La Convention du 18 octobre 2010 entre la Confédération suisse et la République Orientale de l’Uruguay en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 3 est approuvée.
Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Le Département fédéral des finances est habilité à convenir bilatéralement la règle suivante dans la forme appropriée: Aux fins de l’application, le but de la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.
La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l’al. 3, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements» et que l’Uruguay:
- identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse;
- indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.
L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 4.
En tant qu’État requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’al. 4, let. b.