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814.711 O-LRNIS

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS)

du 27 février 2019 (Etat le 31 août 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 juin 2017 sur la protection contre les dangers liés
au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) 1 ,

arrête:

Section 1 Utilisation de solariums

Art. 1 Définition

Sont considérés comme solariums au sens de la présente section les installations, appareils et lampes qui agissent sur la peau au moyen d’un rayonnement ultraviolet (UV).

Art. 2 Obligations de l’exploitant

L’exploitant d’un solarium doit s’assurer:

  1. que les solariums sont classés de manière visible comme types UV 1, 2, 3 ou 4 selon l’annexe 1, ch. 1;
  2. que l’intensité totale de rayonnement efficace pour le développement de l’érythème ne dépasse pas 0,3 watt par mètre carré, compte tenu des contributions maximales du rayonnement spécifiées dans l’annexe 1, ch. 1;
  3. que les utilisateurs disposent d’un plan d’irradiation spécifique à l’appareil au sens de l’annexe 1, ch. 2;
  4. que des lunettes de protection UV du type spécifié par le fabricant du solarium sont disponibles;
  5. que seules les personnes présentant une recommandation médicale au personnel utilisent un solarium du type UV 4.

Il doit aménager et exploiter le solarium de manière:

  1. que les personnes de moins de 18 ans ne puissent pas l’utiliser;
  2. que les utilisateurs puissent facilement régler le solarium pour appliquer les instructions du plan d’irradiation.

Avant l’emploi d’un solarium, il doit:

  1. informer les utilisateurs que les groupes à risque au sens de l’annexe 1, ch. 3, ne peuvent en aucun cas l’utiliser;
  2. informer les utilisateurs des dangers du rayonnement UV spécifiés à l’annexe 1, ch. 4, et des mesures permettant de les réduire.

Art. 3 Solariums en libre-service

L’exploitant du solarium peut mettre à disposition en libre-service uniquement les solariums du type UV 3.

Art. 4 Solariums tenus par du personnel

L’exploitant du solarium doit recourir à du personnel formé selon les normes2 suivantes pour exploiter des solariums des types UV 1, 2 et 4:

  1. SN EN 16489-1:2014, «Services professionnels de bronzage en cabine – Partie 1: Exigences relatives à la formation du personnel»;
  2. SN EN 16489-2:2015, «Services professionnels de bronzage en cabine – Partie 2: Qualification et compétences requises pour les conseillers en bronzage en cabine».

Section 2 Utilisation de produits à visées esthétiques

Art. 5 Réalisation de traitements

Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1, et utilisant des produits qui génèrent du rayonnement non ionisant ou du son pour déployer leur effet peuvent être réalisés par les personnes suivantes:

  1. un médecin habilité à exercer son activité sous sa propre responsabilité professionnelle;
  2. le personnel du cabinet, sous la direction, la surveillance et la responsabilité directes du médecin visé à la let. a;
  3. les personnes disposant d’une attestation de compétences sanctionnant un examen.

Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 2, et utilisant de tels produits peuvent exclusivement être réalisés par des personnes visées à l’al. 1, let. a ou b.

Art. 6 Interdiction d’utilisation

Il est interdit de retirer:

  1. des tatouages et un maquillage permanent avec des sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL);
  2. des nævi à mélanocytes au moyen d’un laser ou d’un IPL.

Art. 7 Tâches du comité responsable des attestations de compétences

Le comité responsable de l’attestation de compétences se compose des associations professionnelles concernées à orientation médicale et cosmétique.

Il élabore les plans de formation, les contenus d’examen et les règlements d’examen pour l’octroi des attestations de compétences. Le plan de formation doit prévoir la transmission des connaissances et capacités visées à l’annexe 2, ch. 3, et répondre à l’état des connaissances et de la technique. Les examens doivent prouver l’acquisition de ces connaissances et capacités.

Art. 8 Tâches des organismes responsables de l’examen

Les organismes responsables de l’examen mettent en œuvre les examens et établissent les attestations de compétences.

Ils déclarent les attestations de compétences à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avec le contenu suivant:

  1. nom et prénom;
  2. date de naissance;
  3. traitements autorisés selon l’annexe 2, ch.1.

Art. 9 Exigences relatives aux formations et aux examens

Les formations et les examens doivent mettre en œuvre le plan de formation et les contenus d’examen.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) tient, dans une ordonnance, une liste des attestations de compétences qui remplissent les exigences visées à l’annexe 2, ch. 3.

L’OFSP reconnaît l’équivalence d’un autre diplôme si les connaissances et capacités acquises répondent à ces exigences.

