La présente ordonnance règle le recours à la troupe en vue d’appuyer les autorités civiles durant le service d’ordre. Celui-ci est effectué en tant que service actif.
Elle est applicable en cas de mise sur pied de la troupe par la Confédération.
513.71 — OSO
du 3 septembre 1997 (État le 1er octobre 1997)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 28, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire 1 ,
arrête:
La présente ordonnance règle le recours à la troupe en vue d’appuyer les autorités civiles durant le service d’ordre. Celui-ci est effectué en tant que service actif.
Elle est applicable en cas de mise sur pied de la troupe par la Confédération.
Sont formés et engagés, pour assurer le service d’ordre, la police militaire et le Corps des gardes-fortifications.
Dans le cas d’une situation d’urgence concrète et grave, d’autres troupes ne peuvent être formées pour assurer le service d’ordre qu’avec l’approbation du Conseil fédéral.
La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.
Aucune formation de recrues ne doit être formée ni engagée pour assurer le service d’ordre.
Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d’ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination.
Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d’ordre que la Confédération met sur pied à la demande d’un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination.
Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d’assurer le service d’ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l’armée, donne par écrit au commandant la mission pour l’intervention.
Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d’un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l’intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DDPS ou le commandant en chef de l’armée.
La mission doit préciser notamment:
L’autorité civile est responsable de l’intervention de la troupe.
Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
Le commandant planifie l’intervention en accord avec l’autorité civile compétente.
En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l’intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission.
L’autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l’exécution de la mission.
Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.
Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.
Si l’intervention exige la prise de mesures qui restreignent les droits garantis par la constitution, le commandant soumet ces mesures à l’autorité civile.
Le commandant peut notamment, en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignation, ordonner les restrictions exigées par l’intervention.
D’autres restrictions peuvent être ordonnées si l’intervention l’exige.
Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
L’ordonnance du 17 janvier 1979 4 sur le recours à la troupe pour assurer le service d’ordre est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1997.