La présente ordonnance régit l’organisation, l’exploitation et l’utilisation du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC).
741.58 — OSIAC
Ordonnance sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC)
du 30 novembre 2018 (État le 1er janvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 89 g , al. 2, 89 h et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) 1 ,
vu les art. 8, al. 3, et 33 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) 2 ,
vu les art. 57 r et 57 s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 3 , 4
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Structure et but du système d’information
Le SIAC se compose de quatre sous-systèmes qui aident les autorités fédérales et cantonales concernées dans l’accomplissement de leurs tâches respectives visées à l’art. 89b LCR:
- le SIAC-Véhicules est utilisé pour l’admission de véhicules à la circulation routière ainsi que pour d’autres tâches en lien avec les véhicules;
- le SIAC-Personnes est utilisé pour l’admission de personnes à la circulation routière et pour la délivrance de cartes de tachygraphe;
- le SIAC-Mesures est utilisé pour l’exécution de procédures administratives et pénales contre des conducteurs;
- le SIAC-Analyse sert à analyser les données enregistrées dans le SIAC.
Art. 3 Compétences de l’Office fédéral des routes
L’Office fédéral des routes (OFROU) gère le SIAC et est responsable du système d’information.
Il est responsable du traitement des données et de l’utilisation du système d’information conformes au droit et garantit la sécurité informatique.
Il est responsable de l’octroi, de la modification et du retrait des autorisations d’accès.
Il coordonne ses activités avec les autorités concernées par le SIAC.
Il édicte un règlement de traitement et y définit notamment les interfaces techniques et les procédures d’ajustement des données.
Section 2 Sous-système SIAC-Véhicules
Art. 4 Contenu
Le sous-système SIAC-Véhicules contient les données ci-après relatives aux véhicules immatriculés par les autorités suisses ou à ceux qu’il est prévu d’immatriculer:5
- les données relatives au véhicule visées à l’annexe 1, ch. 1;
- les données concernant le détenteur visées à l’annexe 1, ch. 2;
- les données relatives à la plaque de contrôle visées à l’annexe 1, ch. 3.
Art. 5 Compétence en matière de saisie et de transmission des données6
Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation transmettent au SIAC les données relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 4 et toute modification de ces données.
L’OFROU saisit dans le SIAC les données relevant de son domaine de compétence et visées à l’art. 4 et toute modification de ces données. Il peut déclencher la transmission de ces données au SIAC. 7
Les constructeurs automobiles et les importateurs de véhicules transmettent au SIAC les données relatives aux véhicules visées à l’annexe 1, ch. 11 à 14.
Les organes de police et les organes douaniers chargés des tâches de police routière transmettent au SIAC les données du système de recherches informatisées de police (RIPOL) relatives à l’interdiction et à la levée d’interdiction des véhicules et des plaques de contrôle dont l’avis de recherche est publié, conformément à l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 2016 8 .
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 9 transmet au SIAC les données nécessaires au contrôle du dédouanement et à l’imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto) 10 . Il peut également confier cette tâche aux autorités chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation.
L’autorité compétente au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports transmet au SIAC les données nécessaires au rationnement des carburants, à la réquisition et à la location de véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économique du pays.
Les assureurs transmettent au SIAC les données visées à l’annexe 1, let. A, ch. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules 11 et les données sur la suspension ou la cessation de l’assurance.
Section 3 Sous-système SIAC-Personnes
Art. 6 Contenu
Le sous-système SIAC-Personnes contient les données:
- relatives aux autorisations de conduire délivrées par les autorités suisses ou étrangères à des personnes domiciliées en Suisse:1.données concernant le titulaire au sens de l’annexe 2, ch. 11,2.données relatives au permis au sens de l’annexe 2, ch. 12,3.données relatives aux catégories au sens de l’annexe 2, ch. 13;
- relatives aux cartes de tachygraphe:1.données relatives à la carte de conducteur au sens de l’annexe 2, ch. 21,2.données relatives à la carte d’atelier au sens de l’annexe 2, ch. 22,3.données relatives à la carte d’entreprise au sens de l’annexe 2, ch. 23,4.données relatives à la carte de contrôle au sens de l’annexe 2, ch. 24.
Art. 7 Compétence en matière de transmission des données relatives aux autorisations de conduire
Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données sur les autorisations de conduire relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 6, let. a, et communiquent toute modification de ces données.
Les organes de police et les organes douaniers chargés des tâches de police routière transmettent au SIAC les données relatives à toute saisie du permis de conduire et toute interdiction de circuler prononcée sur place. L’inscription dans le SIAC s’efface automatiquement après dix jours si l’autorité compétente en matière de retrait n’a pas modifié les données dans le système.