Section 3 Manifestations avec rayonnement laser

Art. 10 Définitions

Au sens de la présente section, sont considérés:

  1. comme manifestation avec rayonnement laser: spectacles laser, projections holographiques, présentations d’astronomie;
  2. comme zone réservée au public:la surface au sol sur laquelle le public peut se tenir, y compris l’espace se situant jusqu’à 3 mètres au-dessus et 2,5 mètres à côté de cette surface.

Art. 11 Répartition des installations laserpar classes

La répartition des installations laser dans les classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 se conforme à la norme SN EN 60825-1:2014 3 , «Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences».

Art. 12 Manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public

Quiconque organise une manifestation sans rayonnement laser dans la zone réservée au public, au cours de laquelle sont utilisées des installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, doit désigner une personne disposant de la qualification visée à l’al. 2, let. a.

La personne qui utilise l’installation laser doit:

  1. disposer d’une validation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. a, ou une attestation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;
  2. respecter les prescriptions de l’annexe 3, ch. 1.1;
  3. fournir à l’OFSP les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1 et 2.2, sur son portail d’annonce, au plus tard 14 jours avant l’organisation de la manifestation

Art. 13 Manifestations avec rayonnement laser dans la zone réservée au public

Quiconque organise une manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public, au cours de laquelle sont utilisées des installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4 doit désigner une personne disposant de la qualification visée à l’al. 2, let. a.

La personne qui utilise l’installation laser doit:

  1. disposer d’une attestation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;
  2. respecter les exigences de l’annexe 3, ch. 1.2;
  3. fournir à l’OFSP les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1 et 2.3., sur son portail d’annonce, au plus tard 14 jours avant l’organisation de la manifestation.

Une personne titulaire d’une attestation de compétences peut désigner une personne titulaire d’une validation de compétences, qu’elle a instruite, pour surveiller une manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public.

Art. 14 Rayonnement laser en plein air ou vers l’extérieur

Quiconque émet un rayonnement en plein air ou vers l’extérieur avec une installation laser, à quelque classe qu’elle appartienne, ne doit mettre personne d’autre en danger; en particulier, aucun pilote, employé aéroportuaire, conducteur d’engin de traction ou de véhicule à moteur ne doit être ébloui.

Si une installation laser émet un rayonnement dans l’espace aérien, les personnes suivantes doivent, pour la sécurité de l’exploitation aérienne, l’annoncer à l’OFSP sur son portail d’annonce au plus tard 14 jours à l’avance, en fournissant les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1:

  1. pour l’exploitation d’installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, la personne titulaire d’une validation ou d’une attestation de compétences au sens des art. 12 ou 13;
  2. pour l’exploitation d’installations laser des classes 1 ou 2, l’organisateur.

Art. 15 Portail d’annonce des manifestations avec rayonnement laser

L’OFSP gère un portail électronique d’annonce pour les manifestations avec rayonnement laser.

Les données visées à l’annexe 3, ch. 2, sont collectées par l’intermédiaire de ce portail.

L’OFSP utilise les données uniquement pour les tâches définies dans la présente ordonnance.

Il propose les données personnelles aux Archives fédérales au plus tard dix ans après la fin de la manifestation ou de la série de manifestations et détruit les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales.

Il s’assure que le portail d’annonce répond à l’état de la technique s’agissant de la protection et de la sécurité des données.

Art. 16 Acquisition de la qualification technique

Les formations et les examens en vue de l’acquisition de la qualification technique doivent comporter:

  1. pour la validation de compétences, les contenus visés à l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.3;
  2. pour l’attestation de compétences, les contenus visés à l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.4.

L’attestation de compétences et la validation de compétences sont constatées au moyen d’un examen.

La formation et l’examen doivent répondre à l’état des connaissances et de la technique.

Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des validations et des attestations de compétences qui remplissent les exigences visées à l’annexe 3, ch. 3.

L’OFSP reconnaît l’équivalence d’un autre diplôme si les connaissances et capacités acquises répondent à ces exigences.

Art. 17 Tâches des organismes responsables de l’examen

Les organismes responsables de l’examen mettent en œuvre les examens, établissent les attestations de compétences et les validations de compétences et tiennent une statistique des examens.

Section 4 Manifestations avec émissions sonores

Art. 18 Niveau sonore moyen

Est réputé niveau sonore moyen L Aeq1h , le niveau acoustique continu équivalent L Aeq pondéré A par intervalle de 60 minutes en dB(A).

Art. 19 Valeurs limites du niveau sonore pour les manifestations

Les manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique:

  1. ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de 100 dB(A);
  2. ne doivent à aucun moment dépasser le niveau sonore maximal de 125 dB(A).

