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672.947.0

Arrêté fédéral
portant approbation d’un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Kazakhstan

du 17 juin 2011 (État le 26 février 2014)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 2 ,

arrête:

Art. 1

Le protocole du 3 septembre 2010 3 modifiant la Convention du 21 octobre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 4 est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Le Département fédéral des finances est habilité à convenir bilatéralement la règle suivante dans la forme appropriée: Aux fins de l’application, le but de la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l’al. 3, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements» et que le Kazakhstan:

  1. identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse;
  2. indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 4.

En tant qu’État requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’al. 4, let. b.

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales.