L’AFC procède à un examen préliminaire des demandes d’échange de renseignements en cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente visées à l’art. 25, par. 1, let. c, de la Convention, qui émanent des autorités britanniques.
S’il ne peut être donné suite à une demande d’échange de renseignements, l’AFC en fait part à l’autorité britannique compétente. Celle-ci peut compléter sa demande.
Lorsque l’examen préliminaire montre que les conditions fixées à l’art. 25, par. 1, let. c, de la Convention et dans les dispositions pertinentes de l’échange de notes du 26 juin 2007 sont remplies, l’AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s’y rapportant (détenteur de renseignements) de l’existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande n’est pas communiqué au détenteur de renseignements.
L’AFC demande en même temps au détenteur de renseignements de lui fournir les renseignements et d’inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.