Sont soumises à la présente ordonnance les sections de cours d’eau suivantes:
- le Rhin de Bâle à Weiach;
- l’Aar entre son embouchure et la retenue de Klingnau;
- le Rhône de la frontière franco-suisse au lac Léman.
747.219.1
du 21 avril 1993 (État le 1er mai 1993)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 24, al. 2, 27, al. 1, et 72, al. 1, de la loi fédérale du 22 décembre 1916 1 sur l’utilisation des forces hydrauliques,
arrête:
Sont soumises à la présente ordonnance les sections de cours d’eau suivantes:
Les projets de constructions hydrauliques ou d’autres ouvrages qui touchent aux sections de cours d’eau mentionnées à l’art. 1 sont soumis à l’approbation de l’Office fédéral des transports 2 (office fédéral).
Les requérants présentent leurs projets aux cantons intéressés.
Les cantons font parvenir les projets, accompagnés de leur avis à l’office fédéral.
L’office fédéral examine les projets et décide si et de quelle manière les requérants doivent prendre des mesures pour satisfaire aux besoins de la navigation actuelle et future.
Il détermine en particulier si les mesures sont à adopter lors de l’exécution des projets soumis à son approbation ou seulement au moment de la réalisation des voies navigables.
L’examen des projets se fait sur la base du plan sectoriel des voies navigables.
Jusqu’à l’adoption du plan sectoriel, les normes techniques fixées par l’office fédéral sont applicables.
L’arrêté du Conseil fédéral du 4 avril 1923 3 concernant les cours d’eau navigables ou pouvant être rendus navigables est abrogé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 1993.