Art. 8 Compétence en matière de saisie et de transmission des données relatives aux cartes de tachygraphe
L’OFROU saisit dans le SIAC les données relatives aux cartes de conducteur et aux cartes d’entreprise visées à l’annexe 2, ch. 21 et 23, et toute modification de ces données.
Les autorités cantonales compétentes (art. 23, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs [OTR 1] 12 ) transmettent au SIAC les données relatives aux cartes de contrôle visées à l’annexe 2, ch. 24 et toute modification de ces données.
L’OFDF transmet au SIAC les données relatives aux cartes d’atelier visées à l’annexe 2, ch. 22 et toute modification de ces données.
Section 4 Sous-système SIAC-Mesures
Art. 9 Contenu
S’agissant des mesures administratives prévues à l’art. 89 c , let. d, LCR, le sous-système SIAC-Mesures contient les données visées à l’annexe 3 concernant les personnes domiciliées en Suisse et celles domiciliées à l’étranger.
Art. 10 Compétence en matière de transmission des données
Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 9.
Section 5 Sous-système SIAC-Analyse
Art. 11 Contenu
Le sous-système SIAC-Analyse contient les données des sous-systèmes SIAC-Véhicules, SIAC-Personnes et SIAC-Mesures sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes.
Le numéro d’identification personnel (NIP SIAC-Personnes) et le numéro de matricule sont invisibles lors du traitement des données dans le SIAC-Analyse.
Art. 12 Importation des données
Les données sont importées des sous-systèmes SIAC-Véhicules, SIAC-Personnes et SIAC-Mesures vers le sous-système SIAC-Analyse, sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes.
Les pseudonymes sont les suivants:
- pour les données personnelles, le NIP SIAC-Personnes;
- pour les données du véhicule, le numéro de matricule.
Art. 13 Analyse et appariement avec d’autres données
Aux fins prévues à l’art. 89b, let. h et i, LCR, l’OFROU peut:
- apparier et analyser les données contenues dans le sous-système SIAC-Analyse;
- apparier les données contenues dans le sous-système SIAC-Analyse avec des données issues du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route et les analyser;
- apparier les données contenues dans le sous-système SIAC-Analyse avec d’autres données techniques et les analyser.
L’art. 14 a de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) 13 régit les appariements avec les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) ou les données qui ont été recueillies dans le cadre de la LSF.
Section 6 Dispositions communes
Art. 14 Qualité et rectification des données
L’autorité qui saisit les données dans le SIAC ou les transmet à ce dernier vérifie qu’elles sont correctes et complètes. Si une autorité constate que des données sont lacunaires ou erronées, elle les fait rectifier.
L’OFROU vérifie que les données contenues dans le SIAC sont complètes et plausibles. Lorsque des données sont lacunaires ou erronées, il les fait rectifier.
Art. 15 Transmission des données
Les données doivent être transmises au SIAC via les interfaces et selon les procédures d’ajustement des données définies par l’OFROU.
Art. 16 Traitement des données et accès en ligne
… 14
Les services pouvant accéder en ligne aux données du SIAC conformément à l’art. 89 e LCR désignent les personnes habilitées à consulter les données.
Art. 17 Statistiques et listes
L’OFROU publie chaque année:
- une statistique concernant les autorisations de conduire;
- une statistique sur les mesures administratives.
Il établit chaque année une liste des ateliers agréés et des cartes d’atelier correspondantes. Sont mentionnés dans la liste les ateliers agréés pour l’installation, l’inspection et la réparation de tachygraphes conformément à l’art. 101 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers 15 . 16
L’OFS publie la statistique des véhicules conformément à l’art. 127 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière 17 .
L’OFROU tient une liste publique des données techniques contenues dans le SIAC-Véhicules. Les coordonnées des importateurs et des titulaires de réceptions par type peuvent également être publiées dans la liste, pour autant que ceux-ci y consentent. 18
Art. 18 Communication des données
L’OFROU met à la disposition du Centre de dommages du DDPS les données du SIAC-Véhicules dont celui-ci a besoin pour s’acquitter des tâches que la loi lui confie sur la base d’un contrat de prestations et de protection des données.
Il peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données relatives aux détenteurs de véhicules et aux autorisations de conduire ainsi que des données techniques issues du SIAC. Font exception les données sensibles. Il conclut à cette fin des contrats de prestations et de protection des données, dans le cadre desquels il peut délivrer des autorisations d’accès au SIAC-Analyse.
Il n’est pas nécessaire de passer un tel contrat si seules des données anonymisées ou des données techniques sont mises à disposition.
L’OFROU peut également mettre à la disposition du public des données anonymisées ou des données techniques.
La communication de données à des fins de statistique ou de recherche est régie par la LPD, l’ordonnance du 31 août 2022 relative à la loi fédérale sur la protection des données 19 , la LSF 20 et l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale 21 . 22
Art. 19 Échange de données avec des autorités étrangères
Des données du SIAC peuvent être communiquées à des autorités étrangères pour autant qu’un traité international le prévoie.
