La présente ordonnance règle l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires.
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513.74 — OACM
du 21 août 2013 (État le 1er janvier 2023)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 48 d , al. 7, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée 1 , 2
arrête:
La présente ordonnance règle l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires.
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La présente ordonnance ne s’applique pas aux prestations d’appui fournies à des fins d’instruction technique en faveur:
L’organe de décision peut limiter ou supprimer l’appui en tout temps et sans conséquences financières si l’armée a besoin des moyens autorisés pour accomplir ses tâches en cas d’événements particuliers.
Les demandes d’appui de requérants privés doivent être déposées auprès de la division territoriale5 compétente du lieu où la prestation doit être fournie, dans les délais suivants:6
Les demandes d’appui déposées lorsqu’une aide au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 sur l’aide en cas de catastrophe dans le pays 7 prend fin et les demandes d’appui des Forces aériennes ne sont pas soumises aux délais visées à l’al. 1.
Les demandes adressées par les autorités cantonales et communales doivent être transmises le plus tôt possible à la division territoriale compétente du lieu où la prestation doit être fournie. 8
Les demandes adressées par les autorités fédérales doivent être transmises le plus tôt possible directement au commandement des Opérations 9 . 10
Les demandes urgentes d’appui par les Forces aériennes adressées par des autorités doivent être transmises le plus tôt possible directement aux Forces aériennes, dès lors qu’elles poursuivent l’un des objectifs suivants:
Les demandes d’appui émanant d’autorités cantonales au sujet de l’élimination des munitions non explosées doivent être envoyées directement à la centrale d’annonce des ratés (CAR) de l’armée. 15
Si la prestation ne bénéficie pas fortement à l’instruction ou à l’exercice des militaires, elle peut comprendre un total de 42 000 jours de service au maximum en trois ans.
Les divisions territoriales et la CAR soumettent les demandes qui leur sont adressées au commandement des Opérations avec leur proposition de décision. 17
Lorsque la demande concerne une manifestation sportive, elle est transmise pour avis à l’Office fédéral du sport avant la décision. Celui-ci peut fixer des conditions.
Est compétent pour rendre la décision:
Le DDPS et les Forces aériennes informent immédiatement le commandement des Opérations de toutes les décisions qu’ils prennent. 20
Le groupement Défense peut prévoir un processus de décision simplifié pour les autorisations visées à l’al. 3, let. b et c. 21
L’organe désigné dans la décision organise la prestation d’appui de la troupe en accord avec le requérant.
Le requérant est responsable de la collaboration avec la troupe.
Le commandant de troupe conduit la troupe.
La troupe emporte le matériel d’armée prévu par la dotation réglementaire.
Le commandement des Opérations peut ordonner l’engagement de matériel supplémentaire si le requérant l’a demandé dans la demande d’appui ou si ce matériel s’avère nécessaire pour fournir la prestation d’appui. 26
Le requérant prend en charge tous les frais supplémentaires de subsistance, de logement et de carburant par rapport au service d’instruction normal et à l’engagement normal de personnel.
Lorsque des militaires sont engagés comme fonctionnaires ou comme personnel de service dans des activités hors du service assurées par des formations, des associations ou des organisations militaires, les frais de subsistance sont pris en charge par la troupe ou le cas échéant par le DDPS.
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Le requérant est tenu de louer le matériel supplémentaire engagé au sens de l’art. 8, al. 2. Le DDPS règle les prix de location dans les directives concernant les activités commerciales au DDPS. Aucun frais n’est dû pour l’engagement matériel de l’armée pour des activités hors du service. 28
Si la manifestation a permis de réaliser un bénéfice considérable, le Secrétariat général du DDPS peut exiger du requérant qu’il en verse une partie au fonds de compensation des allocations pour perte de gain, à concurrence de la somme versée aux militaires engagés au titre de l’allocation pour pertes de gain. Sur demande, le requérant est tenu de fournir le décompte final de la manifestation au Secrétariat général du DDPS.
Les requérants privés doivent s’engager par contrat à verser une part appropriée de leur éventuel bénéfice au fonds de compensation des allocations pour perte de gain. 29
Le Secrétariat général du DDPS peut à titre exceptionnel dispenser le requérant de prendre en charge les frais qui lui incombent. À cet effet, il prend en considération notamment la situation financière du requérant, l’utilisation qu’il compte faire d’un éventuel bénéfice, le soin qu’il a pris à réduire les dépenses, l’importance de la manifestation et les contre-prestations éventuelles du requérant.
Les demandes de dispense de frais ne peuvent être déposées qu’après la fin de la manifestation. La demande doit être motivée par écrit et adressée au Secrétariat général du DDPS, accompagnée du décompte final.
Si la prestation d’appui implique la construction d’ouvrage, leur remise, leur utilisation, les rapports de propriété et les servitudes s’y rapportant doivent être réglés au préalable par contrat entre les requérants, le DDPS et les tiers concernés.
En déposant une demande d’appui, le requérant s’engage:
Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave sont réservées.
Le commandement des Opérations décide si le requérant doit conclure une couverture d’assurance spéciale avant que la prestation d’appui soit autorisée.
La troupe annonce suffisamment tôt au Centre de dommages du DDPS les prestations d’appui qui sont susceptibles de provoquer des dommages matériels et des dommages aux cultures.
L’obligation d’indemniser au sens de l’al. 1, let. a, ne concerne pas les dommages de responsabilité civile provoqués par les aéronefs de la Confédération. 31
Le Secrétariat général du DDPS édicte des directives concernant l’exécution de l’art. 9, al. 5, en accord avec le Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur.
Le chef de l’armée exécute au surplus la présente ordonnance et édicte les directives nécessaires.
Il peut déléguer entièrement ou partiellement sa compétence d’édicter des directives au commandement des Opérations.
L’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service 32 est abrogée.
L’art. 9, al. 5, est uniquement applicable aux prestations d’appui dont la demande a été déposée après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2013.