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741.694.541

Ordonnance réglant le contingentement du trafic triangulaire improprement dit des véhicules automobiles lourds destinés au transport de marchandises et immatriculés en Italie

du 30 juin 1993 (État le 1er janvier 2007)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 103 et 106, al. 8, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 1 ,

arrête:

Art. 1 Trafic triangulaire improprement dit

Le trafic triangulaire improprement dit comprend tout transport de marchandises entre la Suisse et un pays tiers, effectué par des véhicules immatriculés en Italie, à condition que ceux-ci ne transitent pas par l’Italie.

Art. 2 Contingent

Le trafic triangulaire improprement dit avec la Suisse (transport de marchandises) effectué par des véhicules automobiles immatriculés en Italie est soumis à un contingent.

Sont exemptés les véhicules automobiles d’un poids total en charge autorisé jusqu’à 3,5 tonnes.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 2 fixe le contingent annuel.

Art. 3 Attribution du contingent

Le DETEC octroie le contingent aux autorités italiennes.

L’Office fédéral des transports remet le contingent annuel au Ministère italien des transports au début de chaque année civile.

Art. 4 Autorités suisses

La feuille de contrôle doit être présentée à toute réquisition des autorités suisses.

Lors du passage de la frontière, la feuille de contrôle doit être présentée aux organes de la douane suisse pour oblitération.

Art. 53 Disposition pénale

Quiconque ne répond pas à l’obligation de présenter la feuille de contrôle et de la faire oblitérer est puni de l’amende.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 1993.