Les manifestations pour les enfants ou les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de 93 dB(A).

Art. 20 Obligations de l’organisateur

Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique:

  1. doit annoncer les manifestations avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) par écrit à l’organe cantonal d’exécution au plus tard 14 jours à l’avance, en fournissant les informations prévues à l’annexe 4, ch. 1;
  2. doit respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 2, si le niveau sonore moyen est supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A);
  3. doit, si le niveau sonore moyen est supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A):1.respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 3.1, lorsque les immissions sonores durent au maximum trois heures,2.respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 3.2, lorsque les immissions sonores durent plus de trois heures.

Lors d’une manifestation avec des sons amplifiés par électroacoustique dont le niveau sonore moyen est globalement supérieur à 93 dB(A) et qui englobe plusieurs manifestations partielles successives sur le même site, la manifestation partielle avec le niveau sonore moyen le plus élevé détermine si les obligations à respecter pour toute la durée de la manifestation sont celles qui sont visées à l’al. 1, let. b, ou celles qui sont visées à l’al. 1, let. c.

Quiconque organise des manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique et avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) est tenu de respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 4, tant dans les bâtiments que sur des sites fixes en plein air.

Art. 21 Détermination des niveaux sonores et mesures de contrôle

Les mesures et calculs pour la détermination des niveaux sonores se fondent sur l’annexe 4, ch. 5.

L’organe cantonal d’exécution peut mettre fin à une mesure des émissions sonores dès qu’il peut apporter la preuve arithmétique que la valeur limite du niveau sonore moyen déclaré est dépassée.

Section 5 Pointeurs laser

Art. 22 Définitions

Est qualifié de pointeur laser au sens de la présente section, un équipement laser qui en raison de sa taille et de son poids peut être tenu et guidé avec la main et qui émet du rayonnement laser à des fins de présentation, de divertissement, de défense ou de répulsion.

Art. 23 Interdictions et utilisation autorisée

Sont interdits l’importation et le transit, l’offre et la remise ainsi que la possession:

  1. de pointeurs laser des classes 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4;
  2. de pointeurs laser non classés, mal classés ou incorrectement marqués selon la norme SN EN 60825-1:20144, «Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences»;
  3. d’accessoires aptes à focaliser le rayonnement laser des pointeurs laser.

Sont autorisées l’importation et la possession de pointeurs laser des classes 1, 1M, 2, 2M, 3R et 3B utilisés pour effaroucher les oiseaux sur les périmètres aéroportuaires, pour autant que l’autorité compétente ait délivré une telle autorisation.

Les pointeurs laser de classe 1 ne doivent être utilisés qu’à l’intérieur de locaux et à des fins de présentation.

Section 6 Exécution et émoluments perçus par les autorités fédérales

Art. 24 Tâches de l’OFSP

L’OFSP exécute la section 3 sur les manifestations avec rayonnement laser comme suit:

  1. il vérifie les annonces remises et contrôle sur place par sondage que les exigences sont respectées;
  2. il transmet les annonces concernant le rayonnement dans l’espace aérien, prévues à l’art. 14, al. 2, au service chargé de la sécurité aérienne.

Il met des aides à l’exécution à la disposition de la Confédération et des cantons.

Art. 25 Tâches de l’OFDF

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 5 exécute l’interdiction d’importation et de transit prévue à l’art. 23, al. 1.

Art. 26 Émoluments

Des émoluments sont perçus pour les contrôles et les mesures. Ils sont calculés en fonction du temps consacré. Selon les connaissances techniques requises et l’échelon de fonction du personnel exécutant, le taux horaire oscille entre 90 et 200 francs.

Aucun émolument n’est perçu pour les contrôles qui ne révèlent aucune irrégularité.

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 6 s’appliquent par ailleurs.

Art. 27 Contrôle des organes d’exécution et obligation de collaborer

L’OFSP et les organes cantonaux d’exécution peuvent effectuer des contrôles et des mesures et collecter d’autres preuves en tout temps, y compris à l’improviste, dans les locaux des manifestations et les locaux industriels.

L’organisateur doit gratuitement fournir à l’OFSP et aux organes cantonaux d’exécution tous les renseignements nécessaires, mettre à leur disposition tous les documents nécessaires et leur donner accès aux locaux et aux lieux des manifestations.

En cas de contrôle sur place lors de manifestations avec rayonnement laser, l’organisateur doit se conformer immédiatement aux instructions de l’OFSP.

Section 7 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation et modification d’autres actes

L’ordonnance son et laser du 28 février 2007 7 est abrogée.

