L’AFC notifie également à la personne concernée la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité sud-africaine compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.
Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification est effectuée par l’autorité sud-africaine compétente selon le droit sud-africain. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.
La personne concernée peut participer à la procédure et consulter le dossier. Seule la consultation des pièces et des actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets peut lui être refusée ou lorsque l’art. 25 de la Convention l’exige.
Les objets, documents ou pièces qui ont été remis à l’AFC ou que celle-ci a obtenus ne peuvent être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. L’art. 9, par. 4, est réservé.