Art. 11

Les commandants de troupes, les offices du Département militaire fédéral, les autorités militaires cantonales (y compris les chefs de section) et les organes de police cantonaux et municipaux feront observer les ordres de mises à ban et de quarantaine et donneront connaissance au Département militaire fédéral des infractions commises.

Art. 12

Les infractions à la présente ordonnance et à ses prescriptions d’exécution, ainsi qu’aux ordres et instructions s’y référant, seront poursuivies selon l’art. 107 du code pénal militaire 10 , à moins que d’autres dispositions de ce code ne soient applicables.

Est réservée la poursuite conformément aux dispositions du code pénal suisse 11 .

II. Effets sur l’accomplissement du service

Art. 13à1912

III. Dispositions finales

Art. 20

L’art. 16 du règlement d’exécution du 26 juin 1934 13 de la loi sur la taxe d’exemption du service militaire est complété par le deuxième alinéa ci-après: …

Art. 21

A l’exception des art. 13 à 19, qui ont effet au 1 er janvier 1955, la présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1955.

Le Département militaire fédéral est chargé de l’exécution.