8

Art. 29 Dispositions transitoires

Les exploitants d’un solarium doivent:

  1. l’avoir aménagé et l’exploiter selon les dispositions de la présente ordonnance un an au plus tard après son entrée en vigueur;
  2. l’avoir aménagé le 1er janvier 2022 au plus tard, et l’exploiter à compter de cette date de telle sorte que les personnes de moins de 18 ans ne puissent pas l’utiliser.

Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1, peuvent encore être réalisés sans attestation de compétences au sens de l’art. 5 pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans ce cadre, l’utilisation de lasers de classe 4 et de sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance qui sont commercialisées en tant que dispositifs médicaux est soumise à l’annexe 6, ch. 1, let. b et c, et ch. 2, let. b et c, de l’ODim 9 , dans sa version du 24 mars 2010 10 .

Les manifestations avec rayonnement laser peuvent encore être mises en œuvre selon l’ordonnance son et laser du 28 février 2007 11 , pendant 18 mois à compter de suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les pointeurs laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 doivent être éliminés en bonne et due forme dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Jusqu’à cette date, leur possession est autorisée, mais non leur utilisation.

Les pointeurs laser de classe 2 doivent être éliminés en bonne et due forme dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Jusqu’à cette date, leur possession et leur utilisation sont autorisées uniquement à l’intérieur de locaux et à des fins de présentation.

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2019.

Annexe 1

(art. 2)

Utilisation de solariums

1 Types UV des solariums

Type UV du solarium

Intensité de rayonnement efficace W/m2

Rayonnement UV B 250 nm < λ ≤ 320 nm

Rayonnement UV A 320 nm < λ ≤ 400 nm

1

< 0,0005

≥ 0,15

2

0,0005 à 0,15

≥ 0,15

3

< 0,15

< 0,15

4

≥ 0,15

< 0,15

2 Plan d’irradiation

Les indications suivantes doivent être concrétisées dans le plan d’irradiation en fonction des appareils et pouvoir être facilement appliquées sur les appareils par les utilisateurs:

