Le Département militaire fédéral ou, pendant le service actif, le commandement de l’armée peut ordonner des mesures de protection pour empêcher que des maladies contagieuses ne soient introduites dans l’armée ou propagées par celle-ci. De telles mesures pourront être ordonnées en cas de contamination due à des matières chimiques ou radioactives.
Lorsque la raison qui les a dictées aura cessé d’exister, ces mesures seront expressément levées.