Le Département fédéral des finances est habilité à convenir avec la Finlande, en complément à la Convention du 16 décembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 3 , dans la forme appropriée, la règle suivante concernant l’échange de renseignements en matière d’impôts: Aux fins de l’application, le but de la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.
La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l’al. 1, lorsqu il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements», et que la Finlande:
- identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse;
- indique, dans la mesure où elle en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.
L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 2.
En tant qu’État requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’al. 2, let. b.