L’échange de données avec les autorités étrangères compétentes est autorisé pour vérifier le caractère unique de la carte de conducteur selon l’art. 13 b , al. 4, OTR 1 23 .
L’OFROU peut se procurer les données nécessaires à l’immatriculation de véhicules auprès d’autorités étrangères, y compris par voie électronique. 24
Art. 20 Sécurité des données
Les services ayant accès au SIAC prennent, dans leur domaine d’activité, les mesures organisationnelles et techniques requises, conformément à la législation fédérale en matière de protection des données, pour sauvegarder les données et les protéger contre tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.
Lors du traitement des données, il convient d’enregistrer automatiquement dans un journal les noms des utilisateurs, les données qu’ils ont traitées et la date à laquelle l’opération a été effectuée.
Art. 21 Annotation des données obsolètes
Une fois qu’un véhicule est retiré de la circulation, les données le concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Véhicules.
Si une personne renonce à son autorisation de conduire ou si l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.
Une fois qu’une carte de tachygraphe est échue, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.
Si une personne ou une entreprise renonce à une carte de tachygraphe ou si l’autorité compétente annonce la dissolution d’une entreprise, les données pertinentes doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.
Art. 22 Effacement et archivage de données
Les données obsolètes relatives aux autorisations de conduire ou aux cartes de tachygraphe (art. 21, al. 2 à 4) sont effacées du SIAC-Personnes au plus tard dix ans après leur annotation.
Les données relatives aux refus et aux retraits d’autorisation de conduire, aux interdictions d’en faire usage et aux interdictions de conduire sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après leur échéance ou leur révocation; les autres mesures sont effacées cinq ans après être entrées en force.
Les données relatives à l’annulation du permis de conduire à l’essai sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après la délivrance d’un nouveau permis de conduire.
Si une nouvelle mesure à l’encontre d’une personne est enregistrée, les données concernant l’ensemble des mesures prises contre ladite personne ne sont effacées qu’après l’échéance des dernières périodes de conservation prescrites.
Lorsque l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, toutes les données concernant les mesures prises à l’encontre de cette personne sont effacées du SIAC-Mesures.
Les données du SIAC-Véhicules et du SIAC-Analyse sont effacées dès qu’elles ne sont plus utiles.
L’OFROU propose aux Archives fédérales les données devenues inutiles et destinées à être effacées, en vue de leur archivage.
Section 7 Dispositions finales
Art. 23 Adaptation des annexes 1 et 2
L’OFROU peut ajuster les variables dans les annexes 1 et 2.
Art. 24 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 4.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2019.
Annexe 1
(art. 4)
Données du sous-système SIAC-Véhicules
1 Données relatives au véhicule
11 Données d’identification
- Numéro de matricule
- Numéro de châssis
12 Données administratives
- Données relatives à la mise en circulation ou au retrait de la circulation
- Données relatives au permis de circulation
- Adresse du lieu de stationnement du véhicule
- Adresse du conducteur
- Données relatives au contrôle périodique du véhicule
- Données relatives au véhicule de remplacement
13 Données relatives au type de véhicule
- Numéro de la réception générale ou de la réception par type
- Données relatives à la marque
- Données relatives au type
14 Données techniques
15 Données relatives à l’assurance
16 Autres données destinées à un usage précis (art. 89b LCR)
- Données relatives au blocage
- Données relatives au contrôle du dédouanement et de l’imposition selon la Limpauto25
- Données relatives à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
- Données relatives au rationnement des carburants, à la réquisition et à la location de véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économique du pays
2 Données concernant le détenteur
21 Données d’identification
- Identification du détenteur
22 Données administratives
- Type de personne
- Nom ou société
- Adresse
- Date de naissance
- Lieu d’origine ou lieu de naissance
- Nationalité
- Sexe
- Langue
- Statut des informations
3 Données relatives à la plaque de contrôle
31 Données d’identification
- Identification de la plaque de contrôle
32 Données administratives
- Données relatives à la mise en circulation ou au retrait de la circulation
- Statut des informations
33 Autres données destinées à un usage précis (art. 89b LCR)
- Données relatives au blocage
Annexe 226
(art. 6)
Données du sous-système SIAC-Personnes
1 Autorisations de conduire
11 Données concernant le titulaire
111 Données d’identification
- Numéro d’identification personnel (NIP SIAC-Personnes)
112 Données concernant le titulaire d’autorisations de conduire
- Nom
- Date de naissance
- Lieu d’origine ou lieu de naissance
- Nationalité
- Sexe
