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672.936.71

Ordonnance
relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Grande‑Bretagne

du 15 octobre 2008 (État le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal 1 ,
et en application de la Convention du 8 décembre 1977 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (Convention) 2 , 3

arrête:

Section 1 Échange de renseignements en général

Art. 1

L’Administration fédérale des contributions (AFC) est compétente pour communiquer aux autorités britanniques les renseignements prévus à l’art. 25, par. 1, let. a et b, de la Convention. Toute demande de renseignement adressée par les autorités britanniques à d’autres autorités suisses est transmise à l’AFC.

L’AFC statue sur les contestations relatives à la communication des renseignements mentionnés à l’al. 1.

Le recours contre la décision de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 2 Échange de renseignements en cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente

Art. 2 Examen préliminaire des demandes britanniques

L’AFC procède à un examen préliminaire des demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente visées à l’art. 25, par. 1, let. c, de la Convention, qui émanent des autorités britanniques.

S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité britannique compétente. Celle-ci peut compléter sa demande.

Lorsque l’examen préliminaire montre que les conditions fixées à l’art. 25, par. 1, let. c, de la Convention et dans les dispositions pertinentes de l’échange de notes du 26 juin 2007 sont remplies, l’AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande n’est pas communiqué au détenteur de renseignements.

L’AFC demande en même temps au détenteur de renseignements de lui fournir les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.

Art. 3 Obtention des renseignements

L’AFC examine les renseignements fournis par le détenteur de renseignements et rend une décision finale.

Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications ne consent pas à fournir les renseignements demandés, l’AFC enjoint par voie de décision le détenteur de renseignements de lui fournir dès que possible, mais dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, les renseignements indiqués dans la demande britannique.

Art. 4 Droits de la personne concernée

L’AFC notifie également à la personne concernée la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu’une copie de la demande de l’autorité britannique compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.

Si la personne concernée n’a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification est effectuée par l’autorité britannique compétente selon le droit britannique. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.

La personne concernée peut participer à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier peut être refusée pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets ou lorsque l’art. 25 de la Convention l’exige.

Les objets, documents ou pièces qui ont été remis à l’AFC ou que celle-ci a obtenus ne peuvent être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. L’art. 9, par. 4, de la présente ordonnance est réservé.

Art. 5 Mesures de contrainte

Si les renseignements requis par l’AFC ne sont pas fournis dans le délai fixé, celle‑ci peut ordonner des mesures de contrainte. Elle peut faire saisir des objets, des documents ou des pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images ou faire procéder à des perquisitions.

Les mesures de contrainte sont ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son suppléant. Elles doivent être exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet, et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échange de renseignements.

S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne peut pas être ordonnée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l’AFC ou par son suppléant.

Les polices cantonales et communales soutiennent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte.

Art. 6 Perquisition de locaux

Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s’il est vraisemblable que les objets, documents ou pièces en relation avec la demande d’échange de renseignements s’y trouvent.

La perquisition est régie par l’art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 4 .

Art. 7 Saisie d’objets, de documents et de pièces

La perquisition visant des objets, des documents ou des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée.

Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité d’indiquer leur contenu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents et des pièces.

Le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements supporte les frais des mesures de contrainte.

Art. 8 Exécution simplifiée

Si la personne concernée donne son consentement à la communication des renseignements aux autorités britanniques, elle en informe l’AFC par écrit. Son consentement est irrévocable.

L’AFC constate le consentement de la personne concernée par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité britannique compétente.

Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres objets, documents ou pièces sont obtenus conformément aux art. 5 à 7 et transmis par une décision finale.

Art. 9 Clôture de la procédure

L’AFC rend une décision finale motivée qui statue sur l’existence d’une fraude fiscale ou d’une infraction équivalente et sur la transmission des objets, documents ou pièces à l’autorité britannique compétente.

La décision est notifiée à la personne concernée par l’intermédiaire de son mandataire habilité à recevoir des notifications.

Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n’a été désigné, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale.

Après l’entrée en force de la décision finale, l’AFC peut utiliser les renseignements transmis à l’autorité britannique compétente.

Art. 10 Voies de droit

Le recours contre la décision finale de l’AFC sur la transmission des renseignements est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Le détenteur des renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir ses propres intérêts.

Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.

Section 3 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 23 avril 1975 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne 5 est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 22 décembre 2008.