Lexipedia

817.451

Ordonnance
concernant le contrôle personnel en matière de denrées alimentaires à l’armée et son examen

du 22 janvier 1998 (État le 1er février 1998)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,

vu l’article 3, 2 e alinéa, de l’ordonnance du 8 décembre 1997 1 concernant le contrôle des denrées alimentaires à l’armée,

arrête:

Art. 1 Contrôle personnel en matière de denrées alimentaires

Le chef des Forces terrestres édicte des prescriptions relatives au contrôle personnel en matière de denrées alimentaires.

Art. 2 Examen du contrôle personnel en matière de denrées alimentaires

Le chef du Service vétérinaire de l’armée (S vét A) édicte des prescriptions relatives à l’examen du contrôle personnel en matière de denrées alimentaires.

Art. 3 Organes de contrôle

L’examen du contrôle personnel en matière de denrées alimentaires relève en principe de l’inspectorat de l’hygiène des denrées alimentaires de l’armée (IDAA).

Dans les corps de troupe et les écoles avec officiers vétérinaires (of vét), ceux-ci examinent eux-mêmes le contrôle personnel en matière de denrées alimentaires.

Dans les écoles sans of vét, les personnes de confiance de l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres examinent le contrôle personnel en matière de denrées alimentaires sur les places d’armes.

Sur demande, les of vét et les personnes de confiance de l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peuvent bénéficier du soutien de l’IDAA.

Le chef du S vét A et le chef de l’hygiène des denrées alimentaires du S vét A sont également organes de contrôle.

Art. 4 Subordination et attribution

Les organes du contrôle visés à l’article 3, 1 er à 3 e alinéas, sont techniquement subordonnés au chef du S vét A.

En cas de services s’étendant sur plusieurs jours, un organe de contrôle peut être attribué à une formation pour le logement et la subsistance.

Art. 5 Droit d’accès

Les organes de contrôle ont en tout temps un accès illimité à toutes les cuisines de troupe et aux magasins correspondants, à condition de respecter les directives de l’équipe de garde.

Les dispositions relatives à la protection d’ouvrages militaires ainsi qu’à la protection d’informations militaires sont réservées.

Art. 6 Mesures

Les organes de contrôle peuvent notamment ordonner les mesures suivantes:

  1. utilisation de denrées alimentaires avec des restrictions;
  2. élimination ou confiscation de denrées alimentaires et d’objets;
  3. interdiction d’utiliser des objets;
  4. interdiction de transformer et de remettre certaines denrées alimentaires;
  5. élimination des lacunes en matière d’hygiène.

Le chef du S vét A peut en outre interdire l’utilisation de cuisines et d’installations.

Art. 7 Occupation

Le S vét A informe le Groupe de la direction de l’instruction sur l’état d’hygiène de cuisines et d’installations, et sur d’éventuelles interdictions d’utilisation.

Lors de l’occupation de logements, la troupe tient compte de l’état des cuisines et des installations.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 1998.