- Photo passeport numérisée
- Date d’enregistrement de la photo passeport numérisée
- Signature numérisée
- Date d’enregistrement de la signature numérisée
- Date du suivi de la formation complémentaire
- Date du dernier contrôle médical
- Date du prochain contrôle médical
- Intervalle entre les contrôles médicaux
- Adresse
- Canton compétent
12 Données relatives au permis
- Type de permis
- État du permis
- Numéro du permis
- Numéro de l’ébauche de carte
- Date de délivrance
- Autorité de délivrance
- Date d’expiration
- Indications complémentaires
- Blocage du permis (du / au)
- Autorité ayant bloqué le permis
13 Données relatives aux catégories
- Catégorie de permis
- Blocage d’une catégorie de permis
- Autorité ayant bloqué la catégorie
- Date de délivrance
- Lieu de l’examen (canton ou État)
- Date d’expiration
- Restrictions
2 Cartes de tachygraphe
21 Données relatives à la carte de conducteur
211 Données d’identification
- Numéro d’identification du titulaire de la carte
- Numéro d’identification de la carte
- Numéro d’identification personnel du titulaire de la carte (NIP SIAC-Personnes)
212 Données concernant le titulaire de la carte
- Nom
- Date de naissance
- Lieu d’origine ou lieu de naissance
- Nationalité
- Sexe
- Photo passeport numérisée
- Date d’enregistrement de la photo passeport numérisée
- Signature numérisée
- Date d’enregistrement de la signature numérisée
- Adresse
- Données relatives au permis de conduire
213 Données relatives à la carte
- Statut de la carte
- Langue permettant de gérer l’affichage de la langue sur le tachygraphe
- Numéro d’identification du certificat de la carte
- Date de la demande
- Date de réception
- Date de délivrance
- Autorité de délivrance
- Début de la période de validité
- Fin de la période de validité
22 Données relatives à la carte d’atelier
221 Données d’identification
- Numéro d’identification de l’atelier
- Numéro d’identification du technicien de l’atelier
- Numéro d’identification de la carte
222 Données relatives à l’atelier
- Nom ou société
- Adresse
- Siège de l’atelier
- Données relatives à l’autorisation d’immatriculation
- Données relatives au certificat de vérification
223 Données concernant le technicien de l’atelier
- Nom
- Date de naissance
- Lieu d’origine ou lieu de naissance
- Nationalité
- Sexe
- Date du dernier cours suivi par le technicien
- Adresse
224 Données relatives à la carte
- Statut de la carte
- Langue permettant de gérer l’affichage de la langue sur le tachygraphe
- Numéro d’identification du certificat de la carte
- Date de la demande
- Date de réception
- Date de délivrance
- Autorité de délivrance
- Début de la période de validité
- Fin de la période de validité
23 Données relatives à la carte d’entreprise
231 Données d’identification
- Numéro d’identification de l’entreprise
- Numéro d’identification de la carte
232 Données relatives à l’entreprise
- Nom ou société
- Adresse
- Siège de l’entreprise
- Numéro de l’autorisation d’exercer en tant qu’entreprise de transport routier
233 Données relatives à la carte
- Statut de la carte
- Langue permettant de gérer l’affichage de la langue sur le tachygraphe
- Numéro d’identification du certificat de la carte
- Date de la demande
- Date de réception
- Date de délivrance
- Autorité de délivrance
- Début de la période de validité
- Fin de la période de validité
24 Données relatives à la carte de contrôle
241 Données d’identification
- Numéro d’identification de l’autorité de contrôle
- Numéro d’identification de la carte
242 Données concernant l’autorité de contrôle
- Désignation et fonction
- Adresse
243 Données relatives à la carte
- Statut de la carte
- Langue permettant de gérer l’affichage de la langue sur le tachygraphe
- Numéro d’identification du certificat de la carte
- Date de la demande
- Date de réception
- Date de délivrance
- Autorité de délivrance
- Début de la période de validité
- Fin de la période de validité
Annexe 3
(art. 9)
Données du sous-système SIAC-Mesures
1 Données relatives aux mesures administratives
11 Données d’identification
- Numéro d’identification personnel (NIP SIAC-Personnes)
12 Données relatives au permis de conduire
- Type de permis
- Catégories de permis
13 Données relatives aux mesures
- Nature des mesures
- Durée en mois ainsi que début et fin des mesures
- Motifs des mesures
- Indication précisant si une mesure est due à une infraction commise à l’étranger
- Indication précisant si une infraction a entraîné un accident de la route
- Indication du type de véhicule avec lequel une infraction a été commise
- Indication précisant si une infraction a été qualifiée de grave, de moyennement grave ou de légère
- Date de l’infraction
- Autorité de décision
- Date de la décision
Annexe 4
(art. 24)
Abrogation et modification d’autres actes
I
Sont abrogées:
- l’ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisations de conduire27;
- l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur le registre ADMAS28;
- l’ordonnance du 3 septembre 2003 sur le registre MOFIS29;
- l’ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes de tachygraphe30.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
… 31