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742.32

Loi fédérale
portant développement du réseau des Chemins de fer fédéraux sur territoire genevois

du 10 juillet 1912 (État le 24 décembre 1912)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 1912 1 ,

décrète:

Article unique

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention du 7 mai 1912 entre la Confédération suisse et le canton de Genève concernant:

  1. le rachat de la gare de Genève-Cornavin et du chemin de fer de Genève à La Plaine (frontière nationale);
  2. l’établissement et l’exploitation d’une ligne de raccordement entre la gare de Cornavin et celle des Eaux‑Vives;
  3. la remise, aux Chemins de fer fédéraux, du chemin de fer des Eaux-Vives à la frontière nationale, près d’Annemasse.

Date de l’entrée en vigueur: 24 décembre 1912 2

Annexe

Convention entre la Confédération suisse et le canton de Genève

concernant

  1. le rachat de la gare de Genève-Cornavin et du chemin de fer de Genève à La Plaine (frontière nationale);
  2. l’établissement et l’exploitation d’une ligne de raccordement entre la gare de Cornavin et celle des Eaux-Vives et
  3. la remise, aux Chemins de fer fédéraux, du chemin de fer des Eaux-Vives à la frontière nationale près d’Annemasse.

Entre

le Conseil fédéral suisse,

représenté par Monsieur Forrer, président de la Confédération, et Messieurs Perrier et Motta, conseillers fédéraux,

agissant au nom de la Confédération suisse, d’une part,

et

le Conseil d’État du canton de Genève,

représenté par Monsieur Fazy, président du Conseil d’État, et Messieurs Maunoir et Charbonnet, conseillers d’État,

agissant au nom du canton de Genève, d’autre part,

est convenu ce qui suit:

Art. 1

Le canton de Genève rachète au 31 décembre 1912, de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à Paris, la gare de Genève-Cornavin et la ligne de Genève à la frontière nationale près de La Plaine, aux conditions stipulées dans la convention entre le canton de Genève et la compagnie précitée.

Art. 2

Les Chemins de fer fédéraux assumeront toutes les obligations et tous les droits qui découlent pour le canton de Genève, vis-à-vis de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de la convention mentionnée à l’article premier. En vertu de la présente convention, les Chemins de fer fédéraux deviendront propriétaires, le 1 er janvier 1913, de la gare de Genève-Cornavin et de la ligne de Genève à la frontière nationale près de La Plaine avec tous leurs accessoires et ils en assumeront l’exploitation à partir du même jour.

Art. 3

Les Chemins de fer fédéraux construiront sur la base d’un avant-projet, joint à la présente convention pour en faire partie intégrante, un chemin de fer à voie normale (ligne de raccordement) partant de la ligne Genève–La Plaine près du cimetière de Châtelaine, franchissant le Rhône et l’Arve, et aboutissant à la gare des Eaux‑Vives. Le plan de construction définitif sera établi par les Chemins de fer fédéraux après préavis du Conseil d’État du canton de Genève; il devra être approuvé par le Conseil fédéral.

Les routes d’accès aux gares et haltes de la nouvelle ligne seront construites par l’État de Genève et à ses frais.

Art. 4

La construction de la ligne de raccordement commencera le 1 er janvier 1918, au plus tard. Si les études définitives, la procédure d’approbation des plans prévue par la législation fédérale et l’acquisition des terrains pouvaient être menées à chef avant cette date, la construction de la ligne pourrait être avancée d’autant.

Art. 5

Les Chemins de fer fédéraux supporteront la dépense d’établissement de la ligne de raccordement, dépense à laquelle la Confédération et le canton de Genève contribueront, par une subvention à fonds perdus, chacun pour un tiers. Cette dépense d’établissement s’élève selon devis des Chemins de fer fédéraux à 24 millions de francs. Rentrent dans la dépense d’établissement les frais pour études, acquisition des terrains et intérêts de construction fixés à 4 pour cent l’an et calculés de la manière habituelle.

Les subventions seront payées à l’expiration de chaque année de construction au vu des pièces justificatives des Chemins de fer fédéraux. Ceux-ci, la Caisse fédérale et le canton de Genève participeront par parts égales au surplus de la dépense totale ou aux économies réalisées sur le devis ci-dessus.

Art. 6

Le canton de Genève procédera, au nom et avec la coopération des Chemins de fer fédéraux, à l’acquisition, par voie d’achat ou d’expropriation, des terrains nécessaires à l’établissement de la ligne de raccordement et versera aux ayants droit les montants fixés. Ces divers paiements, ainsi que les intérêts simples, à calculer conformément à l’art. 5, seront imputés chaque année sur le tiers dû par le canton de Genève à teneur dudit article.

Art. 7

Le canton de Genève cédera à la Confédération, en toute propriété et sans autre rétribution, la ligne des Eaux‑Vives à la frontière nationale près d’Annemasse, avec ses dépendances, le tout en bon état d’entretien et libre de toutes charges. Les Chemins de fer fédéraux deviendront propriétaires de cette ligne par la présente convention. L’entrée en possession aura lieu le jour de l’ouverture à l’exploitation de la ligne de raccordement.

Art. 8

A partir du jour ci-dessus, la ligne de raccordement prolongée jusqu’à la frontière nationale près d’Annemasse fera partie intégrante du réseau des Chemins de fer fédéraux, qui en assumeront l’exploitation et l’entretien.

Art. 9

Les contestations qui pourraient surgir au sujet de la présente convention seront tranchées par le Tribunal fédéral à moins qu’elles ne relèvent de la compétence du Conseil fédéral ou des Chambres fédérales en vertu de la législation fédérale sur les chemins de fer, présente ou future.

Art. 10

La présente convention ne déploiera ses effets qu’après l’entrée en vigueur des deux conventions suivantes:

  1. La convention entre le canton de Genève et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, mentionnée à l’article premier ci-dessus;
  2. La convention entre l’administration des Chemins de fer fédéraux et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la circulation des trains sur la ligne de Genève à La Plaine et pour leur admission dans la gare de Genève-Cornavin.

Art. 11

Les ratifications légales de la Confédération et du canton de Genève sont réservées. Si ces ratifications n’intervenaient pas de part et d’autre jusqu’au 25 décembre de l’année courante, la présente convention serait nulle et non avenue. Ainsi fait à Berne, en deux doubles, le 7 mai 1912. Entrée en vigueur en vertu de l’approbation par le Conseil fédéral 3