Série de séances

Séance

Durée d’irradiation

Quantité de rayonnement12

Temps d’attente jusqu’aux traitements suivants

Contribution à la dose annuelle maximale13

1

1re séance en cas de peau sans bronzage

Indication de l’exploitant

Max. 100 J/m2

48 heures

Indication de l’exploitant

2e séance en cas de peau sans bronzage

Indication de l’exploitant, min. 10 minutes

Max. 250 J/m2

48 heures

Indication de l’exploitant

Séance de suivi 1

Indication de l’exploitant, min. 10 minutes

Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2

48 heures

Indication de l’exploitant

Séance de suivi 2

Indication de l’exploitant, min. 10 minutes

Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2

48 heures

Indication de l’exploitant

Séance de suivi …

Indication de l’exploitant, min. 10 minutes

Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2

48 heures

Indication de l’exploitant

Total de la série de séances

Max. 3000 J/m2

Total séance 1

2

Total de la série de séances 2

Max. 3000 J/m2

Total séance 2

Total de la série de séances …

Max. 3000 J/m2

Total séance …

Toutes les séries de séances

Total

Total par an, max. 25 000 J/m2

3 Groupes à risque
  1. Les indications sur les groupes à risque visés ci-dessous doivent figurer de façon bien visible et lisible à l’entrée de l’établissement, dans les langues officielles du canton concerné et en anglais, sur une affiche au format DIN A1.
  2. Sont considérés comme groupes à risque:
  3. les personnes qui souffrent ou ont souffert d’un cancer de la peau;
  4. les personnes qui présentent un risque accru de développer un cancer de la peau, notamment:a.si un mélanome malin s’est manifesté chez leurs parents au premier degré,b.si elles ont souffert de coups de soleil graves à répétition durant leur enfance,c.si elles ont des grains de beauté suggérant un risque accru de développer un cancer de la peau (plus de 16 grains de beauté ayant une forme et des bords asymétriques et irréguliers, d’un diamètre supérieur à 5 millimètres ou avec une pigmentation modifiée);
  5. les personnes sensibles aux rayons UV:a.qui souffrent d’un coup de soleil,b.qui ne peuvent pas bronzer au soleil ou qui réagissent facilement par un coup de soleil,c.qui ont tendance à avoir des taches de rousseur,d.qui présentent des zones cutanées avec une décoloration inhabituelle,e.qui sont naturellement rousses,f.qui sont traitées pour cause de photosensibilité,g.qui prennent des médicaments photosensibles.
4 Dangers et mesures
  1. Les informations ci-dessous sur les dangers et les mesures doivent figurer de façon bien visible et lisible à proximité immédiate des appareils, dans les langues officielles du canton concerné et en anglais, sur une affiche au format DIN A1.
  2. L’exploitant doit fournir aux utilisateurs les informations suivantes:
  3. les rayons UV peuvent provoquer des lésions oculaires ou cutanées irréversibles, tels qu’un cancer de la peau ou une opacification du cristallin;
  4. l’irradiation UV à tout âge, et en particulier durant la jeunesse, accroît le risque de lésions cutanées à un stade ultérieur de la vie;
  5. la peau peut réagir à une irradiation UV excessive par un coup de soleil et il peut y avoir un vieillissement cutané prématuré, mais aussi un risque accru de développer un cancer de la peau;
  6. certains médicaments peuvent accroître la sensibilité aux UV et, dans le doute, un médecin ou un pharmacien peut donner des conseils;
  7. les deux premières irradiations UV devraient être séparées d’au moins 48 heures;
  8. si des érythèmes (rougeurs de la peau) surviennent après une irradiation UV, les irradiations UV prévues par le plan d’irradiation ne peuvent reprendre qu’après une semaine;
  9. ils ne doivent pas prendre un bain de soleil et se rendre au solarium le même jour;
  10. les mesures suivantes leur incombent au solarium:a.retirer les produits cosmétiques et ne pas utiliser d’écran solaire ou de produits accélérant le bronzage,b.toujours utiliser des lunettes de protection appropriées et protéger les zones cutanées sensibles, telles que les cicatrices, les tatouages et les parties génitales de l’irradiation;
  11. ils doivent consulter un médecin avant toute irradiation:a.en cas de sensibilité individuelle ou de réactions allergiques à l’irradiation UV,b.en cas de survenance d’effets inattendus, par exemple une démangeaison qui se produit dans les 48 heures suivant la première irradiation UV,c.en cas d’apparition de tuméfactions persistantes, de plaies sur la peau ou de modification de grains de beauté pigmentés.

Annexe 2

(art. 5, 7, al. 2, et 9, al. 2)

Utilisation de produits à visées esthétiques

1 Traitements avec attestation de compétences

Seul un titulaire d’une attestation de compétences au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à effectuer les traitements suivants:

  1. le traitement:a.de l’acné;b.de la cellulite et des capitons;c.de la couperose, des lésions vasculaires bénignes et des nævi non néoplasiques, d’une taille inférieure ou égale à 3 mm, sous réserve du ch. 2.2;d.des rides;e.de l’onychomycose;f.des cicatrices;g.de l’hyperpigmentation post-inflammatoire;h.des striæ.
  2. l’élimination:a.du système pileux;b.du maquillage permanent au moyen du laser, sous réserve du ch. 2.2;c.des tatouages au moyen du laser, sous réserve du ch. 2.2.
  3. l’acupuncture au moyen du laser.
2 Traitements médicaux
  1. Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à traiter:a.la kératose actinique et séborrhéique;b.les taches de vieillesse;c.les angiomes / lésions vasculaires bénignes étendues (d’une taille supérieure à 3 mm);d.la dermatite;e.l’eczéma;f.les verrues génitales;g.les fibromes;h.les taches de vin;i.les chéloïdes;j.le mélasma;k.le psoriasis;l.les syringomes;m.l’hyperplasie des glandes sébacées;n.les varices et varicosités;o.le vitiligo;p.les verrues;q.le xanthelasma.
  2. Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à effectuer les traitements suivants sur les paupières ou à proximité des yeux (jusqu’à 10 mm):a.retirer un maquillage permanent;b.retirer des tatouages ainsi que des télangiectasies (couperose);c.traiter des nævi arachnéens et des lésions vasculaires bénignes.
  3. Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à utiliser les techniques et procédés suivants:a.ultrasons focalisés de haute intensité;b.laser ablatif;c.laser Nd:Yag à impulsion longue;d.thérapies photodynamiques en combinaison avec l’administration de substances phototoxiques ou de médicaments;e.lipolyse par laser.
3 Connaissances et capacités requises pour l’attestation de compétences
3.1 Connaissances et capacités générales

Les connaissances et capacités suivantes doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1:

  1. connaissances relatives à l’effet biologique et physiologique du rayonnement optique, de la radiofréquence, du froid, de l’onde de choc et de l’ultrason;
  2. connaissances générales en anatomie, physiologie et pathophysiologie de la peau et des poils humains et connaissances spécifiques des altérations de la peau, des vaisseaux, des ongles et des tissus pour les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1;
  3. connaissances de base relatives aux altérations bénignes et malignes de la peau;
  4. connaissances de base relatives à l’évaluation de la peau, des poils, des vaisseaux, des tissus et des ongles concernant les différents traitements;
  5. identification d’une indication de traitement médical et de la nécessité d’un rendez-vous avec un médecin;
  6. connaissances relatives au traitement préalable et au suivi de la zone de traitement, é l’hygiène et aux moyens auxiliaires;
  7. connaissances relatives aux dispositions juridiques en vigueur; notamment aux traitements qui ne peuvent être réalisés que par un médecin.
3.2 Connaissances techniques

Les connaissances techniques et spécifiques suivantes doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1:

  1. connaissances relatives au principe et à la mise en place d’une installation IPL ou laser, aux classes de laser, aux risques liés aux surfaces réfléchissantes et aux risques pour la santé (lésions oculaires, éblouissements);
  2. connaissances relatives aux bases physiques du rayonnement optique, à la radiofréquence, au froid, à l’onde de choc ou aux ultrasons;
  3. connaissances relatives à la technique des appareils qui fonctionnent avec un rayonnement optique, la radiofréquence, le froid, l’onde de choc ou l’ultrason;
  4. connaissances relatives aux mesures de protection pour le personnel traitant et pour les clients.
3.3 Connaissances et capacités spécifiques au traitement

Les connaissances et capacités suivantes, qui sont spécifiques au traitement, doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1:

  1. connaissances relatives aux critères d’exclusion, aux effets secondaires éventuels, aux risques ainsi qu’aux méthodes et technologies alternatives aux traitements répertoriés à l’annexe 2, ch. 1;
  2. connaissances relatives au plan de traitement pour les traitements spécifiés à l’annexe 2, ch. 1;
  3. connaissances relatives à l’utilisation de technologies appropriées et inappropriées pour le traitement selon l’annexe 2, ch. 1;
  4. expériences pratiques spécifiques pour les traitements spécifiés à l’annexe 2, ch. 1;
  5. identification et gestion des effets secondaires indésirables et des complications, identification à cet égard de la nécessité d’un traitement médical;
  6. identification des mauvais réglages et des défauts des appareils.

Annexe 3

(art. 12 à 16)

Manifestations avec rayonnement laser

1 Exigences
1.1 Exigences relatives aux manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public
  1. Que la manifestation se déroule comme prévu ou non, le rayon laser ne doit pas pénétrer dans la zone réservée au public. Cela implique que l’installation laser soit placée de façon appropriée, ou que des dispositifs physiques ou électroniques délimitent ou coupent le rayon.
  2. Le rayon laser ne doit pas entrer en contact de façon incontrôlée avec des surfaces ou des objets réfléchissants.
  3. Les installations laser, les miroirs et les cibles doivent être solidement installés et protégés contre les secousses, les vibrations et les influences du vent.
  4. Le rayon laser ne doit mettre en danger ni les artistes ni d’autres personnes travaillant pour la manifestation. Cela implique que la manifestation soit planifiée de façon appropriée et que les personnes concernées soient tenues au besoin de porter des lunettes ou des vêtements de protection.
  5. Le rayon laser ne doit mettre en danger aucun tiers.
  6. Le respect des ch. 1.1.1 à 1.1.5 doit être testé avec succès avant la manifestation.
1.2 Exigences relatives à la manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public
  1. Que la manifestation se déroule comme prévu ou non, le rayon laser ne doit pas dépasser, dans la zone réservée au public:a.l’intensité maximale de rayonnement admissible (IMRA) au sens de la norme SN EN 60825-1:201414, «Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences», pour la cornée;b.la valeur de 0,02 x IMRA pour la cornée, sauf si l’organisateur peut s’assurer que le public n’utilise aucun moyen auxiliaire tel que des jumelles.
  2. Le rayon laser ne doit pas entrer en contact de façon incontrôlée avec des surfaces ou des objets réfléchissants.
  3. Les installations laser, les miroirs et les cibles doivent être solidement installés et protégés contre les secousses, les vibrations et les influences du vent.
  4. La personne titulaire d’une attestation de compétences ou la personne titulaire d’une validation de compétences qu’elle a instruite doit garantir en tout temps le contact visuel avec toutes les installations laser et être en mesure d’interrompre à tout moment la manifestation laser.
  5. Le rayon laser ne doit mettre en danger ni les artistes ni d’autres personnes travaillant pour la manifestation. Cela implique que la manifestation soit planifiée de façon appropriée et que les personnes concernées portent au besoin des lunettes ou des vêtements de protection.
  6. Le rayon laser ne doit mettre en danger aucun tiers.
  7. Le respect des ch. 1.2.1 à 1.2.6 et les procédures d’urgence doivent être testés avec succès avant la manifestation.
2 Annonces
2.1 Contenu de l’annonce

