Dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, l’OFT indique, sur demande des autorités compétentes des États membres de l’UE ou d’États tiers, si une entreprise de transport par route remplit la condition d’un siège réel et durable en Suisse.
L’échange d’informations avec les États membres de l’UE sur les données visées à l’art. 9, al. 2 et 3, let. a, d et e, s’effectue au moyen du système d’information prévu par le règlement d’exécution (UE) 2016/480 .
Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d’adhésion à des systèmes d’information servant à la coopération administrative internationale. Il règle les modalités telles que les compétences en matière de coordination nationale et de droits d’accès.
Sur demande d’États tiers, l’OFT fournit les données visées à l’art. 9, al. 2 et 3, let. a, d et e, conformément aux accords applicables dans chaque cas d’espèce. Il peut rendre ces données accessibles au moyen d’une procédure d’accès en ligne.
Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux sur la fourniture des données visées à l’al. 4. Il règle les modalités de la procédure d’accès en ligne.