La présente loi régit les tâches et les compétences des organes de sécurité des entreprises de transports publics.
Les entreprises de transport au sens de la présente loi sont:
- les entreprises ferroviaires qui disposent d’une concession au sens de l’art. 5 ou d’une autorisation au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4;
- les entreprises ferroviaires ainsi que les entreprises de transport à câbles, de trolleybus, d’autobus et de navigation qui disposent d’une concession au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs5.