Toute annonce doit contenir les informations suivantes:

  1. informations sur l’organisateur: nom, adresse, coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique);
  2. informations sur la personne qualifiée: nom, adresse, coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique), attestation ou validation de compétences;
  3. informations sur la manifestation: lieu, nature, date de la manifestation individuelle ou de chaque manifestation de la série, début et durée, plan du lieu de la manifestation avec emplacement de l’installation laser;
  4. informations sur le test de l’installation laser: date et heure;
  5. informations sur le rayonnement de l’installation laser dans l’espace aérien.
2.2 Contenu complémentaire de l’annonce pour les manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public

L’annonce doit contenir les informations suivantes, en complément de celles qui sont visées au ch. 2.1:

  1. confirmation que la manifestation ne comporte aucun rayonnement dans la zone réservée au public et que les exigences de l’annexe 3, ch. 1.1, sont remplies.
2.3 Contenu complémentaire de l’annonce pour les manifestations avec rayonnement laser dans la zone réservée au public

L’annonce doit contenir les informations suivantes, en complément de celles qui sont visées au ch. 2.1:

  1. spécifications de chaque installation laser:a.fabricant et désignation du modèle,b.description précise des figures laser prévues,c.longueurs d’onde,d.diamètre du rayon à la sortie de l’installation laser,e.divergence minimale du faisceau,f.puissance de sortie maximale pour le rayonnement dans la zone réservée au public,g.distribution de l’énergie à l’intérieur du faisceau laser,h.fréquence de répétition du faisceau laser (fréquence de répétition des lasers pulsés ou modulés et fréquence de répétition des frames),i.vitesses minimales des rayons,j.durée maximale d’action d’une impulsion laser sur le public,k.distance minimale par rapport à la zone réservée au public,l.puissance de sortie du faisceau laser,m.en cas d’erreur: durée maximale de réaction de l’automatisme de déconnexion ou du renvoi à la déconnexion manuelle,n.intensité maximale de rayonnement calculée dans la zone réservée au public et comparaison avec l’IMRA,o.procédures d’urgence;

2.3.2 confirmation que les exigences de l’annexe 3, ch. 1.2, sont remplies.

3 Contenu de la formation et de l’examen pour l’obtention de la qualification technique

Les formations et les examens doivent comporter les contenus suivants:

  1. technologie laser et sécurité:a.principe et mise en place d’une installation laser,b.classes de laser ainsi que les mesures et symboles de protection correspondants,c.puissance optimale du laser par rapport à la taille de l’espace et à la divergence du faisceau,d.risques liés aux surfaces réfléchissantes,e.installation sûre,f.mesures et vêtements de protection;
  2. conséquences sur la santé:a.lésions oculaires et cutanées,b.éblouissements,c.dangers pour les tiers et les personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité;
  3. bases juridiques:
  4. transmission des bases juridiques, notamment des exigences relatives aux:a.manifestations avec rayonnement laser au sens de l’annexe 3, ch. 1,b.annonces de manifestations avec rayonnement laser au sens de l’annexe 3, ch. 2;
  5. bases théoriques et pratiques:a.programmation de spectacles laser,b.calcul de l’IMRA.

Annexe 415

(art. 20 et 21, al. 1)

Manifestations avec émissions sonores

1 Annonces
  1. Les annonces doivent contenir les informations suivantes:a.lieu, nature, date, début et durée de la manifestation;b.nom et adresse de l’organisateur;c.une déclaration selon laquelle le niveau sonore moyen maximal est inférieur ou égal à 96 dB(A) ou inférieur ou égal à 100 dB(A) lors des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique;d.le lieu de mesure et de détermination au sens de l’annexe 4, ch. 5.1, lors des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique.
  2. Concernant les manifestations visées à l’art. 20, al. 1, let. c, ch. 2, un plan du site indiquant l’emplacement de la zone de récupération auditive, sa taille et sa signalisation doit aussi être remis.
2 Manifestations avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A)

Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A) est tenu:

  1. de limiter les émissions sonores de manière à ce que les immissions ne dépassent pas le niveau sonore moyen de 96 dB(A);
  2. d’avertir le public de manière clairement visible dans la zone d’entrée de la manifestation du risque de lésion de l’ouïe par des niveaux sonores élevés;
  3. de mettre gratuitement à la disposition du public des protections pour les oreilles conformes à la norme SN EN 352-2:200216, «Protecteurs contre le bruit – Exigences de sécurité et essais – Partie 2: Bouchons d’oreilles»;
  4. de surveiller le niveau sonore moyen pendant la manifestation au moyen d’un appareil de mesure du niveau sonore conforme au ch. 5.2;
  5. de régler les appareils de mesures selon le ch. 5.4.
3 Manifestations avec un niveau sonore moyen supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A)
3.1 Exposition à des immissions sonores pendant 3 heures au maximum

Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A) et d’une durée maximale de 3 heures est tenu:

  1. de respecter les exigences des ch. 2.2 à 2.5;
  2. de limiter les émissions sonores de manière à ce que les immissions ne dépassent pas le niveau sonore moyen de 100 dB(A).
3.2 Exposition à des immissions sonores pendant plus de 3 heures

Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A) et d’une durée supérieure à 3 heures est tenu:

  1. de respecter les exigences des ch. 2.2 à 2.5 et 3.1.2;
  2. d’enregistrer le niveau sonore pendant toute la manifestation selon le ch. 5.3;
  3. de conserver les données de l’enregistrement du niveau sonore ainsi que les indications décrites au ch. 5.1 sur le lieu de mesure, le lieu de détermination et la différence du niveau pendant six mois et de les présenter à la demande de l’organe cantonal d’exécution;
  4. de mettre à la disposition du public une ou plusieurs zones de récupération auditive:a.dans lesquelles le niveau sonore moyen de 85 dB(A) ne doit pas être dépassé,b.qui comprennent au moins 10 % de la surface de la manifestation destinée au public,c.qui doivent être signalées au public de manière bien visible et doivent être accessibles librement pendant toute la durée de la manifestation et, compte tenu de l’ordonnance du 28 octobre 2009 sur la protection contre le tabagisme passif17, comprendre une zone non-fumeurs suffisamment grande.
4 Manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique

Quiconque organise des manifestations avec des sons qui ne sont pas amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) est tenu:

  1. d’avertir le public du risque de lésion de l’ouïe par des niveaux sonores élevés;
  2. de mettre gratuitement à la disposition du public des protections pour les oreilles conformes à la norme SN EN 352-2:2002, «Protecteurs contre le bruit – Exigences de sécurité et essais – Partie 2: Bouchons d’oreilles».
5 Mesures et calculs
5.1 Lieux de mesure et de détermination
  1. Les immissions sonores sont déterminées à hauteur d’oreille, à l’endroit où le public est le plus exposé (lieu de détermination).
  2. La valeur limite applicable à la manifestation est réputée respectée lors des mesures au lieu de détermination si la valeur de mesure est inférieure ou égale à la valeur limite.
  3. Si le lieu de mesure diffère du lieu de détermination, les immissions doivent être calculées par rapport à ce dernier. On notera:a.que la différence de niveau sonore entre le lieu de mesure et le lieu de détermination est calculée à l’aide d’un signal défini à bande large (bruit rose/simulation de bruit à l’aide d’un programme selon la norme IEC‑60268-1:198518, «Équipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 1: Généralités») ou d’une autre méthode de calcul équivalente;b.que le lieu de détermination et la différence de niveau sonore, de même que la méthode, doivent être fixés par écrit;c.que la valeur limite applicable à la manifestation est réputée respectée si la valeur de mesure au lieu de mesure majorée de la différence de niveau sonore est inférieure ou égale à la valeur limite.
5.2 Instruments de mesure
  1. Les exigences relatives aux instruments de mesure et aux classes de précision des sonomètres pour les organes cantonaux d’exécution se basent sur l’ordonnance du DFJP du 24 septembre 2010 sur les instruments de mesure des émissions sonores19.
  2. Les appareils de mesure des organisateurs doivent permettre:a.de mesurer le niveau acoustique LA pondéré A;b.de déterminer directement ou indirectement le niveau acoustique continu équivalent LAeq et les réglages prévus au ch. 5.4;c.pour les manifestations décrites au ch. 3.2, un enregistrement du niveau sonore conforme au ch. 5.3.
5.3 Enregistrement du niveau sonore

L’enregistrement du niveau sonore doit respecter les exigences suivantes:

  1. le niveau acoustique continu équivalent par intervalle de cinq minutes LAeq5min doit être enregistré toutes les cinq minutes au moins pendant toute la manifestation;
  2. les données mesurées doivent être enregistrées sous forme électronique en indiquant l’heure exacte de la mesure.
5.4 Réglages des instruments de mesure

Les instruments servant à mesurer le niveau sonore doivent comporter les réglages suivants:

  1. pondération de fréquence A;
  2. constante de temps Fast (F) (constante de temps t = 125 ms pour la détermination du niveau sonore maximal).