L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données de la déclaration pays par pays, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale, qu’elle a reçues en application de la convention applicable et de la présente loi.
Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.
Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon la convention applicable et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:
- recevoir et transmettre des déclarations pays par pays en fonction de la convention applicable et du droit suisse;
- tenir un registre des entités constitutives résidentes de Suisse;
- traiter les procédures juridiques liées à la convention applicable et à la présente loi;
- mener les contrôles en application de l’art. 22;
- prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;
- traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
- lutter contre la commission d’infractions fiscales;
- établir des statistiques.
Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
- l’organisation et la gestion du système d’information;
- les catégories de données personnelles traitées;
- les autorisations d’accès et de traitement, et
- la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.
L’AFC peut accorder aux autorités cantonales compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs auxquelles elle a transmis des déclarations pays par pays en application des art. 13, al. 2, et 15, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’information qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.