Le protocole du 27 octobre 2010 3 modifiant la convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 4 est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements» et que l’Allemagne:
- identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse;
- indique, dans la mesure où elle en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.
L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 3.
En tant qu’État requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’al. 3, let. b.