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818.21

Loi fédérale
concernant l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales

du 22 juin 1962 (État le 1er avril 1991)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 69 et 64 bis de la constitution fédérale 1 ;
vu le message du Conseil fédéral du 10 octobre 1961 2 ,

arrête:

Principe

Art. 1

La Confédération encourage la lutte contre le rhumatisme.

Champ d’application3

Art. 2

La Confédération peut subventionner les travaux scientifiques dans tout le domaine de la rhumatologie ainsi que la diffusion des connaissances ainsi acquises. 4

Il n’est pas accordé de subventions aux entreprises à but lucratif.

La Confédération peut allouer des subventions aux oeuvres d’assistance privées qui sont des organisations faîtières d’utilité publique pour les mesures d’importance nationale concernant la lutte contre le rhumatisme. 5

Définition6

Art. 3

Sont réputées maladies rhumatismales au sens des dispositions ci-après:

  1. la polyarthrite chronique;
  2. la spondylarthrite ankylosante;
  3. l’arthrose et la polyarthrose;
  4. la spondylose et la spondylarthrose;
  5. la périarthrite, la périarthrose;
  6. la tendopériostite, la tendinose.

Le Conseil fédéral est autorisé à compléter cette liste, en se fondant sur de nouvelles connaissances scientifiques, par l’adjonction d’autres maladies appartenant au groupe du rhumatisme, pour autant qu’elles concernent le système moteur.

Taux des subventions

Art. 47

Les subventions s’élèvent à:

  1. 25 à 50 % des dépenses prouvées et reconnues pour les travaux scientifiques et pour la diffusion des connaissances;
  2. 25 % au plus des dépenses prouvées et reconnues pour la lutte contre le rhumatisme.

Art. 58

Restitution

Art. 6

9

Si un établissement qui consacre son activité au traitement des personnes atteintes d’une maladie rhumatismale change de destination dans les vingt ans à compter du moment où la Confédération a alloué une subvention pour sa construction, sa transformation ou son agrandissement, une partie de cette subvention doit être restituée. 10

Art. 711

Dispositions d’exécution

Art. 812

Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les conditions mises au versement des subventions fédérales ainsi qu’à leur calcul et définit les dépenses reconnues au sens de l’art. 4.

Disposition pénale

Art. 9

Celui qui, intentionnellement, obtient ou tente d’obtenir une subvention fédérale pour lui-même ou pour des tiers, en donnant de fausses indications ou en celant des faits, sera puni de l’amende.

La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal suisse 13 est réservée dans tous les cas.

La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.

Dispositions finales et transitoires

Art. 10

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

14 Date de l’entrée en vigueur: 1 er janvier 1963 15